Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 18 sept. 2024, n° 23-15.131


Vérifier : Cass., 18 sept. 2024, n° 23-15.131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23-15.131
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
66eab9c849e2d93736d98b65

Texte de la décision

2,194 caractères

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10725 F

Pourvoi n° X 23-15.131

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-15.131 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [C],

3°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.