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CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00533


Vérifier : CA Poitiers, 17 sept. 2024, RG 24/00533 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00533
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d945d483ec1112697f2

Texte de la décision

14,102 caractères

ARRET N°281

CL/KP

N° RG 24/00533 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7S2

[Y]

[S]

C/

Société [Adresse 15]

Etablissement [18]

Société [25]

S.A. [14]

Société [17]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00533 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7S2

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 24].

APPELANTS :

Monsieur [W] [Y]

né le 10 Juillet 1958 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant

Madame [E] [S] épouse [Y]

née le 08 Mai 1950 à [Localité 22]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non Comparante

INTIMEES :

Société [Adresse 15]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non Comparante

Etablissement [18]

[Adresse 21]

[Localité 6]

Non Comparante

Société [25]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Non Comparante

S.A. [14]

[11]

[Adresse 13]

[Localité 9]

Non Comparante

Société [17]

Chez [20]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur [W] VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT , Président et par Madame Véronique DEDIEU , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par déclaration enregistrée le 28 février 2023 au secrétariat de la [19], Monsieur [W] [Y] et Madame [E] [S] épouse [Y] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 4 avril 2023 et le 20 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois et des échéances mensuelles de 761,01 euros.

Les ressources retenues étaient de 2362 euros, les charges de 1584 euros, la capacité de remboursement de 761,01 euros.

La commission n'a retenu aucune personne à charge.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 35.359,94 euros.

Par courrier envoyé le 3 juillet 2023, les époux [Y] ont contesté ces mesures et font valoir que leur capacité financière ne correspond pas à celle retenue par la commission.

Par jugement en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :

- Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [Y] et Mme [Y] à l'encontre de la décision de la commission du 20 juin 2023,

- Déboute les époux [Y] de leur recours,

- Fixe la capacité de remboursement mensuelle des époux à la somme de 761,01 euros,

- Dit que les époux [Y] se libéreront de leurs dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement qui prendre effet le 1er mars 2024, et qu'il appartiendra aux débiteurs de mettre en place dans ce délai, les ordres de prélèvement ou de virement au profit de leurs créanciers,

- Dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois,

- Dit que les débiteurs devront contacter l'assureur du ou des crédits à la consommation ou immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties et que les mensualités d'assurance seront réglées en plus des présentes mesures,

- Dit qu'à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement de l'égard du ou des créanciers non payés à l'échéancier, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers,

- Fait interdiction aux débiteurs d'aggraver leur passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt, et rappelle que la présente décision emporte suspension des voies d'exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés,

- Constate que les mesures de traitement du passif mises en oeuvre au profit des époux [Y] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([23]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [12] de ces mesures,

- Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de certains de leurs frais (frais de transport et frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale) et qu'ils disposent d'une capacité de remboursement suffisante pour la mise en place d'un plan de désendettement.

Ce jugement a été notifié aux époux [Y] par courriers recommandés distribués le 23 janvier 2024.

Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent à titre principal l'ouverture à leur égard d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que leur situation est irrémédiablement compromise et, à titre subsidiaire la mise en place d'un plan de surendettement comprenant des mensualités de remboursement de 100 euros.

A l'audience du 10 juin 2024, Monsieur [Y] a comparu et a demandé d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- à titre principal, prononcer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- à titre subsidiaire, diminuer les mensualités du plan à 100 euros.

Madame [Y] n'était ni présente ni représentée, tandis que son époux comparant ne s'est pas prévalu être titulaire d'un pouvoir de représentation à son égard.

Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION:

Sur la caducité de l'appel de Madame [Y]:

L'article R. 713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.

Selon l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale.

L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, Madame [Y] a été avisée régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé présenté le 29 janvier 2024 et n'a pas comparu, tandis que Monsieur [Y] comparant, ne dispose pas d'un pouvoir de représentation d'icelle.

Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel formé par Madame [Y].

Sur l'appel de Monsieur [Y]:

A l'audience, Monsieur [Y] demande à titre principal à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, il sollicite la diminution des mensualités de remboursement à la somme de 100 euros.

Sur le rétablissement personnel:

Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation,

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7; dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2; elle est mentionnée dans la décision.

Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation,

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il résulte des déclarations et des pièces produites aux débats par Monsieur [Y] que ce dernier ne conteste à hauteur d'appel ni les ressources ni les charges retenues par le premier juge.

Ainsi, à la date de saisine de la cour, il convient de considérer que les ressources des époux [Y] sont de 2.650 euros et les charges de 1.811 euros. Leur capacité de remboursement est de 839 euros.

Il y aura donc lieu de constater que les époux [Y] disposent d'une capacité de remboursement, de sorte que la cour ne fera pas droit à la demande principale de ces derniers, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la diminution pour le futur de la mensualité de remboursement:

Monsieur [Y] fait valoir qu'il souhaite partir à la retraite en décembre 2024, entraînant alors une diminution de sa capacité de remboursement d'environ 500 euros.

Toutefois son départ à la retraite est en l'état hypothétique et la pension que le débiteur percevra n'est pas à l'heure actuelle déterminée avec exactitude.

En effet, alors que l'intéressé déclare vouloir partir à la retraite en décembre 2024, les évaluations personnalisées du montant de sa retraite portent sur une retraite à compter du 1er mars 2024 ou bien à compter du 1er août 2025.

Il lui appartiendra de ressaisir la commission de surendettement des particuliers lorsque ce départ à la retraite sera effectif pour un réexamen de sa situation.

Monsieur [Y] sera ainsi débouté de sa demande et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

Sur les effets de l'arrêt rendu à l'égard de Madame [Y]:

Il convient enfin de rappeler que la situation de surendettement des époux confère aux mesures adoptées un caractère d'indivisibilité entre les époux comme entre leurs créanciers (Cass. civ. 1ère, 22 novembre 1994, n° 93-04.097).

Par conséquent, en application de l'article 553 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré sur l'appel de Monsieur [Y] produira ses effets à l'égard de Madame [Y].

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Prononce la caducité de l'appel relevé le 24 janvier 2024 par Madame [E] [S] épouse [Y] à l'encontre du jugement du 18 janvier 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la présente décision produira ses effets à l'égard de Madame [E] [S] épouse [Y] ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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