TJ Paris, 18 sept. 2024, RG 17/11850
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUFFOUR (P0043)
Me PIEDELIÈVRE (P0238)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 17/11850
N° Portalis 352J-W-B7B-CLGHQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
01 Août 2017
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. KC 10 SNC (RCS Paris 433 816 220)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, de la S.A.R.L. Arnaud DUFFOUR avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM (RCS Angers 833 590 706), venant aux droits de la S.A.S. CHAUSSURES ERAM (RCS Angers 775 610 306)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIÈVRE de la S.E.L.A.S. LPA-CGR avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
Décision du 18 Septembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 17/11850 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLGHQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-Présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2002, la S.N.C KC 10 SNC a consenti à la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM un bail commercial portant sur un local dépendant du centre commercial CARREFOUR situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour une durée de douze années courant à compter du 1er juillet 2002, en contrepartie du versement d'un loyer binaire composé d'un loyer variable égal à 7,1 % du chiffre d'affaires hors taxes et d'un loyer minimum garanti et indexé représentant la somme de 63.000 euros par an.
L'activité autorisée dans les lieux est "chaussures et accessoires s'y rapportant, articles chaussants, produits pour leur entretien, semelles, bas, chaussettes, articles de maroquinerie, le tout sous l'enseigne ERAM".
Par acte du 23 décembre 2013, la S.N.C. KC 10 SNC a fait signifier à la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer porté à la somme de 164.800 euros par an hors taxes et hors charges.
Après notification d'un mémoire préalable le 30 juin 2016, la S.N.C. KC 10 SNC a fait assigner sa locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris par acte du 1er août 2017.
Par jugement du 26 avril 2019, le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation d'une des clauses du bail formée par la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance.
Par acte du 13 novembre 2019, la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM a fait signifier au bailleur l'exercice de son droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du code de commerce, déclarant renoncer à son droit au renouvellement du bail et annonçant la restitution des lieux loués le 28 février 2020.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal de céans a notamment :
- Dit que le bail du 5 août 2002 portant sur un local dépendant du centre commercial CARREFOUR situé [Adresse 5] à [Localité 7] avait pris fin le 30 juin 2014 à 24h00 par l'effet du congé signifié à la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM par la S.N.C. KC 10 SNC le 23 décembre 2013,
- Dit que la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM était redevable d'une indemnité d'occupation statutaire du 1er juillet 2014 jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
- Avant-dire droit sur le montant de l'indemnité d'occupation, ordonné une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2023.
Dans ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2023, la S.N.C. KC 10 SNC demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-33, R. 145-7 et L. 154-57du code de commerce, de :
"REJETER l'ensemble des fins et prétention de la société CHAUSSURES ERAM ;
FIXER le prix moyen pondéré du local commercial de la société CHAUSSURES ERAM retenu au 1er juillet 2014 à la somme de 929 € / m 2 pondéré ;
En conséquence,
CONDAMNER la société CHAUSSURES ERAM au paiement de la somme de 144 160 € (cent quarante-quatre mille cent-soixante euros) en principal, HT et HC, avec effet au 1er juillet 2014 jusqu'au départ effectif du preneur,
CONDAMNER la société CHAUSSURES ERAM au paiement de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2020 à :
144 160 € x (2069 jours / 365 jours) = 817 170 € HT/HC
817 170 € – 505 631,80 € = 311 538,20 €
CONDAMNER la société CHAUSSURES ERAM au paiement de la somme de 25 329,60 € TTC
au titre des frais de procédure au visa de l'article L. 145-57 alinéa 2 du Code de commerce ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CHAUSSURES ERAM, au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CHAUSSURES ERAM aux entiers dépens.
L'exécution provisoire étant de droit. "
Par conclusions en réponse en ouverture de rapport notifiées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-57 et L. 145-33 du code de commerce, de :
"DEBOUTER la société KC 10 SNC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 100.570 € par an.
FIXER le montant de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er juillet 2014 au 28 février 2020 à la somme de 570.080,35 €.
