CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00445
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Texte de la décision
ARRET N°287
CL/KP
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7MO
[P]
C/
[N]
S.C.I. [18]
S.A. [14]
Caisse CAF DE CHARENTE MARITIME
S.A.S. [16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00445 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7MO
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000618 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur [B] [N]
né le 30 Novembre 1936 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué à l'audience par Me DIET.
S.C.I. [18]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A. [14]
Sis [13] - [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non Comparante
Caisse CAF DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non Comparante
S.A.S. [16]
Sis [15] - [Adresse 1]
[Localité 9]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente Maritime, Madame [E] [P] a demandé le traitement de sa situation d'endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 7 mars 2023 et le 9 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les ressources retenues étaient de 1275 euros, les charges de 1980,50 euros, la capacité de remboursement de - 705,50 euros.
La commission a retenu une personne à charge en garde alternée, son enfant âgé de 9 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 84.153,83 euros.
Par courrier envoyé le 31 mars 2023, la société [17], en qualité de mandataire de M. [B] [N], a contesté ces mesures et fait valoir la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :
- Déclare recevable et bien fondé le recours de [17] ès qualités contre les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 9 mai 2023,
- Dit que Mme [E] [P] ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement en raison de son absence de bonne foi,
- Condamne Mme [P] à verser à M. [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que Madame [P] a consciemment organisé son insolvabilité et a frauduleusement fabriqué des bulletins de salaires et attestations. De surcroît, pendant une période de 3 ans, elle n'a jamais réglé un seul loyer à son propriétaire et a sollicité des renvois injustifiés, creusant elle-même sa dette représentant 41 % de son endettement total.
Ce jugement a été notifié à Madame [P] par courrier recommandé distribué le 23 janvier 2024.
Par déclaration d'appel en date du 21 février 2024, Madame [P] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 10 juin 2024, Madame [P], représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses écritures transmises à la cour le 21 mai 2024, par lesquelles elle demande de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [C]-[P] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle du 18 janvier 2024,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de [17] en sa qualité de mandataire de Monsieur [B] [N] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de la Charente-Maritime le 9 mai 2023 ;
- en conséquence, dit que Madame [E] [C]-[P] ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement en raison de son absence de bonne foi ;
- condamne Madame [E] [C]-[P] à verser à Monsieur [B] [N] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- constater la bonne foi de Madame [C]-[P],
- dire et juger que Madame [C]-[P] peut bénéficier d'une procédure de surendettement,
- confirmer la décision de recevabilité et les mesures imposées de la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime du 9 mai 2023,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires aux présentes.
Monsieur [B] [N], bailleur représenté par son conseil, s'en est rapporté à ses écritures transmises à la cour le 5 juin 2024 par lesquelles il demande de :
- débouter Madame [E] [C]-[P] de ses demandes,
- confirmer en son intégralité le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de La Rochelle statuant en matière de surendettement,
- condamner Madame [E] [C] [P] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites à l'exception de :
- [15],
- Caf.
Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION:
Sur la bonne foi de la débitrice:
L'appelante fait valoir que :
- elle a suspendu les paiements du loyer en raison d'exceptions d'inexécution résultant à la fois d'un problème d'humidité de l'appartement et de l'absence de connexion internet satisfaisante, l'appartement ne bénéficiant pas de la fibre,
- depuis son emménagement en juillet 2020 elle a cessé son activité salariée, rémunérée à la somme mensuelle de 3.079,11 euros, au profit d'une activité de conseil exercée en qualité d'auto-entrepreneur,
- son état de santé s'est dégradé à compter de l'année 2020.
A l'appui de l'allégation de mauvaise foi de Madame [C] [P], Monsieur [N] expose que :
- Madame [C] [P] n'a jamais payé aucun loyer depuis son emménagement en juillet 2020 jusqu'à son expulsion en avril 2023,
- elle a produit de faux bulletins de salaire afin d'obtenir la location du logement alors qu'elle était en réalité bénéficiaire du RSA.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d'une contestation d'une mesure imposée, il peut notamment s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du même code au terme duquel :''la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.'
La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Elle s'apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
Enfin, la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement, il convient ainsi d'analyser le comportement de Madame [C] [P] pendant le processus de formation du passif.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2022 que Madame [C] [P] a invoqué les exceptions d'inexécution précédemment exposées pour s'opposer à son expulsion et à sa condamnation au paiement des arriérés de loyer. La cour a statué sur ces demandes, considérant que l'appelante ne rapportait pas la preuve de l'indécence du logement ou de ce que le bailleur s'était contractuellement engagé au raccordement à la fibre.
Ainsi, c'est par de justes motifs adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'à la date du 12 avril 2022, l'appelante était informée de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute du bailleur dans l'exécution du bail et que son expulsion était confirmée. La débitrice a alors sciemment augmenté sa dette locative en continuant d'occuper le logement sans verser le moindre loyer et ce jusqu'à son expulsion le 4 avril 2023.
A hauteur d'appel, des incohérences demeurent quant aux revenus perçus par la débitrice qui se prévaut de faibles salaires alors qu'elle présentait au bailleur lors de son emménagement en juillet 2020 des bulletins de salaires de 3079,11 euros et que son avis d'imposition sur les revenus 2020 indique une absence totale de revenu. En outre, la CAF sollicite l'exclusion d'une dette frauduleuse générée au titre d'un indu RSA pour cette même période (1er avril 2020 au 31 mars 2021).
Ces incohérences caractérisent la mauvaise foi de la débitrice en ce qu'elle a eu recours à des procédés frauduleux pour obtenir la location du logement, source principale de son endettement, et contribue à l'opacité sur la réalité de ses ressources.
La débitrice invoque ensuite une dégradation de son état de santé à compter de 2020 sans en justifier.
En tout état de cause, à la supposer établie, il n'est pas justifié que l'état de santé de l'intéressée lui impose des dépenses auxquelles elle ne pouvait faire face et qui n'auraient pas déjà été prises en compte par le premier juge.
Enfin, la cour constate que Madame [C] [P] a occupé le logement gratuitement pendant une durée de près de 3 ans, générant ainsi délibérément une dette particulièrement importante de 36.193,13 euros représentant 41 % de son endettement total.
L'ensemble de ces éléments caractérise la mauvaise foi de la débitrice dont la demande de traitement de la situation de surendettement a ainsi été, à bon droit, déclarée irrecevable par le jugement entrepris qui sera intégralement confirmé.
Madame [C]-[P] qui succombe sera par ajout au jugement condamnée au paiement des dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [C] [P] à payer à M. [B] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [E] [C] [P] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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