TJ Paris, 11 sept. 2024, RG 19/03858
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expéditions délivrée par LS à Maître PLANES le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03858 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPADL
N° MINUTE :
Requête du :
13 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Marion PLANES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [G] munie d’un pouvoir spécial.
PARTIE INTERVENANTE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Madame [X] [Z] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03858 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPADL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 13 novembre 2018 et reçu le 15 novembre 2018 au greffe du Pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [Y] a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val de Marne du 17 septembre 2018 lui refusant, suite à sa demande du 21 mars 2018, l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au motif qu’il présentait un taux évalué comme inférieur à 80%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2023, le président de la formation de jugement en qualité de juge de la mise en état a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [D] [Y], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%).
Par ordonnance de remplacement d’expert du 10 janvier 2024, le Docteur [I] a été désigné en remplacement du Docteur [C].
Le Docteur [I] a rendu son rapport le 11 mars 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [D] [Y] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [D] [Y] sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la CDAPH en date du 17 septembre 2018 et qu’il constate que le handicap dont il est atteint justifie la fixation du taux comme supérieur à 80% en sorte que la CMI mention invalidité ne pouvait valablement lui être refusée.
Il conteste les conclusions de l’expert en ce qu’elles ne reflètent pas la réalité de sa perte d’autonomie qui est caractérisée par les pièces produites.
Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val de Marne, a demandé l’homologation du rapport d’expertise et la confirmation de sa décision du 17 septembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
L'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose que « la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. »
La CMI mention priorité est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité inférieur à 80% et pour lesquels la station debout a été reconnue pénible.
Le Docteur [I] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [D] [Y] souffrait à la date du 8 mars 2018 était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en précisant que sa perte d’autonomie résidait essentiellement dans la limitation de son périmètre de marche avec l’utilisation d’une canne pour ses déplacements extérieurs et qu’il avait besoin d’une aide partielle pour l’habillage et la toilette.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH du Val de Marne et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 80%, et alors que l’expert a analysé et explicité les pièces médicales produites par le requérant au soutien de son recours, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [D] [Y] tendant à obtenir l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge à la charge de Monsieur [D] [Y] sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette le recours de Monsieur [D] [Y] contre la décision de la MDPH du Val de Marne en date du 17 septembre 2018 ayant rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [Y] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 6].
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03858 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPADL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [Y]
Défendeur : . MDPH DU VAL DE MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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