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CA Saint-Denis de la Réunion, 17 sept. 2024, RG 21/00465


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Date
17/09/2024
Numéro
21/00465
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Arrêt
Id
66ea6d9f5d483ec111269888

Texte de la décision

24,498 caractères

ARRÊT N°2024/305

PF

N° RG 21/00465 - N°Portalis DBWB-V-B7F-FQSI

S.C.P. SCP [F] - [T] ' [G] ' [D] ' [S] ' [C]

C/

[F]

[S]

RG 1èRE INSTANCE : 19/00164

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 FEVRIER 2021 RG n°: 19/00164 suivant déclaration d'appel en date du 16 MARS 2021

APPELANTE :

S.C.P. SCP [F] - [T] ' [G] ' [D] ' [S] ' [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - Représentant : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [R] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 9 juin 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Septembre 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Septembre 2024.

* * *

LA COUR

La société « [R] [F], [Y] [T], [E] [G], [B] [D], [Z] [S] et [W] [C] Notaires Associés » est une société civile professionnelle de notaires dont l'office notarial est situé à [Localité 6].

Le capital de la SCP est composé de 72 parts sociales réparties entre six associés comme suit:

[Y] [T] : 15 parts, soit 20,83 % du capital ;

[E] [G] : 15 parts, soit 20,83 % du capital ;

[B] [D] : 15 parts, soit 20,83 % du capital ;

[W] [C] : 9 parts, soit 12,5 % du capital ;

[R] [F] : 9 parts, soit 12,5 % du capital ;

[Z] [S] : 9 parts, soit 12,5 % du capital.

Suite à l'assemblée générale des associés de la SCP du 21 juin 2016, M. et Mme [F] et [S] n'exercent plus de fonctions de gérant, à la différence des quatre autres notaires associés.

Suivant actes d'huissier du 30 octobre 2018, la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C] a assigné M. et Mme [F] et [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs comportements fautifs à son égard.

Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :

- Déboute la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C], de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C] à payer à chacun des défendeurs la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,

- Déboute M. [F] et Mme [S] de leurs plus amples demandes,

- Ordonne l'exécution provisoire,

- Condamne la SCP demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 2.000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la demanderesse aux dépens.

Par déclaration au greffe du 16 mars 2021, la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C] a formé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 31 mai 2022, elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] [F] et [Z] [S] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel qu'ils auraient prétendument subi ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Condamner Mme [Z] [S] à lui verser la somme de 5.777.000 € sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations légales et statutaires de notaire associé ;

- Condamner M. [R] [F] à lui verser la somme de 6.728.000 € sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses obligations légales et statutaires de notaire associé ;

- Débouter M. [R] [F] et Mme [Z] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant :

- Condamner in solidum M. et Mme [R] [F] et [Z] [S] à lui verser la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral et d'image ;

- Condamner in solidum M. et Mme [R] [F] et [Z] [S] à lui verser, chacun la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum M. et Mme [R] [F] et [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Ariane Bouvet qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés déposées le 31 mai 2022, Mme [Z] [S] et M. [R] [F] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice professionnel qu'ils ont subi.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé :

- Condamner la SCP [F] ' [T] ' [G] ' [D] ' [S] ' [C] à verser à Mme [S] la somme de 175 000 € au titre du préjudice professionnel subi ;

- Condamner la SCP [F] ' [T] ' [G] ' [D] ' [S] ' [C] à verser à M. [R] [F] la somme de 175 000 € au titre du préjudice professionnel subi ;

Y ajoutant :

- Débouter la SCP [F] ' [T] ' [G] ' [D] ' [S] ' [C] de leur demande additionnelle de réparation au titre de son préjudice moral et d'image.

Dans tous les cas :

- Condamner la SCP [F] ' [T] ' [G] ' [D] ' [S] ' [C] à leur verser la somme de 5000 € à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la SCP [F] ' [T] ' [G] ' [D] ' [S] ' [C] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture a été ordonnée le 9 juin 2022.

Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2023, la cour a :

- Ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture;

- Invité les parties à présenter leurs observations sur la qualité ou l'intérêt à agir et à défendre de la SCP [R] [F], [Y] [T], [E] [G], [B] [D], [Z] [S] et [W] [C];

- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience collégiale civile du 14 juin 2024 pour l'affaire être plaidée;

- Réservé les dépens.

Par écritures déposées le 30 janvier 2024, la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C],devenue Selas [T] et associés, a conclu à la recevabilité de sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle des intimés, comme étant tiers aux statuts dont elle invoque la violation et comme disposant d'un intérêt à agir eu égard à la perte de chance de réaliser des gains supplémentaires à raison du comportement de ces deux associés. Elle énonce en outre qu'elle est étrangère dans les rapports entre ses associés, d'abord parce que tiers au contrat de société, ensuite parce qu'elle n'a pas directement commis les faits reprochés, de sorte que les demandes adverses fondées sur l'invocation de sa responsabilité contractuelle ou délictuelle sont irrecevables.

M. [R] [F] et Mme [Z] [S], par écritures du 24 janvier 2024, énoncent que la responsabilité de la SCP à leur égard a une nature contractuelle, celle-ci n'ayant pas respecté les engagements contractuels entre associés. Elle soutient que sa responsabilité est engagée à raison des actes commis par les gérants dans le cadre de leur représentation de la société. A l'inverse, elle retient que l'action de la SCP sur le fondement de la responsabilité délictuelle en se prévalant de la violation des statuts est irrecevable, la SCP n'étant pas tiers aux statuts.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande principale de la SCP

Au soutien de ses demandes, l'appelante évoque simultanément, d'une part, les articles 1er de la loi n° 66-879 du 26 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et l'article 47 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application de ladite loi aux notaires, outre ses statuts, et, d'autre part, l'article 1240 du code civil.

Elle fonde ses demandes indemnitaires en articulant le raisonnement suivant: "le comportement de [R] [F] et [Z] [S] s'analyse en une violation de leurs obligations d'associés de nature à engager leur responsabilité délictuelle à [son] égard" (p. 37 conclusions).

A ce stade, la cour rappelle que l'article 1832 du code civil énonce qu'une "société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter".

Les statuts de l'appelante, dont celle-ci se prévaut pour alléguer d'une faute à son encontre, constituent l'accord contractuel des associés à l'objet et au fonctionnement de cette dernière, par ailleurs légalement encadrés par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées.

La SCP invoque ainsi à l'encontre de [R] [F] et [Z] [S], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, une faute contractuelle des associés au contrat de société.

Concrètement, au soutien de l'existence d'un préjudice de manque à gagner ou de "perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires plus important", imputé à chacun des intimés, elle leur fait grief d'avoir désinvesti leurs fonctions, tout en méconnaissant les règles de retrait d'associé et, s'agissant de Mme [S], en ayant par ailleurs une activité occulte, et en procédant à un détournement de clientèle.

Au soutien d'un préjudice moral et d'image à l'égard de la clientèle, la SCP fait grief à M. [R] [F] et Mme [Z] [S] d'avoir remis en cause la réorganisation de l'étude, entravé son bon fonctionnement et harcelé ses salariés, provoquant une ambiance délétère en son sein.

Sur ce,

1.1 Sur la qualité et l'intérêt à agir de la SCP

Vu les articles 10, 12, 16, 31 et 125 du code de procédure civile;

La cour relève que pour pouvoir évoquer la responsabilité délictuelle d'une personne à raison d'une faute contractuelle, le demandeur à l'action doit être tiers au contrat, or, en l'espèce, la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C] fonde son action délictuelle sur ses propres statuts à l'encontre de deux de ses associés.

En particulier, s'agissant notamment des préjudices financiers imputés à ses associés à raison de fautes commises dans le cadre de son activité, la SCP s'attache à critiquer un manque d'investissement des intimés dans leurs fonctions notariales et la méconnaissance de leur engagement légal et statutaire de « consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité ».

Ce faisant, la SCP se prévaut d'une stipulation propre à l'exercice même de son objet, dont elle ne peut être regardée comme tiers.

