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TJ Marseille, 17 sept. 2024, RG 21/01683


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Date
17/09/2024
Numéro
21/01683
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
66eb191c5d6ab01ec1756c43

Texte de la décision

16,933 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/03692 du 17 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01683 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6DB

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [P]
né le 30 Janvier 1991 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de [Localité 11] substitué par
Me Carla SAMMARTANO, avocat au barreau de [Localité 11]

c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de [Localité 11]

S.A.S. [15]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de [Localité 11]

Appeléé en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 4]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 août 2019, Monsieur [R] [Y] [P], salarié de la société d'intérim [12] et mis à disposition de la société [15] (ci-après [13]), a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 21 août 2019 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : M. [P] effectuait une rotation sur un ensemble de moteur de ventilateur. Nature de l'accident : il s'est coincé le majeur et l'annulaire droit entre la courroie et la poulie du ventilateur, lui occasionnant une section des ongles du majeur et de l'annulaire droit alors qu'il portait des gants de protection ".

Le certificat médical initial établi le 16 août 2019 par le Docteur [T] [X] mentionne : "Ecrasement main droite avec amputation. Col P2 D3 et D4 droit".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [R] [Y] [P] consolidé le 15 janvier 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Monsieur [R] [Y] [P] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12], et de l'entreprise utilisatrice, la société [13], et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 11 mars 2021.

C'est dans ce contexte que par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2021, Monsieur [R] [Y] [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 11] d'une requête dirigée à l'encontre de l'employeur et de la société utilisatrice aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [12], dans la survenance de l'accident du travail du 16 août 2019.

Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 18 juin 2024.

Monsieur [R] [Y] [P], représenté par son conseil qui reprend oralement les termes de sa requête, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de :
juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ;ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière ; condamner les défendeurs à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de provision.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [R] [Y] [P] rappelle en premier lieu les circonstances de l'accident en indiquant qu'il était affecté sur un chantier à [Localité 14] depuis 2 jours pour faire de la manutention avec des moteurs, lorsqu'au 3ème jour, l'électricien étant absent, il a accepté d'aider son collègue, Monsieur [L] [U] en tenant et accompagnant une chaîne tirée par ce dernier ce qui a eu pour effet de le faire reculer puis de voire sa main entrer dans le moteur où elle s'est coincée.
Il soutient avoir été exposé à une activité dangereuse pour laquelle il n'avait aucune formation, ni aucun équipement de sécurité sans disposer de l'expérience nécessaire pour réaliser des tâches destinées à un mécanicien professionnel lesquelles ne relevaient pas de la mission pour laquelle il a été engagé.
Il soutient dès lors relever du régime de la présomption de faute inexcusable.

La société [15], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
débouter Monsieur [R] [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont irrecevables et infondées ;En conséquence :
débouter la société [12] de ses demandes à son encontre en l'absence de faute inexcusable susceptible de lui être imputée ;ordonner sa mise hors de cause ; À titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de la société [12] à son encontre :
limiter sa part de responsabilité à 1/3 ;condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [13] estime en premier lieu que les circonstances et causes de l'accident demeurent indéterminés et fait valoir que, lors de l'accident, Monsieur [R] [Y] [P] effectuait des travaux purement manuels à la portée d'un ouvrier qualifié tels que prévus par le contrat de mise à disposition, lesquels ne revêtaient aucun risque particulier.
Subsidiairement, elle fait observer que l'intérimaire a bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'équipement de protections individuelles.