CONDAMNER la société KC 10 SNC au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
RAPPELER l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction et renvoyé l'affaire à l'audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'indemnité d'occupation
La S.N.C. KC 10 SNC soutient que la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM est redevable d'une indemnité d'occupation statutaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 28 février 2020, date à laquelle elle a quitté les lieux ; que l'indemnité d'occupation est égale à la valeur locative statutaire ; que s'agissant d'un centre commercial seuls les loyers du centre sont à prendre en considération ; que le centre commercial constitue une unité autonome de marché ; que cette indemnité d'occupation ne supposera pas d'abattement pour cause de précarité ; qu'aucun correctif ne doit être appliqué sur la valeur locative ; que la surface est de 155,20 m²P; que l'expert n'a pas tenu compte de l'évolution favorable de la valeur locative entre 2010 et 2014 ; qu'il convient d'écarter les valeurs du local PROMOD en ce que la configuration des lieux en L est très différente du local de la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM et que le local comprend une partie en pan coupé inexploitable et du local ORCANTA en ce que ce local comprend un pan coupé de sorte qu'une partie de la surface est inexploitable ; que l'expert ne retient que la valeur de 2010 sans tenir compte de l'évolution favorable de la valeur locative entre 2010 et 2014 ; que le prix du mètre carré unitaire ne saurait être inférieur à 929 euros m²P ; que l'indemnité d'occupation annuelle s'établit à 144.160 euros, soit sur la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2020 à la somme de 817.170 euros hors taxes et hors charges ; qu'elle lui a versé la somme de 505.631, 80 euros ; qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 311.538,20 euros.
La S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM soutient que la surface du local est de 155,20 m²P ; qu'il convient de prendre en compte les locaux actuellement loués par HUBSIDE ; qu'il convient de retenir un prix unitaire de 800 euros par mètre carré, soit une indemnité d'occupation avant abattement de 124.160 euros hors taxes et hors charges ; que le bailleur souhaite exclure certaines références retenues par l'expert pour ne retenir que les références hautes sans raisons objectives ; qu'elle supporte des charges exorbitantes telles que les travaux relevant de l'article 606 du code civil ; qu'elle sollicite un abattement de 10%, soit une indemnité d'occupation annuelle de 111.744 euros hors taxes et hors charges ; qu'elle a subi, du fait de la longueur de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé qui l'a maintenue dans une incertitude, une précarité dans les conditions d'exploitation justifiant l'application d'un abattement ; qu'elle sollicite un abattement de 10%, hypothèse retenue par l'expert ; qu'après application de cet abattement pour précarité, l'indemnité d'occupation annuelle doit être fixée à la somme de 100.570 euros hors taxes et hors charges ; que sur la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2020, elle a réglé la somme de 505.632,82 euros ; que la différence à régler est de 64.448,55 euros.
En cas d'exercice par l'une des parties au bail du droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du code de commerce, le locataire devient simple occupant à compter rétroactivement de la date d'effet du congé. Par conséquent, le preneur est redevable à l'égard du bailleur d'une indemnité d'occupation de nature statutaire pour la période courant du terme du bail jusqu'à la restitution des lieux loués.
En l'espèce, il résulte de l'exercice de son droit d'option par la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM que celle-ci est redevable à l'égard de la S.N.C. KC 10 SNC d'une indemnité d'occupation du 1er juillet 2014 jusqu'au 28 février 2020, date à laquelle la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM a restitué les locaux.
Le local se trouvant dans un centre commercial, lequel constitue une unité commerciale autonome, il est d'usage que les références locatives de comparaison soient issues de ce même centre commercial, ainsi que le prévoit également le contrat de bail, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local et les locaux de référence.
Il résulte de cette référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial sauf correction en considération des différences constatées, qu'il y a lieu de procéder à leur appréciation en prenant en compte les caractéristiques du local loué ainsi que sa situation au sein du centre commercial et la situation de celui-ci.
Sur les caractéristiques du local
Il ressort du rapport d'expertise que le local litigieux est situé dans le département de la Seine-et-Marne dans le centre commercial [Localité 7], lieudit "[Adresse 4]". Le centre commercial [Localité 7] est un centre régional s'étendant sur près de 60.000 m² et fréquenté par plus de 4 millions de visiteurs par an. La galerie marchande inaugurée en 1990 et rénovée en 2016, soit postérieurement à la date du renouvellement du bail, comprend un hypermarché Carrefour (le plus grand de l'enseigne) qui constitue la locomotive principale. La galerie marchande comprend également quelques 80 enseignes en 2014 dont 4 établissements de restauration.
