TJ Draguignan, 18 sept. 2024, RG 24/05265
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05265 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ42
MINUTE n° : 2024/ 424
DATE : 18 Septembre 2024
PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Fabrice FRANCOIS
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Fabrice FRANCOIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 févier 2021, Monsieur [U] [M] a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique impliquant Monsieur [Z] [S], conducteur d'un véhicule de marque Toyota et assuré auprès de la compagnie MAIF.
Sur la base d'un rapport d'expertise médicale déposé le 10 mai 2022, la compagnie MAIF a, par courrier du 11 octobre 2022, proposé une indemnisation à Monsieur [M], refusée par ce dernier, et elle a précisé que la créance définitive de la CPAM du Var au titre des dépenses de santé s'élevait à la somme de 15 582,69 euros. En outre, la compagnie MAIF a versé à Monsieur [M] une somme provisionnelle de 8000 euros.
Suivant ses assignations délivrées le 5 juillet 2024 à la société MAIF et à la CPAM du Var, Monsieur [U] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan et sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la loi 85-667 du 5 juillet 1985, de :
DESIGNER le médecin expert qu'il plaira à Madame le président avec la mission suivante :
- convoquer Monsieur [U] [M], victime de dommages corporels, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires, etc. ) et des documents relatifs à l'état antérieur (anomalie congénital, maladie ou séquelle d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve d'en référer au juge des référés en cas de difficultés ;
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;
- noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaines ou matérielles, en préciser la durée ;
- décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputation, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d'un « déficit fonctionnel temporaire » que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités scolaires ou professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités, ainsi que les conditions de reprise de ses activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ;
- dire si les résultent des blessures à handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en déduire les particularités ;
- donner un avis détaillé sur les difficultés ou l'impossibilité pour la victime :
• de poursuivre l'exercice de ses études ou de sa profession ;
• d'opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensorielle, ou intellectuelle résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisirs auxquelles il serait avéré qu'il s'adonnât régulièrement ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques ont en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psychophysiologique ;
- qualifier, selon une échelle allant de un à sept, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être
améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d'une thérapeutique ; fournir le cas échéant tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l'imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s'il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires leur fréquence de renouvellement, leurs coûts et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen nécessaire, indiquer le délai dans lequel devra y être procédé ; dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l'accident a une incidence scolaire ou professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de ses études ou de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s'assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ;
- dire que l'expert peut s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Etablir un pré-rapport et répondre, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties ;
DIRE l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM ;
CONDAMNER la MAIF à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER en outre aux dépens de la présente instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, la société d'assurance mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) sollicite, au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
METTRE à la charge de Monsieur [M] la consignation des frais d'expertise ;
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens.
La CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) du Var, citée à personne, n'a pas constitué avocat ni communiqué le montant de ses débours.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [U] [M] n'est pas contesté ni la garantie de la compagnie MAIF au vu de l'implication de son assuré, comme le rappelle le protocole de transaction du 19 mai 2023 relatif à la provision de 8000 euros à valoir sur le préjudice corporel du requérant.
Le requérant invoque les différences importantes entre les conclusions du Docteur [I] [K], expert médical désigné par la MAIF, déposées le 10 mai 2022 suite à un examen réalisé le 11 avril 2022 et le pré-rapport remis le 2 mars 2022 par le Docteur [P] [D], expert sollicité par Monsieur [M] en ce que :
le taux d'atteinte permanente à l'intégrité psychique et physique est fixé à 5 % par le premier expert et non inférieur à 35 % à titre prévisionnel par le second expert ;les souffrances endurées retenues à hauteur de 5 % par le premier, et non inférieures à 6,5 % par le second ;le dommage esthétique définitif, de 2 / 7 à raison de la cicatrice disgracieuse de la main selon le premier, tandis que le second fait valoir un dommage esthétique provisoire non inférieur à 3,5 / 7.
Le requérant justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, qui sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Il sera donné acte à la compagnie MAIF de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise.
Il n'est pas utile de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var alors que cette dernière a été assignée à la présente instance et qu'ainsi l'ordonnance est rendue contradictoirement à son égard.
La compagnie MAIF relève à raison qu'elle ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile si bien que les dépens de l'instance de référé seront laissés à la charge de Monsieur [M], ayant intérêt à la mesure d'expertise.
De même, l'équité ne commande pas de condamner la compagnie MAIF à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que Monsieur [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition du greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [X] [F]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Laquelle aura pour mission de :
- convoquer la victime du dommage corporel, Monsieur [U] [M], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, en particulier le rapport d'expertise déposé le 10 mai 2022 par le Docteur [I] [K] et le pré-rapport d'expertise déposé le 2 mars 2022 par le Docteur [P] [D] ;
- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
- examiner la victime ;
- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ;
- noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur ;
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaines ou matérielles, en préciser la durée ;
- décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputation, déformations et cicatrices ;
- préciser les lésions en relation directe et certaine avec l'événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur dans les conditions qui seront précisées :
* au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
* au cas où il n'aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l'avenir ;
- apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d'un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ;
- dans l'hypothèse de l'arrêt temporaire des activités scolaires ou professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l'arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ;
- proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle) ;
- dire s'il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ;
- donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime :
* de poursuivre l'exercice de ses études ou de sa profession,
* d'opérer une reconversion ;
- chiffrer, par référence au « barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun », le taux éventuel résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement;
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques endurées en fonction d'une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n'entraînant pas d'atteinte à l'intégrité psychophysiologique ;
- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d'une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ;
- dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l'affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ;
- vérifier si la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l'imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ;
- décrire s'il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ;
- dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l'affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ;
- dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l'accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l'exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s'assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire,
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté et que, ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert pourra le cas échéant s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai qui ne saurait être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [U] [M] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS que la demande de Monsieur [U] [M] de déclarer commune et opposable l'ordonnance à la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) du Var est sans objet, cette dernière étant attraite en la cause et l'ordonnance étant contradictoire à son égard,
LAISSONS à Monsieur [U] [M] la charge des dépens de l'instance,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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