TJ Marseille, 12 sept. 2024, RG 21/02211
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03464 du 12 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/02211 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE3G
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 01 Janvier 1962 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Christine SIHARATH, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 21/02211
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 septembre 2021, Monsieur [K] [G] a - par l’intermédiaire de son avocate - saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 7 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2021, Monsieur [K] [G] a - par l’intermédiaire de son avocate - saisi la même juridiction afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2024.
Monsieur [K] [G] – comparant en personne – demande au Tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- dire et juger que l’accident dont il a été victime bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger que ni la CPAM ni l’employeur n’apportent la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
En conséquence,
- reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 7 octobre 2020,
- annuler la décision prise par la CPAM le 27 avril 2021,
En tout état de cause,
- juger que toute condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
A l’appui de ses prétentions, il indique avoir soulevé du matériel lourd ce qui lui a provoqué un lumbago aigu. Il soutient que l’employeur a, dans un premier temps, refusé de réaliser la déclaration d’accident du travail et lui a proposé de prendre lui-même en charge ses frais de santé. Il précise que lors de l’accident, il était en période d’essai, raison pour laquelle il n’a pas pu se rendre immédiatement chez son médecin traitant et a dû attendre de terminer son travail pour bénéficier des soins dont il avait besoin. Il ajoute que ce n’est que dans un second temps que l’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail. Il considère qu’il n’existe aucune cause totalement étrangère au travail permettant de refuser l’application de la présomption d’imputabilité.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [K] [G].
A l'appui de ses prétentions, la Caisse indique reprendre les termes de la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
****
En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 1er février 2021 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 7 octobre 2020 – heure non précisée ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel- chantier de Madame [S] [Adresse 5] ;
Profession de la victime : « maçon » ;
Activité de la victime lors de l'accident : « Le salarié effectuait son travail de maçon » ;
Nature de l'accident : « L’employeur n’a pas eu connaissance de la nature de l’accident » ;
Siège des lésions : « pouce et index droit ; dos » ;
Nature des lésions : « Lumbago aigu et plaies superficielles par dermabrasion pouce et index droit » ;
Horaires de la victime le jour de l’accident : « de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 » ;
Accident décrit par la victime - date et heure non précisées - ;
Aucun témoin n’est indiqué.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2020 fait état d’un « lumbago aigu et plaies superficielles par dermabrasion pouce et index droit » .
Ni l’assuré ni l’employeur n’ont répondu aux questionnaires adressés par la Caisse primaire dans le cadre de son enquête.
Monsieur [K] [G] produit une copie d’un SMS non daté dans lequel l’émetteur n’est pas identifié qui indique : « Bonjour oui je me suis fait mal au travail devant tes yeux ( … ) » sans aucune autre précision ou information. Le destinataire répond le dimanche 25 octobre ( année non précisée ) à 06h47 : « Quand je te vois je te passe 7€50 aucun problème tu ne m’a jamais demandé cette somme effectivement je t’avais dit je te rembourse ( … ) » .
Monsieur [K] [G] ne verse aux débats aucune autre pièce ou témoignage complémentaire.
Ainsi, si Monsieur [K] [G] évoque un évènement soudain survenu sur son lieu de travail, il ne verse aux débats aucun élément susceptible de le caractériser autrement que par ses propres affirmations.
S’agissant, ensuite, de l’information tardive de son employeur, Monsieur [K] [G] indique que son employeur a refusé d’effectuer une déclaration d’accident du travail le jour de l’accident.
Toutefois, il ne produit aux débats aucune pièce permettant de l’établir. Le Tribunal retiendra donc la date du 1er février 2021, jour d’établissement de la déclaration d’accident du travail, soit cent-dix-huit jours après la survenance dudit accident.
S’agissant de la lésion, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial de Monsieur [K] [G] établi le 10 octobre 2020, soit trois jours après la survenance de l’accident, qui constate un « lumbago aigu et plaies superficielles par dermabrasion pouce et index droit » .
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subies sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
Il en résulte que Monsieur [K] [G] échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un fait soudain et précis le 7 octobre 2020, survenu au temps et au lieu du travail, dont il serait résulté des lésions corporelles apparues et constatées médicalement le jour même.
Monsieur [K] [G] sera en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il dit avoir été victime.
Sur les dépens
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [K] [G] en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [G] sera débouté de sa demande fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours introduit par Monsieur [K] [G] mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [K] [G] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 7 octobre 2020 ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [K] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA greffiere Le président
Notifié le :
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