La SCP ne dispose donc par d'un intérêt propre lui permettant à agir en responsabilité délictuelle de l'un de ses associés au titre de la violation d'une règle statutaire tenant aux modalités de réalisation de l'objet même de son activité.

Par ailleurs, l'abus de minorité des intimés, qui consisterait en une atteinte à l'intérêt social par le blocage d'une opération essentielle dont dépendrait la survie de la SCP dans la volonté de favoriser les intérêts propres de ceux-ci, n'est pas invoqué comme tel par l'appelante au soutien de sa demande et il n'appartient pas à la cour de procéder d'office à une requalification juridique des faits présentés, analysés par l'appelante comme une responsabilité délictuelle de ses associés pour méconnaissance du contrat social.

Aussi, il convient de déclarer la SCP irrecevable en ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de droit commun à raison de la violation d'une obligation contractuelle au titre des fautes alléguées de M. [R] [F] et Mme [Z] [S] d'avoir désinvesti leurs fonctions, d'avoir méconnu les règles de retrait d'associé, d'avoir remis en cause de la réorganisation de l'étude et entravé son bon fonctionnement.

Le règlement de ces mésententes dans l'exercice d'une profession règlementée dans le cadre d'un SCP, paraissent ainsi d'avantage relever, à défaut de dispositions statutaires spécifiques, des règles légales spéciales et des instances ordinales encadrant cet exercice.

En revanche, la SCP dispose d'une qualité et d'un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun à l'encontre de ses associés, M. [R] [F] et Mme [Z] [S], au titre de faits graves qui ne relèvent manifestement pas de l'exercice normal des prérogatives de l'associé participant à l'activité de la SCP, tels le harcèlement de salariés, ou encore un comportement grave et volontairement contraire à l'affectio societatis, tel le détournement de clientèle dénoncé.

1.2. Sur le bienfondé des demandes de la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C] à raison du harcèlement de salariés et du détournement de clientèle

. Sur le harcèlement des salariés de l'étude

La SCP se réfère spécialement aux attestations établies par des collaborateurs de l'étude qui n'ont aucun lien familial avec les associés gérants :

- Me [L] [M] : « ['] J'ai pour ma part, et devant certains collègues (partis depuis) été qualifiée d'énergumène incompétent. A l'époque, cela m'avait profondément affectée car devant moi, Me [S] m'encourageait et me remerciait de mon travail » (pièce n° 64) ;

La SCP précise en outre que son notaire salarié a fait l'objet d'un suivi médical et

- [P] [V] : « J'atteste ['] avoir été brimé par [Z] [S] et Me [F] a plusieurs reprises. Brimades dont je me suis plaint à plusieurs reprises tant auprès d'eux-mêmes qu'auprès des gérants de la société. Ces brimades ont cessé dès lors que je les ai menacés de porter plainte contre eux deux pour diffamation et harcèlement » (pièce n° 65) ;

- [X] [O] : « ['] les propos de Me [F] ont été ce jour-là agressifs et très durs à l'égard de ses associés puisqu'il souhaitait « les détruire » ['] j'ai été le témoin direct et indirect du comportement de Me [F] visant à remettre en cause toutes les initiatives de ses associés et à déstabiliser les autres responsables de services : agressions verbales, mails ['] » (pièce n° 15) ; ;

- [K] [U], ancienne salariée de la SCP : « ['] [R] [F] et [Z] [S] étaient inexistants et peu impliqués vis-à-vis de leurs salariés et malheureusement peu cordiaux, voire même impolis. Pour exemple, [R] [F] et [Z] [S] ne répondaient pas à mes salutations, ne saluaient que certaines personnes lorsqu'ils rentraient dans une pièce ['] » (pièce n° 17) ;

- [H] [J] : « ['] il me faisait taire avant même d'écouter jusqu'à la fin ce que je voulais dire. Les membres du CE arrivaient généralement stressés et ressortaient avec une certaine ranc'ur de n'avoir pas pu mener à bien notre mission. il est arrivé notamment lors d'une réunion qu'un des membres de la délégation unique du personnel ressorte en pleurs tellement les propos de Me [F] à son égard étaient durs » (pièce n° 18).

