TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 21/01027
Vérifier : TJ Marseille, 18 sept. 2024, RG 21/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/03088 du 18 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 21/01027 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVGK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DE HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a régularisé le 9 juin 2020 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [D] [Y] occupant en dernier lieu l’emploi de chauffeur, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 08/06/2020, heure : 10h30.
Lieu de l’accident : [Adresse 8],
Lieu de travail occasionnel,
Activité de la victime lors de l’accident : ouverture porte latérale de la benne,
Nature de l’accident : M. [Y] a tiré sur la poignée de la ridelle pour la déverrouiller et a eu le bras emporté par la ridelle quand elle s’est ouverte,
Objet dont le contact a blessé la victime : poignée de la porte latérale de la benne camion » .
Un certificat médical initial établi le 8 juin 2020 par le Docteur [W] [N], médecin généraliste, a constaté : « Trauma épaule dte, impotence fonctionnelle, probable atteinte coiffe rot » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2020.
Par courrier du 30 juin 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de Haute Garonne a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [D] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En vertu d’un certificat médical de prolongation établi le 7 septembre 2020, Monsieur [D] [Y] a déclaré à la CPAM de Haute Garonne la survenance de nouvelles lésions à savoir « traumatisme de l’épaule droite avec lésion de la coiffe des rotateurs justifiant une intervention chirurgicale prévue le 17/09 » .
Par courrier du 16 septembre 2020, la CPAM de Haute Garonne a informé la société [7] de cette nouvelle lésion, laquelle a, par courrier en date du 29 septembre 2020, émis des réserves.
Par courrier en date du 9 octobre 2020, la CPAM de Haute Garonne a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 1er décembre 2020, la société [7] a contesté cette dernière décision devant la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute Garonne, lui demandant un avis sur le lien existant entre le sinistre initial et l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salarié.
Par un second courrier en date du 1er décembre 2020, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation, à titre principale, à l’encontre de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion, et à titre subsidiaire, d’une contestation à l’encontre de la prise en charge de l’ensemble des prestations servies au titre de l’accident du travail.
Par requête réceptionnée par le greffe le 9 avril 2021, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par décision du 23 septembre 2021, la Commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [7].
Par décision du 23 mars 2021, notifiée le 11janvier 2022, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM de Haute Garonne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024.
En demande, la société [7], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son Conseil, demande au Tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,A titre principal,
Déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion du 7 septembre 2020 déclarée par Monsieur [D] [Y] au titre de l’accident du travail du 8 juin 2020,A titre subsidiaire,
Déclarer inopposable à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [Y] au titre du 8 juin 2020,A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale judiciaire selon mission telle que reprise dans ses écritures ;Condamner la CPAM à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise,Renvoyer les parties à une audience ultérieure,En toute hypothèse,
Condamner la CPAM aux dépens d’instance,Condamner la CPAM de la Haute Garonne à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir qu’aucune présomption d’imputabilité ne s’applique à une nouvelle lésion et que la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien entre la nouvelle lésion et l’accident du travail. Elle ajoute qu’elle ignore la nature exacte de la lésion du 7 septembre 2020. Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle renverse la présomption d’imputabilité en démontrant une cause totalement étrangère.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la CPAM de Haute Garonne demande au Tribunal de déclarer opposable à la société [7] la nouvelle lésion du 7 septembre 2020 ainsi que l’intégralité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [D] [Y] et de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des lésions survenues jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que la société [7] ne rapporte pas la preuve de l’origine totalement étrangère au travail des lésions litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la nouvelle lésion du 7 septembre 2020 et de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 8 juin 2020
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Ces demandes d’instruction ne doivent toutefois pas avoir pour objet de pallier la carence probatoire des parties.
****
En l'espèce, le certificat médical initial du 8 juin 2020 produit aux débats, vise un « trauma épaule dte, impotence fonctionnelle Probable atteinte coiffe rotateur » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2020.
Le certificat médical de prolongation du 7 septembre 2020 vise un « traumatisme de l’épaule droite avec lésion de la coiffe des rotateurs justifiant une intervention chirurgicale prévue le 17/9 » .
Il n’est pas contesté que l’état de santé de Monsieur [D] [Y] a été consolidé le 30 avril 2024.
Il résulte de ce qui précède que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 7 juin 2020 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 30 avril 2024 à moins que la société [7] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
La société [7] fait valoir qu’il n’est pas établi que les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [D] [Y] le 7 septembre 2020 sont liées à l’accident du travail initial.
Toutefois, cette nouvelle lésion, tout comme l’accident du travail initial bénéficie de la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il appartient à la société [7] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
Or, la seule production d’un tableau retraçant les périodes d’interruption de travail pour maladie du salarié sur la période 2015-2018 est insuffisante à justifier de l’existence d’une pathologie antérieure et ne saurait dès lors constituer un commencement de preuve d’une origine totalement étrangère au travail des lésions justifiant que soit ordonnée une expertise.
Il en est de même de la déclaration de maladie professionnelle du 28 février 2022 qui ne porte pas sur la même pathologie et qui vise une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
A contrario, il convient de relever que les nouvelles lésions déclarées par Monsieur [D] [Y] sont apparues deux mois après l'accident du travail et qu’elles étaient situées dans le même siège que la lésion initiale.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la société [7] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la nouvelle lésion et des arrêts et soins prescrits à Monsieur [D] [Y] consécutivement à son accident du travail ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [7], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [7] ;
DEBOUTE en conséquence la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [7] la décision du 9 octobre 2020 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 7 septembre 2020 par Monsieur [D] [Y] ;
DECLARE opposable à la société [7] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [D] [Y] au titre de l’accident du travail du 8 juin 2020 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Haute Garonne et par la Commission de recours amiable de ladite Caisse ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LA PRESIDENTE
Notifié le :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.