TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 21/02389
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03090 du 18 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/02389 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGUW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le 11 Janvier 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] a été victime d'un accident de travail le 20 juin 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 30 juin 2020 mentionne que « elle s'occupait des draps » et que « elle s'est coincée le dos en voulant ramasser les draps » .
Le certificat médical initial fait état d'une « lombosciatique droite suite au port de charges lourdes sur lieu de travail » .
Par courrier du 21 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie notifiait à Madame [Z] [C] la date de guérison de ses lésions à la date du 18 janvier 2021.
Par courrier en date du 12 janvier 2021, Madame [Z] [C] contestait la date de guérison de ses lésions.
Une expertise médicale technique était organisée et confiée au Docteur [P] [M] qui, par conclusions du 25 mars 2021 confirmait la guérison de Madame [Z] [C] à la date du 18 janvier 2021.
Par courrier en date du 29 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône maintenait la date de guérison fixée au 18 janvier 2021.
Madame [Z] [C] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Par décision en date du 20 juillet 2021, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [Z] [C] et confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de fixer la date de guérison au 18 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2021, Madame [Z] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 juin 2024.
Madame [Z] [C], représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
Juger que la copie du rapport d'expertise n'a pas été remise à l'assurée,Juger que la décision de guérison entre en contradiction avec l'ensemble des pièces médicales produites par l'assurée,Ordonner une nouvelle expertise médicale,Désigner tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière avec notamment pour mission telle que décrite dans ses écritures,Dire que les honoraires du médecin expert, ainsi que ses frais de déplacement seront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [C] fait valoir qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'intégralité du rapport d'expertise et qu'elle démontre que ses lésions ne sont pas fixées et qu'elles n'ont pas disparu. Elle ajoute que les conclusions de l'expert ne sont pas motivées et qu'il n'est pas établi que son médecin traitant a été convoqué à l'expertise technique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal :
A titre principal,
De confirmer la décision du 29 mars 2021 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie venant après expertise et fixant au 18 janvier 2021 la date guérison de l'accident du travail du 20 juin 2020 de Mme [Z] [C],En conséquence,
De débouter Mme [Z] [C] de sa demande de mise en œuvre d'une expertise et de l'ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si l'accident du travail du 20 juin 2020 était guéri ou non à la date du 18 janvier 2021 et s'il subsistait ou non des séquelles indemnisables,Surseoir à statuer sur le fond,En tout état de cause,
Débouter Mme [Z] [C] de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse Primaire au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir que les conclusions de l'expert sont claires, précises et sans ambigüité et que Madame [Z] [C] ne justifie d'aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise médicale
Dans sa version applicable lors des opérations d'expertise, l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale dispose que « le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré » .
Madame [Z] [C] conteste l'expertise au motif qu'elle n'a pas été rendue destinataire du rapport d'expertise, que les conclusions de l'expert ne sont pas motivées et qu'il n'est pas démontré que son médecin traitant a été convoqué à l'expertise.
Il est constant que la convocation du médecin traitant aux opérations d'expertise constitue une formalité substantielle destinée à garantir les droits de la défense.
Il en est de même de l'envoi du rapport d'expertise qui participe du principe du contradictoire.
En l'espèce, la Caisse ne justifie pas que le médecin expert a avisé le médecin traitant de l'expertise.
En outre, il n'est pas démontré que le rapport d'expertise a été adressé à Madame [Z] [C].
Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'expertise porte sur une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime au sens de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, les dispositions de ce texte et de l'article L. 141-2 du même Code imposent de recourir à une expertise technique en cas de nullité de l'expertise technique initialement mise en œuvre.
Il sera donc ordonné, avant dire droit, l'organisation d'une expertise technique, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale technique et désigne le docteur [T] [W] pour y procéder avec pour mission de :
convoquer et examiner Madame [Z] [C],aviser le médecin traitant et le Médecin conseil de la Caisse qui peuvent assister à l'expertise ;entendre les parties en leurs observations,se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,dire si l'état de santé de Madame [Z] [C] pouvait être considéré comme guéri le 18 janvier 2021,dans la négative, dire s'il est guéri à la date de l'expertise ;
Désigne la présidente de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre l'aide d'un sapiteur si nécessaire ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport à la magistrate désignée ;
Dit que l’expert procède à l’examen de la victime dans les deux mois suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de deux mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du Tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant de la malade ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Réserve toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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