TJ Paris, 12 sept. 2024, RG 24/03774
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 24/03774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q6Q
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 septembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/03774 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q6Q
Au terme d’une requête reçue le 29 mars 2024, Madame [C] [U] épouse [K] a fait convoquer Monsieur [H] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 1072 € en principal
- 3045 € à titre de dommages-intérêts
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir quitté le logement du [Adresse 1] le 7 mai 2022 ; que le bailleur a constaté que tout était conforme dans l’appartement ; qu’il a indiqué qu’il rendrait rapidement la caution de laquelle il retrancherait 378 € de loyers dus soit la somme de 1072 €
; qu’aucun règlement n’est intervenu, justifiant ainsi l’instauration de la présente procédure.
À l’audience, Madame [C] [U] épouse [K] a réitéré sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 1072 €.
En réplique, Monsieur [H] [Z] s’est opposé à cette demande en faisant valoir notamment qu’il a eu pour 1300 € de travaux
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant du au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile ».
En l’espèce il y a lieu de relever qu’au vu des pièces produites aux débats, le dépôt de garantie doit être restitué à la locataire ; qu’en effet le bailleur ne produit aucun élément permettant de constater des dégradations imputables à celle-ci ; qu’en toute hypothèse le devis présenté ne présentant aucun lien de causalité est intervenu huit mois après la libération des lieux
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [C] [U] épouse [K] la somme de 1072 € représentant le solde du dépôt de garantie du
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [H] [Z].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne Monsieur Monsieur [H] [Z] à payer à Madame [C] [U] épouse [K] la somme de 1072 € représentant le solde du dépôt de garantie du.
Condamne Monsieur Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 septembre 2024
le greffier le Président
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