TJ Lille, 18 sept. 2024, RG 24/02006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYHD - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [Y] [V]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [S] [O]
DEFENDEUR :
M. [Y] [V]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [L] [C], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [V] né le 15 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité de la procédure de garde-à-vue : procès-verbal d’interpellation non signé, donc invalide. Sans signature manuscrite ou électronique.
- Insuffisance de diligence de la préfecture : Monsieur a été placé en rétention le 15/09 à 15h36. La jurisprudence accorde généralement 24h à l’administration pour faire une demande de laissez-passer ou de routing, or cette demande est intervenue le 17 septembre, soit 2 jours plus tard. Monsieur a d’abord été placé au LRA de [Localité 3] et personne n’a géré son dossier pendant ce temps avant son transfert au CRA le 16/09.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Procès-verbal d’interpellation : nous n’avons pas de signature, mais nous avons le cachet du service de police donc il fait foi.
-Diligences effectuées avec retard, mais bien effectuées. Nous n’avons jamais eu d’audition consulaire dans les 4 premiers jours de rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande de me donner une dernière chance pour retourner à mon travail et faire les démarches. Merci.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYHD
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2024 reçue et enregistrée le 17 septembre 2024 à 16h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [V]
né le 15 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [L] [C], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 septembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 36, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [Y] [V], né le15 octobre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 septembre 2024, reçue le même jour à 16 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur X se disant [Y] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de signature du procès-verbal d’interpellation par l’OPJ
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que l’intéressé a été placé en rétention le 15 septembre 2024 à 15 heures 36 et que les demandes de routing et de laissez passer consulaire ont été effectuées le 17 septembre 2024. Il y a eu un placement au LRA initial et son transfert est intervenu le 16 septembre.
Le représentant de l’administration indique que l’absence de signature du rédacteur du procès-verbal ne pose pas difficulté car il y a le cachet du service. Sur les diligences, il y a eu d’abord un placement initial au LRA puis un transfert au CRA. Il estime qu’il n’y a pas de grief. Le routing est une réservation de vol, et n’est pas imposée par le CESEDA.
Monsieur X se disant [Y] [V] explique qu’il souhaite avoir une chance pour retourner à son travail, continuer ses démarches.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il ressort de la procédure que Monsieur X se disant [Y] [V] a été placé en rétention le 15 septembre 2024 à 15 heures 36, que la demande de laissez-passer consulaire le concernant a été adressée le 17 septembre 2024 à 15 heures 20, soit près de 48 heures plus tard, et le routing le 17 septembre 2024 à 13 heures. Le placement initial d’une personne au LRA ne suspend pas les diligences de l’administration qui doivent être effectives dès le placement en rétention, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, aucune explication n’ayant été apportée à l’audience sur les raisons justifiant ce délai de près de 48 heures pour solliciter les autorités consulaires, ce qui retarde inévitablement les opérations d’identification et allonge le temps de privation de liberté de l’intéressé.
Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 18 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYHD -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [Y] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 18 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18 septembre 2024
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