TJ Bobigny, 17 sept. 2024, RG 24/00160
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCH
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCH
N° de MINUTE : 24/01620
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [T], audiencière
DEFENDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYCH
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 décembre 2023, le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 14 décembre 2023, à l’encontre de la S.A.S [5] d’un montant de 386,46 correspondant à 255,46 euros de pénalités et 131 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : avril et mai 2023.
Par requête déposée le 28 décembre 2023 et reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la S.A.S [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, renonce à sa contrainte.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée laquelle a été présentée le 13 avril 2024, la S.A.S [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 386,46 euros.
Régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée qui est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la S.A.S [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
La S.A.S [5] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 décembre 2023 par lettre recommandée déposée le 28 décembre 2023 et reçue le 2 janvier 2024 au greffe.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la régularité de l’émission de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure datée du 19 juillet 2023 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort par défaut, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de la S.A.S [5] ;
Annule la contrainte n°0100308673 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la S.A.S [5] le 8 décembre 2023, signifiée le 14 décembre 2023, portant sur la somme de 386,46 euros correspondant à 255,46 euros de pénalités et 131 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : avril et mai 2023 ;
Dit que l’URSSAF Ile-de-France conservera à sa charge les frais de signification ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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