Cass., 18 sept. 2024, n° 23-12.316
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Texte de la décision
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° N 23-12.316
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [U] [X], domicilié [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société les Vins des Vignobles, a formé le pourvoi n° N 23-12.316 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mma Iard, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,
2°/ à la société Mma Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
3°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [X], ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X], ès qualités, et le condamne à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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