Par ailleurs, la SCP met en relation un arrêt de travail de Me [A] [G], neveu de Me [E] [G], en raison d'un « état de stress important en relation directe avec son travail » à la suite d'un incident qui aurait eu lieu le 13 avril 2017 avec Me [F] (pièce n° 19).

Ces faits et témoignages constituent toutefois davantage une illustration de l'ambiance délétère s'étant installée dans l'étude et non un énoncé de circonstances précises, circonstanciées et répétées à l'encontre d'un ou plusieurs salariés susceptibles de caractériser des faits de harcèlement imputables à M. [R] [F] ou Mme [Z] [S].

Il est en outre observé qu'aucune procédure disciplinaire, prud'homale ou pénale initiée par un salarié ne semble avoir connu de suite à l'encontre des intimés.

Par ailleurs, et de manière surabondante, il est rappelé que l'employeur, à savoir en l'espèce la SCP demanderesse, est pour sa part tenue à une obligation de garantir la santé et la sécurité au travail, impliquant que, si la situation de harcèlement avait été signalée ou caractérisée, elle ait elle-même pris les mesures nécessaires à prévenir le harcèlement.

La faute dénoncée par l'appelant n'apparait ainsi pas constituée, sans préjudice de l'analyse d'un préjudice direct qui résulterait pour elle de ladite faute.

Le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral de la SCP sera confirmé.

Sur le détournement de clientèle

Renvoyant aux éléments visés dans sa plainte du 22 janvier 2021 au président de la chambre des notaires de la Réunion (pièce 99, p. 21 et suivantes), la SCP soutient en substance que, depuis 2018, Mme [Z] [S] développe une activité propre à l'extérieur et, qu'avec M. [R] [F] et Mme [Z] [S], une partie de sa clientèle était progressivement détournée dans la but d'être intégrée à une nouvelle structure.

Au soutien de ces affirmations, la SCP indique que Mme [Z] [S] n'enregistrait plus certains des dossiers qu'elle suivait et des projets qu'elle rédigeait sur le serveur commun de l'étude, alors même que des échanges et des actes continuaient d'être préparés - en particulier dans trois dossiers importants, afférents à la [Localité 7], à la société GVS et à un projet immobilier sur un terrain appartenant à M. [N].

Mme [Z] [S] ne conteste pas avoir poursuivi le suivi de ces dossiers, alors même qu'elle ne se rendait progressivement depuis 2019 que très rarement à l'étude, M. [R] [F] effectuant le lien entre elle et celle-ci. En revanche, elle explique cette situation par les tensions existant entre associés et l'impossibilité dans laquelle elle était mise d'avoir accès informatique aux dossiers de l'étude depuis chez elle. Elle conteste en revanche avoir détourné la clientèle de l'étude et affirme être à jour de ses attributions comptables et fiscales envers l'étude.

Sur ce,

Il convient de relever que, si la situation professionnelle de Mme [Z] [S] au sein de la SCP a été ambiguë, - celle-ci se considérant un temps retirée alors que la SCP la comptait toujours comme associée -, il n'existe pas d'élément déterminant apportés par la SCP au soutien de la démonstration de ce que son associée, avec la complicité de M. [R] [F], a détourné des clients à son seul profit en travaillant pour le compte de ceux-ci sans en informer régulièrement l'étude. En particulier, il est relevé que les pièces visées au soutien de la plainte disciplinaire (pièce 99) ne sont pas annexées, - privant la cour de la possibilité de les analyser dans le cadre des présent débats-, et que les pièces produites au bordereau corroborent essentiellement l'existence d'actes rédigés en dehors du logiciel métier, non d'une perte financière induite pouvant être mise en lien avec ces actes.