Lors de la visite des locaux en date du 24 novembre 2021, le local n'était plus occupé par la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM, celle-ci ayant quitté les lieux le 28 février 2020. Depuis le mois de février 2021, ce local est pris à bail par "Hubside Store". Selon l'expert, le local bénéficie d'une bonne visibilité sur le mail principal (activité d'équipement de la personne). Toutefois, l'enseigne n'est pas visible depuis l'hypermarché Carrefour (principale locomotive du centre commercial). Il dispose par ailleurs d'un ratio linéaire-façade rapporté à la surface du local peu élevé (6%).
Par ailleurs, les locaux litigieux présentent une surface pondérée (GLA) totale de 155,20 m², laquelle n'est contestée par aucune des parties.
Sur le prix unitaire
Il est rappelé que selon le contrat de bail le montant du loyer de base du bail renouvelé doit être fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local et les locaux de référence.
L'expert retient une valeur locative unitaire de 850 euros/m² compte tenu de la situation du local sur le mail principal mais de l'absence de visibilité de l'enseigne depuis l'hypermarché Carrefour (principale locomotive du centre commercial), de la bonne visibilité de l'enseigne mais d'un ratio linéaire-façade rapporté à la surface du local peu élevé (6%), des clauses et conditions locatives, usuelles en matière de baux de centres commerciaux, de la bonne adéquation entre l'emplacement et l'activité de vente de chaussures exercée, de l'état du marché des loyers, de la valeur locative statutaire devant être appréciée en juillet 2014.
S'agissant des valeurs de référence, le contrat de bail faisant mention des « locaux équivalents du centre commercial », il n'y a pas lieu de prendre en compte de façon prioritaire ou exclusive les seules références d'une activité de même nature que celle exercée dans le local loué, mais il convient de s'attacher aux locaux équivalents quant à leurs caractéristiques, leur emplacement dans le centre commercial et la date d'effet du bail.
Au titre des références locatives, l'expert judiciaire retient les références suivantes :
- Loyers de renouvellement fixés amiablement :
* Olly Gan (prêt-à-porter homme), 75,90 m²GLA – Linéaire façade # 6 m, renouvellement au 15 février 2010, 853 €/m²,
* Promod (prêt-à-porter femme), 227,00 m²GLA – Linéaire façade # 9 m, renouvellement au 1er juin 2011, 647 €/m² ,
*Yves Rocher (institut de beauté), 91,00 m²GLA – Linéaire façade # 20 m, renouvellement au 1er janvier 2011, 760 €/m²,
*Etam (lingerie féminine), 130,00 m²GLA – Linéaire façade # 14 m, renouvellement au 1er janvier 2010, 834 €/m²,
* Fiesta (sportswear), 133,00 m²GLA – Linéaire façade # 28 m, renouvellement au 15 juillet 2011, 1 007 €/m²,
* Gérard Pasquier (prêt-à-porter femme), 56,70 m²GLA – Linéaire façade # 15 m, renouvellement au 6 juin 2012, 1 026 €/m²,
* Orcanta (lingerie), 74,80 m²GLA – Linéaire façade # 6 m, renouvellement au 2 novembre 2012, 859 €/m²,
* Kiko (maquillage), 78,00 m²GLA – Linéaire façade # 6 m, renouvellement au 28 février 2013, 967 €/m²,
* Brice ( prêt-à-porter homme), 201,00 m²GLA – Linéaire façade # 24 m, renouvellement au 1er décembre 2012, 975 €/m².
- Loyers en première location :
* Hubside Store (téléphonie, produits connectés), 133,60 m²GLA – Linéaire façade # 8 m, loyer en 1ère location au 19 avril 2021, 493 €/m²,
* Olly Gan (prêt-à-porter homme), 75,90 m²GLA – Linéaire façade # 6 m, loyer de renouvellement au 15 février 2010 :Valeur locative de marché reconstituée 1 355 €/m²,
* Kiko ( maquillage), 78,00 m²GLA – Linéaire façade # 6 m, loyer de renouvellement au 28 février 2013 :Valeur locative de marché reconstituée 1 368 €/m²,
* Fiesta (sportswear), 29,00 m²GLA – Linéaire façade # 9 m, valeur locative de marché reconstituée 1 509 €/m².
