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TJ Lille, 12 sept. 2024, RG 23/01458


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01458
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66eb16865d6ab01ec174e153

Texte de la décision

6,285 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNCN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNCN

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sophie FRANTZEN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non comparante

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié

Greffiers

Claire AMSTUTZ, lors des débats
Dorothée CASTELLI, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M [M] [N] est salarié de la SAS [4] en qualité de chauffeur manutentionnaire.

Le 24 février 2023 la SAS [4] a établi une déclaration d'accident de travail en date du 22 février2023 à 6h30 indiquant s'agissant de M [M] [N] "la victime était sur le site en train de faire le plein de gasoil.Il a expliqué qu'il était dans l'incapacité de tourner la tête et les épaules et se plaignait de douleur du haut de la nuque jusqu'en bas du dos " ; au sein même de la déclaration ,la SAS [4] a fait des réserves en ces termes " le blocage de dos n'était il pas déjà existant au moment de l'incident dans la mesure où il s'est produit dès sa prise de poste" ?

Par décision du 14 mars 2023 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La SAS [4] a saisi le 21 avril 2023 la commission de recours amiable.

Par décision du 26 mai 2023 la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [4].

Le 1er août 2023 la SAS [4] a saisi la présente juridiction.

Par ordonnance du 04 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 juin 2024 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12
septembre 2024.

***

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [4] sollicite du tribunal de :

- infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable

- juger que les réserves de la SAS [4] émises lors de la déclaration d'accident de travail de M [M] [N] étaient recevables

- juger que faute d'instruction, la notification de prise en charge du 14 mars 2023 est inopposable à la SAS [4].

Elle fait état de ce que les réserves émises étaient recevables en ce qu'en indiquant que le blocage de dos était peut-être déjà existant lors de la prise de poste, elle a émis des doutes quant à la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail. Elle indique que ce faisant elle signifiait qu'il était parfaitement possible que M [M] [N] se soit présenté le matin lors de sa prise de poste avec des douleurs dorsales et qu'aucun fait accidentel ne se soit produit.

Elle précise que l'accident n'a en effet pas eu de témoin et que la veille au soir M [M] [N] a refusé l'entretien sollicité pour qu'il s'explique sur des fautes qui lui étaient reprochées.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite du tribunal de :

- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes

Elle fait état de ce que les réserves visées par le code de sécurité sociale s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Or en l'espèce les réserves litigieuses ne portaient nullement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.Au contraire la SAS [4] s'est contentée d'une mention succinte basée sur des considérations pseudo médicales mettant en exergue un éventuel état pathologique pré existant à l'accident ; la SAS [4] ne peut donc valablement contester l'absence d'instruction de sa part.

MOTIFS :

L'article R441-6 du code de sécurité sociale dispose que “Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie”.

Or contrairement à l'appréciation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, le tribunal considère que par sa réserve, la SAS [4] n'invoque nullement l'existence d'un état antérieur mais le fait que l'accident a pu se produire avant la prise de poste puisque M [M] [N] l'a déclaré dès sa prise de poste.

En conséquence les réserves étaient parfaitement motivées au regard de l'article R411-6 du code de sécurité sociale de sorte que l'absence d'instruction de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie nonobstant les réserves motivées de la SAS [4], rend la décision inopposable à ce dernier.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT inopposable à la SAS [4], la décision de prise en charge de l'accident de M [M] [N] du 22 février 2023 à titre professionnel ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ;

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dorothée CASTELLI Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 ccc à NORD ASPHALTE
1 ce à Me BENOIT
1 ccc à la CPAM

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