TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 21/02313
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/03089 du 18 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/02313 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZF6K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 21/02313
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Madame [H] [T] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « lombalgie, surdité, dépression » .
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [G] en date du 23 septembre 2020 fait état d'un “ syndrome anxiodépressif lié à l'employeur ” .
Après transmission pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( ci-après CRRMP ) de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [H] [T] le 14 avril 2021 son refus de prendre en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.
Madame [H] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 septembre 2021, Madame [H] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de son recours par la Commission de recours amiable de l’organisme du 20 juillet 2021 confirmant la décision de la CPAM de reconnaitre la maladie professionnelle.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2021, la présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche Comté en application de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale avec mission de dire si l'affection présentée par Madame [H] [T] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, la présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le CRRMP Ile de France en lieu et place du CRRMP Bourgogne Franche Comté.
Le 20 décembre 2023, le CRRMP Ile de France a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge de l’affection de Mme [H] [T] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles hors tableau.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024.
Madame [H] [T], reprenant oralement les termes de sa requête demande au Tribunal d’annuler la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de la CPAM du 14 avril 2021 et de reconnaitre sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa pathologie ne correspond pas à un syndrome dépressif mais à une tendinite des deux épaules ainsi que des cervicalgies invalidantes. Elle précise qu’une déclaration rectificative a été adressée à la CPAM qui n’a pas été prise en compte.
En réplique, la CPAM, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de confirmer la décision de la CPAM refusant la prise en charge de la pathologie de Madame [H] [T] au titre de la législation professionnelle et de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Madame [H] [T] n’apporte aucun élément de nature à supplanter ceux examinés par les deux collèges d’expert composant les CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % .
Dans ce cas, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] [T], employée en qualité de conducteur receveur au sein de la société [6] a formulé le 23 septembre 2020 une demande de reconnaissance du caractère professionnel de ses « lombalgies, surdité, dépression » et que le certificat médical initial du 23 septembre 2020 mentionnait uniquement un « syndrome anxiodépressif lié à l’employeur » .
Ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial ne mentionnent une « tendinite des épaules » ou une « cervicalgie » ainsi que le soutient Madame [H] [T].
C’est donc à juste titre que la CPAM a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif.
L’affection n’étant pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM des Bouches-du-Rhône a saisi le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse pour avis.
Celui-ci s'est prononcé en ces termes : « La salariée a été victime d’un accident du travail le 01/07/2019, consolidé le 12/08/2019. Il s’agissant d’un syndrome anxieux suite à une agression.la salariée signale que les usagers sont de plus en plus difficiles à gérer. Elle indique qu’elle s’est sentie humiliée par son manager M. [P] [X]. L’intéressé rencontre de graves problèmes financiers. Elle aurait fait une demande de rupture conventionnelle le 31/12/2019 pour raisons personnelles. Cette demande a été acceptée par l’employeur puis le montant aurait été refusé par la salariée. L’employeur déclare n’avoir jamais été informé de la part de l’assuré d’un quelconque problème avec son manager et en ce qui concerne la gestion des usagers celui-ci déclare que cela fait partie de la mission de Mme [T]. Compte tenu des éléments communiqués, de la présence d’antécédents médicaux et de facteurs extraprofessionnels, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée » .
Dans le cadre du présent recours, l'avis d'un second CRRMP ( Ile de France ) a été recueilli par le Tribunal aux termes duquel : “ Après avoir pris étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments extra professionnels ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. ”
Les avis des deux CRRMP sont clairs, concordants, motivés et sans équivoque.
Mme [H] [T] ne conteste pas ces conclusions puisqu’elle reconnait que la pathologie de syndrome anxiodépressif n’est pas celle pour laquelle elle sollicite la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle ne produit d’ailleurs aucun élément établissant un quelconque lien direct et essentiel entre cette pathologie et son activité professionnelle.
S’agissant de ses autres pathologies alléguées, le Tribunal n’en est pas saisi.
Ainsi, compte tenu des pièces produites et des éléments du dossier, il conviendra d'entériner l'avis motivé du CRRMP de Ile de France et de débouter Madame [H] [T] de l'intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [H] [T] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [H] [T] à l'encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 14 avril 2021 confirmée par décision de la Commission de recours amiable du 20 juillet 2021 ;
ENTÉRINE l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France du 20 décembre 2023 concernant Madame [H] [T] ;
DÉBOUTE Mme [H] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [H] [T] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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