S'agissant des valeurs de référence de PROMOD et d'ORCANTA, contrairement à ce que soutient la S.N.C. KC 10 SNC, elles seront retenues, en ce qu'elles permettent d'avoir une idée générale des prix pratiqués dans le centre commercial ainsi que de leur évolution. C'est à juste titre par ailleurs que l'expert n'a pas retenu la valeur de référence "HUBSIDE STORE", nouveau preneur du local litigieux, dans la mesure où la date de fixation (2021) est largement postérieure à la période concernée par l'indemnité d'occupation.
L'expert a précisé à bon droit que " L'estimation de la valeur locative du local objet de l'expertise ne peut être faite en se référant à la moyenne arithmétique de loyers sélectionnés, portant sur des dates de fixation différentes, des emplacements d'intérêt commercial variable et des locaux qui ne présentent pas exactement les mêmes caractéristiques physiques (dimensions, ratio linéaire-façade rapporté à la surface de façade, visibilité …). Seule l'analyse comparative de chacun des éléments de référence, en considération de l'ensemble des facteurs de valorisation, permet d'approcher la valeur locative. Une approche statistique en se référant à des moyennes arithmétiques de loyers n'a donc pas de sens. La Cour d'appel de Paris (16ème Ch. A - 27 septembre 2006) observe que "l'établissement d'une valeur locative ne résulte pas d'une simple moyenne arithmétique mais du rapprochement d'éléments de comparaison analysés un à un" . Les loyers cités à titre de comparaison doivent faire l'objet d'un retraitement, à la hausse et/ou à la baisse, pour tenir compte des différences existant entre les locaux de référence et le local pris à bail par la société Chaussures Eram, notamment en termes de superficie, d'activité, de visibilité, de ratio linéaire-façade rapporté à la surface…".
Ainsi, au vu des prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial, la valeur locative unitaire du local loué doit être fixée à 850 euros/m².
L'indemnité d'occupation annuelle avant correctif s'établit donc au 28 février 2020 à la somme en principal de 131.920 euros (850 euros/m²P x 155,20 m²P).
Sur l'abattement pour clauses exorbitantes de droit commun
En application de l'article R. 145-8 du code de commerce, il convient de tenir compte des clauses du bail transférant sur le preneur des charges attachées à la qualité de propriétaire qui constituent un facteur de diminution de la valeur locative, l'affirmation selon laquelle ces clauses seraient habituelles dans le centre commercial ne permet pas d'écarter l'application de ce facteur de minoration du loyer, chaque contrat de bail du centre constituant un ensemble d'obligations réciproques spécifique.
Or, en l'espèce, le contrat de bail transfère notamment sur le preneur le paiement de l'impôt foncier ainsi que des travaux de mise en conformité prescrits par l'autorité administrative et les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil.
Compte tenu de ces clauses exorbitantes du droit commun, il y a lieu d'opérer une minoration de l'indemnité d'occupation en appliquant un abattement de 10%.
Après application de cet abattement, l'indemnité d'occupation annuelle s'établit à la somme de 131.920 x 0,9 = 118.728 euros hors taxes et hors charges.
Sur l'abattement pour précarité
Le preneur a subi en raison de la longueur de la procédure une précarité dans les conditions d'exploitation qui justifie un abattement de 10 %.
Cet abattement est justifié dans la mesure où la S.N.C. KC 10 SNC a attendu plus de trois ans avant de saisir le juge des loyers après la date d'effet du congé délivré le 23 décembre 2013 pour le 1er juillet 2014, ce qui, ajouté au délai inévitable de l'expertise, a constitué une incertitude préjudiciable à une exploitation paisible des locaux.
L'indemnité d'occupation après cet abattement s'établit donc à la somme de 118.728 x 0.9 = 106.855,20 euros hors taxes et hors charges.