La société [12], représentée à l'audience par son conseil, reprenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
À titre principal :
constater que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable ;débouter Monsieur [P] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;En tout état de cause :
dire et juger qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [P] ne peut lui être reprochée ;À titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable:
constater que l'accident de Monsieur [P] est intervenu alors qu'il avait été affecté par la société [15] sur un poste non prévu contractuellement ;constater par conséquent qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger en l'espèce ;dire et juger qu'aucune faute à l'origine de l'accident de Monsieur [P] ne peut lui être reprochée ;dire et juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [15] ;condamner la société [15] à garantir la société [12] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais condamner la société [15] à garantir la société [12] du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l'imputation sur son compte employeur de l'accident de Monsieur [P], en ordonnant le transfert sur son compte employeur de l'entier coût de la rente fixée sur un taux d'incapacité permanent partielle de 12%;limiter l'étendue de la mission qui sera confiée à l'expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation ;débouter ou réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par Monsieur [P] ;débouter la société [15] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer le jugement commun à la CPAM, à la société [15] ainsi qu'à son assurance.
Aa soutien de ses écritures, l'employeur rappelle que Monsieur [R] [Y] [P] a été mis à disposition de la société [15] en qualité de brosseur monteur depuis le 3 octobre 2018 pour des missions régulièrement renouvelées et que la société utilisatrice a qualifié ce poste de poste à risque.
S'agissant de la faute inexcusable, elle estime que le demandeur échoue à rapporter l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur alors que Monsieur [R] [Y] [P], lors de l'accident, occupait un poste de mécanicien non prévu au contrat de sorte que la cause de l'accident est totalement étrangère aux obligations lui incombant.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que les sommes qui pourraient être versées à Monsieur [R] [Y] [P] au titre des préjudices subis soient évaluées à de plus justes proportions. Elle sollicite également que la société [12] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Enfin, elle précise que les éventuelles sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peuvent être mises à sa charge.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R .4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail précisent que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.

Cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance précise de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru.

En l'espèce, la société [13] soutient que les causes et circonstances de l'accident dont a été victime Monsieur [R] [Y] [P] sont indéterminées puisqu'aucun témoignage de Monsieur [L] [U] n'est produit par le demandeur et que les déclarations de Monsieur [R] [Y] [P] sont incompatibles avec les informations recueillies par l'employeur.

L'entreprise utilisatrice, dans le formulaire " information préalable à la déclaration d'accident du travail " établi le 19 août 2019, a déclaré : " En effectuant une rotation à la main, sur un ensemble moteur ventilateur consigné, se serait coincé les doigts entre les courroies et la poulie ".

La déclaration d'accident du travail établie le 21 août 2019 par la société [12] décrit également les circonstances de l'accident selon les déclarations de la victime comme suit : " M. [P] effectuait une rotation sur un ensemble de moteur de ventilateur.
Il s'est coincé le majeur et l'annulaire droit entre la courroie et la poulie du ventilateur, lui occasionnant une section des ongles du majeur et de l'annulaire droit, alors qu'il portait ses gants de protection ".

Il ressort de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [R] [Y] [P] annexée à sa requête qu'il décrit le déroulement de l'accident comme suit : " Mon chef Monsieur [A] [M] m'a envoyé sur un chantier avec un mécanicien et Monsieur [L] [U] à [Localité 14] pour faire de la manutention avec des moteurs.
Pendant deux jours tout allait bien puis le 3ème jour le mécanicien n'est pas venu.
[L] [U] n'arrivait pas tout seul et m'a demandé de l'aide ; il était devant moi et tirait une chaine, moi j'étais en arrière et je devais accompagner la chaine.
Il tirait assez fort et ça me faisait reculer au fur et à mesure ; à un moment donné, j'ai tellement reculé que ma main est entrée dans le moteur à cause de ces va et viens.
Ma main coincée il a fallu refaire ces va et viens dans l'autre sens pour pouvoir la sortir du moteur ".

Le bilan lésionnel initial établi par le service de la chirurgie de la main du CHU [10] de [Localité 11] mentionne une hospitalisation, puis une opération en urgence le 16 août 2019 pour une amputation traumatique de D3-D4 de la main droite.

La nature et le siège des lésions sont donc compatibles avec la relation de l'accident effectuée par Monsieur [R] [Y] [P].

Pour autant, les seules déclarations du salarié non corroborées par un élément extérieur ne suffisent pas, à elles seules, à objectiver les circonstances et les causes précises de l'accident ce qui ne permet pas de rechercher la faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où il ne peut être démontré de lien de causalité entre le manquement invoqué et l'accident.

Dès lors, l'action en recherche de responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable ne peut prospérer et Monsieur [R] [Y] [P] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y] [P], qui succombe, dans ses prétentions sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [R] [Y] [P] recevable mais mal-fondé en son action ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [P] aux dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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