TJ Bobigny, 12 sept. 2024, RG 23/02009
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6Y
N° de MINUTE : 24/01753
S.A. [1]
Représentant : Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
C/
CPAM DU VAL D’OISE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 9 novembre 2023 au greffe, la société anonyme [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise du 3 mars 2023 relative au taux d’incapacité permanente de sa salariée, Mme [D] [P] fixé à 10 % à compter du 1er février 2023.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal a désigné le docteur [W] en qualité d’expert pour émettre un avis sur le taux d’incapacité fixé.
La société [1] a consigné la provision fixé par ce jugement le 6 août 2024.
Par lettre de son conseil transmise par courriel le 9 septembre 2024, la société [1] a informé le tribunal que par décision du 26 août 2024, la CMRA avait rendu une décision favorable et qu’elle se désiste de l’instance.
Par courriel du 11 septembre 2024, la CPAM a indiqué qu’elle ne s’opposait pas au désistement.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En application des dispositions des articles 149, 152 et 155 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction peut modifier celle-ci.
En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement du demandeur et par suite l’extinction de l’instance. Dans ces conditions, la mesure d’expertise n’a plus lieu d’être ce dont l’expert, qui n’a pas débuté ses opérations, a été informé.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement et juge désignée pour suivre l’exécution des mesures d’instruction, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement d’instance de la société [1],
Dit n’y avoir lieu d’exécuter la mesure d’instruction confiée au docteur [W] par jugement du 2 juillet 2024,
Ordonne la restitution des sommes consignées à la régie (n° fiche 2024/497) à la société [1],
Annule l’audience de renvoi du 12 décembre 2024,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 12 septembre 2024.
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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