L'indemnité d'occupation annuelle sera donc fixée à la somme de 106.855,20 euros hors taxes et hors charges, soit sur la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2020 : 106.855,20 x (2069 jours/365 jours) = 605.707,969 euros arrondis à la somme de 605.708 euros.
La S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM a réglé à la S.N.C. KC 10 SNC du 1er juillet 2024 au 28 février 2020 les sommes suivantes :
- 01/07/2014-31/12/2014 : 44.187,19 euros hors taxes et hors charges,
- Année 2015 : 88.372,38 euros hors taxes et hors charges,
- Année 2016 : 88.274,64 euros hors taxes et hors charges,
- Année 2017 : 88.290,92 euros hors taxes et hors charges,
- Année 2018 : 89.594,12 euros hors taxes et hors charges,
- Année 2019 : 91.703,64 euros hors taxes et hors charges,
- 01/01/2020 - 28/02/2020 : 15.209,94 € euros hors taxes et hors charges,
Soit la somme totale de 505.632,83 euros.
Dès lors, la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM sera condamnée à verser à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 100.075,17 euros hors taxes et hors charges (605.708-505.632,83).
Sur les frais de procédure relatifs à l'exercice du droit d'option
La S.N.C. KC 10 SNC sollicite sur le fondement de l'article L. 145-57 du code de commerce la condamnation de la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM à lui verser la somme de 6.729,60 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 15.500 euros hors taxes ou 18.600 euros toutes taxes comprises de frais d'avocat.
La S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM s'oppose à cette demande. Elle soutient que les frais visés à l'article L. 145-57 du code de commerce sont les frais de l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé si elle a été engagée et non les frais d'une nouvelle procédure engagée postérieurement ; qu'il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement des frais d'expertise en ce qu'il n'y a pas eu de désignation d'expert judiciaire dans la procédure de fixation du loyer renouvelé ; que s'agissant des frais d'avocats, en admettant qu'elle serait redevable d'une somme, seuls les frais antérieurs à l'exercice du droit d'option pourraient être sollicités.
L'article L. 145-57 du code de commerce dispose que "Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais."
Conformément aux dispositions de cet article les frais mis à la charge de celui qui exerce son droit d'option sont exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit et non ceux de nouvelles procédures engagées postérieurement pour fixer le montant des indemnités d'occupation.
En l'espèce, les frais d'expertise dont il est sollicité le remboursement ont été engagés dans la procédure postérieure à l'exercice du droit d'option du preneur et ne peuvent donc pas être mis à la charge du preneur sur le fondement de l'article L. 145-57 du code de commerce.
S'agissant des frais d'avocats, seuls les frais exposés par la S.N.C. KC 10 SNC antérieurement à l'exercice du droit d'option peuvent être réclamés au preneur, soit la somme de 6.000 euros hors taxes (facture du 19 juin 2017 de 3.000 euros, facture du 8 février 2018 de 1.500 euros et facture du 24 mai 2019 1.500 euros).
Ainsi, la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM sera condamnée à verser à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 6.000 euros hors taxes au titre du remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 145-57 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
La procédure et l'expertise ayant été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties, il convient d'ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d'expertise à hauteur de 50% à la charge de la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM et de 50% à la charge de la S.N.C. KC 10 SNC.
En raison du partage des dépens, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE à la somme de 605.708 euros hors taxes et hors charges l'indemnité d'occupation due par la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM à la S.N.C. KC 10 SNC pour la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2020,
CONDAMNE la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 100.075,17 euros hors taxes et hors charges, correspondant au différentiel entre le loyer provisionnel acquitté et l'indemnité d'occupation judiciairement fixée,
CONDAMNE la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM à payer à la S.N.C. KC 10 SNC la somme de 6.000 euros hors taxes au titre des frais d'avocat qu'elle a exposés sur le fondement de l'article L. 145-57 du code de commerce,
DÉBOUTE la S.N.C. KC 10 SNC de sa demande de condamnation de la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM aux frais d'expertise sur le fondement de l'article L. 145-57 du code de commerce,
PARTAGE les dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise, à hauteur de 50% à la charge de la S.A.S.U. CHAUSSURES ERAM et de 50% à la charge de la S.N.C. KC 10 SNC,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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