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Cass., 18 sept. 2024, n° 23-16.166


Vérifier : Cass., 18 sept. 2024, n° 23-16.166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23-16.166
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
66eab9cd49e2d93736d98b6d

Texte de la décision

2,125 caractères

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION


Audience publique du 18 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10729 F

Pourvoi n° X 23-16.166

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 23-16.166 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Premista, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Premista, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.

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