CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00497
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Texte de la décision
ARRET N°288
CL/KP
N° RG 24/00497 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7QA
[Z]
[F]
C/
Etablissement [74]
Compagnie d'assurance IARD [58]
Société [33]
S.C.P. PELLAUX
Société [73] [Localité 66] [36]
Société [53]
Société [69] [Localité 61]
S.A. [37]
Société [48]
Société [34] [Localité 44]
Société [42]
S.A. [52]
Etablissement [49]
Société [67]
Société [43]
Société [47]
Etablissement [69] [Localité 65]
Etablissement [71] [Localité 61]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00497 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7QA
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 59].
APPELANTS :
Madame [L] [Z] épouse [F]
née le 14 Février 1971 à [Localité 57] (77)
[Adresse 5]
[Adresse 63]
[Localité 7]
Comparante
Monsieur [I] [F]
né le 22 Janvier 1974 à [Localité 62]
[Adresse 5]
[Adresse 63]
[Localité 7]
Comparant
INTIMEES :
Etablissement [74]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Non Comparant
Compagnie d'assurance [54]
[Adresse 75]
[Localité 14]
Non Comparante
Société [33]
Pôle surendettement
[Adresse 32]
[Localité 20]
Non Comparante
S.C.P. PELLAUX
[Adresse 10]
[Localité 24]
Non Comparante
Société [73] [Localité 66] [36]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Non Comparante
Société [53]
[Adresse 27]
[Adresse 45]
[Localité 13]
Non Comparante
Société [69] [Localité 60] [72] [Localité 64]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Non Comparante
S.A. [37]
[Adresse 3]
[Localité 28]
Non Comparante
Société [48]
Service social-bâtiment imagination
[Adresse 38]
[Localité 26]
Non Comparante
Société [34] [Localité 44]
[Adresse 18]
[Localité 30]
Non Comparante
Société [42]
Société de courtage et d'assurances 07001878
[Adresse 39]
[Localité 8]
Non Comparante
S.A. [52]
[Adresse 16]
[Localité 29]
Non Comparante
Etablissement [49]
[Adresse 68]
[Localité 11]
Non Comparant
Société [67]
[Adresse 15]
[Adresse 56]
[Localité 1]
Non Comparante
Société [43]
[Adresse 55]
[Adresse 17]
[Localité 31]
Non Comparante
Société [47]
Chez [50]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Non Comparante
Etablissement [70]
[Adresse 40]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Non Comparant
Etablissement [71] [Localité 61]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Non Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2020 au secrétariat de la [41], Monsieur [I] [F] et Madame [L] [F] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 1er décembre 2020 et le 22 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 59 mois et des échéances mensuelles de 379 euros, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 25 mois.
Les ressources retenues étaient de 2375 euros, les charges de 1996 euros, la capacité de remboursement de 379 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 86.553,70 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé le 28 mars 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures. Ils font valoir que leur capacité de remboursement a été surévaluée par la commission et qu'ils disposent en réalité d'une capacité de remboursement de 327 euros par mois.
Par jugement en date du 05 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Rochelle a notamment statué ainsi :
- Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de M. [F] et de Mme [Z] épouse [F],
- Dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision sera :
* Notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'ensemble des parties.
* Communiquée à la commission départementale de surendettement des particuliers, à qui le dossier sera restitué,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les époux [F] font preuve de mauvaise foi en ce que :
- les relevés de compte produits par ces derniers laissent apparaître des incohérences entre les sommes déclarées et les sommes réellement perçues par le couple,
- l'analyse de leurs relevés bancaires témoignent de dépenses excessives alors qu'une obligation générale de loyauté et de bonne foi s'impose aux débiteurs pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement,
- les débiteurs n'apportent pas d'explications précises sur la vente immobilière d'un bien situé sur la commune de [Adresse 46].
Ce jugement a été notifié par courriers recommandés à Monsieur [F] le 11 septembre 2023 et à Madame [F] le 9 septembre 2023.
Par courrier recommandé du 13 février 2024, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 10 juin 2024, les consorts [F] ont comparu et demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de:
- à titre principal, leur accorder un moratoire de 24 mois,
- à titre subsidiaire, prononcer à leur égard l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- à titre encore plus subsidiaire, mettre en place un plan de surendettement comprenant des mensualités de 200 euros.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :
- [51],
- De la direction générale des services publics.
Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la mauvaise foi des débiteurs:
A l'appui de leur bonne foi, les débiteurs font valoir que :
- les multiples achats [76] et [35] correspondaient à des achats groupés,
- ils ont mis un terme à leur élevage de chiots,
- ils ont perçu 200.000 euros suite à la vente de leur bien immobilier.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d'une contestation d'une mesure imposée, il peut notamment s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du même code au terme duquel : 'la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.'
La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Elle s'apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
En outre, la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement, il convient ainsi d'analyser le comportement des époux [F] pendant le processus de formation du passif.
La cour constate que les extraits de compte versés aux débats par les débiteurs laissent toujours apparaître des dépenses injustifiées et excessives alors qu'une obligation générale de loyauté et de bonne foi s'impose aux débiteurs pour prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, les débiteurs déclarent, pour la première fois à hauteur d'appel, avoir perçu la somme de 200.000 euros suite à la vente de leur bien immobilier le 8 juin 2020.
Or, la cour constate que les débiteurs ont déposé une demande de traitement de leur situation auprès de la commission le 7 octobre 2020, soit après la vente de ce bien et après avoir procédé à des donations, selon leurs propres déclarations.
Et les appelants n'apportent aucun élément objectif sur la valeur du bien immobilier vendu, de même que sur le montant des donations qu'ils prétendent avoir accomplies ensuite de cette vente.
Ainsi, il apparaît que les débiteurs se sont volontairement dépouillés de leur bien ou du produit de sa vente dans le seul but de provoquer leur insolvabilité et de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement.
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le jugement entrepris a retenu que le comportement des débiteurs face à leur situation financière démontre une intention délibérée d'aggraver cette dernière, notamment compte tenu de leur train de vie mais également en ne procédant à aucun remboursement en dépit de rentrées d'argent avérées.
La demande de traitement de la situation de surendettement a donc été à bon droit déclarée irrecevable par le jugement entrepris qui sera intégralement confirmé.
Les appelants étant parties perdantes, ils seront par ajout au jugement condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [I] [F] et Madame [L] [Z] épouse [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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