TJ Lille, 18 sept. 2024, RG 24/02004
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02004 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGS - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [F] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [R] [Y]
DEFENDEUR :
M. [F] [G]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [F] [G] né le 20 Avril 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne
L’avocat soulève les moyens suivants :il est indiqué dans la procédure que la compagne de Monsieur est enceinte alors que Madame vient d’accoucher : Monsieur est donc peu enclin à repartir.
- 1 moyen : défaut de diligence de l’administration : recours pendant devant le TA concernant la décision d’éloignement : l’administration aurait dû alerter le TA de son placement en rétention pour que celui-ci statue dans l’urgence ; or, on a un avis d’audience au 20/09 alors que Monsieur est retenu depuis le 19/08. Le recours est suspensif : l’éloignement n’est pas possible tant que le TA n’a pas statué.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la compagne de Monsieur vient d’accoucher : il convient de faire des démarches auprès du TA pour solliciter un titre de séjour.
- Saisine du TA effectuée le 12/09.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais être en liberté pour faire mon adresse et mes papiers. Je voudrais m’installer en France. Je voudrais qu’on annule mon OQTF.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02004 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 août 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 22 août 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2024 reçue et enregistrée le 17 septembre 2024 à 15h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [G]
né le 20 Avril 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 août 2024, notifiée le même jour à 17 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [G], né le 20 avril 1998 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 23 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 22 août 2024 du juge délégué de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 16 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16 heures 28, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [F] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
-le défaut de diligences de l’administration, en ce que le tribunal administratif saisi d’un recours doit être averti du placement en rétention de la personne, ce qui n’a pas été fait alors que le recours est suspensif et que l’administration a attendu un mois pour alerter le tribunal administratif.
Il est remis à l’audience une pièce concernant l’accouchement de la compagne de l’intéressé et la naissance de leur fille.
Le représentant de l’administration indique que la situation familiale de l’intéressé devra être prise en compte par le tribunal administratif. La saisine du tribunal a été faite le 12 septembre dernier.
Monsieur [F] [G] explique qu’il souhaite être remis en liberté, qu’il puisse faire ses papiers. Il avait pris un rendez-vous à la préfecture, il avait fait des démarches pour faire annuler l’OQTF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligences de l’administration et la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires ivoiriennes ont été saisies de la situation de Monsieur [F] [G] le 19 août 2024 et relancées le 23 août 2024. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 02 septembre 2024 dans la perspective d’un vol prévu pour le 18 septembre 2024. Néanmoins, au regard de la procédure pendante devant le tribunal administratif et audiencée le 20 septembre 2024, ce vol a été annulé et une nouvelle demande de routing a été adressée le 16 septembre 2024.
Sur les diligences de l’administration, il ressort de la procédure que par mail adressé le 12 septembre 2024, l’administration informait le tribunal administratif saisi d’un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français formé le 17 juillet 2024 du placement en rétention de ce dernier. Aucune explication n’a été apportée sur la raison de ce délai, l’administration apparaissant manifestement ignorer l’ordonnance d’incompétence rendue, ce qui aurait pu expliquer le délai d’avis au tribunal. Si ce mail semble avoir permis un nouvel audiencement de l’affaire, il intervient tardivement et contrairement à ce qu’indique la requête, aucun élément de procédure ne permet d’estimer que ce mail est une relance de la part de l’administration. Dans ce contexte, les diligences de l’administration sont insuffisantes et n’ont pas permis de respecter les dispositions des articles L614-8 et L614-9 du CESEDA pour qu’il soit statué en urgence sur la situation de Monsieur [F] [G], ce qui porte atteinte à ses droits.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 18 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02004 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYGS -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [F] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 18 septembre 2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 18 septembre 2024
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