Par ailleurs, il ressort de manière plus précise des éléments produits (pièces 187 à 174) que Mme [Z] [S] et M. [R] [F] se sont rapprochés puis ont tenté de s'associer avec un de leurs confrères, Me [I] à compter de fin 2019. La preuve est notamment apportée de ce que des clients historiques de Mme [Z] [S] ou de M. [R] [F] dans les dossiers précités ont désigné Me [I] pour suivre des actes en préparation, courant 2020 (cf par ex. pièce 178). En revanche, il n'est pas démontré que le détournement de clientèle ait été consommé et que celui-ci ait financièrement impacté la SCP, alors qu'il est admis que l'association projetée a été avortée. En particulier, les réponses apportées par Me [I] à la sommation interpellative lui ayant été délivrée (pièce 187) ne permettent pas d'inférer que le travail décrit comme réalisé par Mme [Z] [S] pour son étude ait permis la réception de frais d'acte ; il apparait en outre que les actes pour lesquels Me [I] avait été désigné par des clients historiques de la SCP ont finalement été signés devant M. [R] [F] ou repris par d'autres notaires de l'étude (p. 41 conclusions appelante). La preuve d'une perte financière pour la SCP n'est ainsi pas apportée.

Au total, c'est par une juste analyse que les premiers juges ont débouté la SCP de sa demande de l'indemnisation d'un préjudice financier imputable à ses associés M. [R] [F] et Mme [Z] [S].

2. Sur la demande reconventionnelle de M. [R] [F] et Mme [Z] [S]

Les intimés invoquent l'existence d'un préjudice professionnel et d'un préjudice moral causé par la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C] à raison de :

- pratiques attentatoires à leurs libertés, insultes, isolement;

- abus de pouvoir des gérants et intimidations accentuées dans un contexte de retrait et de fixation du prix de revente des parts;

- mesures de rétorsion calomnieuses visant à remettre en cause leur probité et empêcher leur réinstallation dans des conditions dignes et décentes;

Concrètement, arguant de la responsabilité contractuelle de la SCP envers eux, M. [R] [F] et Mme [Z] [S] font notamment valoir:

a. une entrave à l'accès à leurs outils de travail et des mises en difficulté dans l'exercice effectif des fonctions de notaire au sein de l'office, outre un manque de transparence et d'accès aux données comptables de l'office;

b. des insultes, comportements et propos dénigrants imputables à d'autres associés exerçant la gérance ou à des chefs de service;

c. des entraves à la mise en 'uvre de leur retrait de la SCP et un traitement financier inégal entre associés de Mme [S].

Sur ce,

Vu les articles 32 et 125 code de procédure civile;

Ces derniers sont néanmoins des associés de la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C], non des salariés de cette dernière, et, par les statuts conclus avec les autres associés, la SCP n'a contracté aucun engagement personnel avec M. [R] [F] et Mme [Z] [S].

Aussi, la SCP [R] [F], [Y] [T], [E] [G], [B] [D], [Z] [S] et [W] [C] ne dispose pas de la qualité à défendre à l'encontre de M. [R] [F] et Mme [Z] [S], ses associés au titre des fautes contractuelles reprochées.

Les demandes formées contre cette dernière seront ainsi déclarées irrecevables.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

Chacune des partis, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens qu'elle a exposés.

L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, 

- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de préjudices financier et moral formées par la SCP [F], [T], [G], [D], [S], [C] ;

- Le confirme dans cette seule mesure;

Statuant à nouveau,

- Déclare irrecevable pour défaut de qualité/ intérêt à agir de la SCP [R] [F], [Y] [T], [E] [G], [B] [D], [Z] [S] et [W] [C] ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de droit commun à raison de la violation d'une obligation contractuelle au titre des fautes alléguées de M. [R] [F] et Mme [Z] [S] d'avoir désinvesti leurs fonctions, d'avoir méconnu les règles de retrait d'associé, d'avoir remis en cause la réorganisation de l'étude et entravé son bon fonctionnement ;

- Déclare irrecevable pour défaut de qualité à défendre les demandes formées par M. [R] [F] et Mme [Z] [S] contre la SCP [R] [F], [Y] [T], [E] [G], [B] [D], [Z] [S] et [W] [C];

- Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

- Condamne chacune des parties à supporter les frais qu'elle a exposés au titre des dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

SIGNE

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