TJ Nantes, 18 sept. 2024, RG 22/01747
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Texte de la décision
SG
LE 18 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01747 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQRO
[E] [U]
C/
A.M.A. ACM IARD CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SELARL BRG - 206
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
A.M.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2016, Monsieur [Z] [S], assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD) pour son véhicule, a percuté un autre véhicule arrêté à un feu tricolore conduit par Madame [C] [U], dans lequel Madame [E] [U] était passagère.
Suite à l’accident, Madame [E] [U] a été admise aux urgences du CHU de [Localité 5] pour un traumatisme du rachis cervical. Le compte-rendu médical du 28 février 2016 faisait état de cervicalgies persistantes sans lésion radiologique et prévoyait un retour à domicile avec antalgiques et immobilisation C3 ainsi que des clichés dynamiques, dans 7 à 10 jours en neuro-traumatologie.
La persistance de douleurs et l’apparition d’une hypersensibilisation globale avec de nouveaux symptômes l’ont conduite à réaliser de nouveaux examens médicaux et à être suivie dans un centre de traitement de la douleur à partir de juin 2017.
Madame [E] [U] a fait l’objet d’une expertise amiable auprès du Docteur [M], mandaté par l’assureur de Madame [C] [U], la MAIF, qui a rendu son rapport le 09 janvier 2018.
Par assignation en référé en date du 31 octobre 2018, Madame [E] [U] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nantes afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2018, le juge des référés a désigné le Docteur [F].
Le Docteur [F] a déposé un pré-rapport le 31 janvier 2019.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en date du 28 février 2019, le Docteur [I] a été désigné comme sapiteur, pour donner un avis psychiatrique. Il a été remplacé par le Docteur [G], par ordonnance du 05 mars 2019. Celui-ci a déposé son rapport le 22 juillet 2020. Le Docteur [F] a également déposé un rapport le 22 octobre 2020.
Par ordonnance du 07 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à une demande de provision de Madame [E] [U] et condamné les ACM IARD à lui verser la somme de 10.000 euros.
Par exploit en date du 06 avril 2022, Madame [E] [U] a fait assigner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la CPAM de Loire Atlantique, devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices liés à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 28 février 2016.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [U] a sollicité du tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
Condamner la Société ACM IARD (CIC ASSURANCES) à verser à Madame [E] [U] les sommes suivantes, en réparation des préjudices subis en lien avec l’accident de la voie publique du 28 février 2016 :
Au titre des préjudices temporaires :
- 896 € au titre de l’assistance par tierce personne,
- 2 642,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 € au titre de ses souffrances endurées,
- 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
Au titre des préjudices permanents :
- 11 480 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 2 000 € au titre du préjudice d’agrément,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 1 894,38 € au titre des frais divers et dépenses de santé,
Déduire les provisions d’ores et déjà versées à Madame [U] ;
Condamner la Société ACM IARD à payer directement à Maître [B] [X], [Adresse 2], la somme 3.500 € en application du 2° de l’article 700 du Code de procédure civile renvoyant aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
Débouter la Société ACM IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions du 06 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a sollicité du tribunal de :
Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions basées sur les conclusions du rapport de l’expertise du Docteur [G].
Dire et juger que l’indemnisation des préjudices de Madame [U] doit être fixé à la somme totale de 7.186,00 €, se décomposant comme suit :
- frais divers et dépenses de santé : 0 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 896 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 590 euros
- souffrances endurées (1,5/7) : 2000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros
- incidence professionnelle : 0 euros
- déficit fonctionnel permanent : 3200 euros
- préjudice d’agrément : 0 euros
- préjudice esthétique permanent : 0 euros
TOTAL : 7186 euros.
Déduire de cette somme la provision versée par les ASSSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD pour un montant de 10.000,00 €, ainsi que la somme de 1.150,00 € versée par la MAIF, assureur de Madame [U] ;
Juger que le solde à percevoir par Madame [U] est nul ;
Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE a communiqué le montant définitif de ses débours, à savoir 9553,47 euros par courrier du 15 avril 2022. Elle n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l'affaire a été plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibérée au 18 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond mais il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le principe est celui de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
I - Sur le droit à indemnisation de Madame [E] [U]
Le droit à indemnisation de Madame [E] [U], fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par les parties à la présente instance.
La SA ACM IARD, assureur du conducteur responsable de l’accident survenu le 28 février 2016 est tenue d’indemniser Madame [E] [U] des préjudices liés à l’accident.
II - Sur la liquidation du préjudice
Le Docteur [F] a été désigné par l’ordonnance du 06 décembre 2018 afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [E] [U] en lien avec l’accident survenu le 28 février 2016.
A la suite de son pré-rapport en date du 31 janvier 2019, il a conclu que « il n’existe aucune lésion objective imputable à l’accident pouvant expliquer l’installation de ce tableau polyalgique diffus », considérant que cet état est favorisé « par une personnalité anxieuse, hyperémotive gérant difficilement le stress et les émotions, ayant antérieurement présenté un état psychiatrique douloureux (à l’âge de 25 ans) ».
Il a fixé la date de consolidation au 02 septembre 2016 et considéré qu’il persistait, « en relation directe et certaine avec les lésions initiales, des douleurs cervicales avec une discrète raideur sans trouble neurologique associé. Ces séquelles cervicales douloureuses ont-elles-mêmes été favorisées par des lésions psychologiques dégénératives débutantes. Le vécu de l’accident par la personnalité fragile peut avoir contribué à l’apparition de la polyalgie diffuse non directement et certainement imputable à l’accident. Le taux d’AIPP est évalué à 2% ».
A la demande de Madame [E] [U], le juge en charge du contrôle des expertises a désigné un expert psychiatre, pour un complément d’expertise. Par ordonnance du 20 février 2019, le juge en charge du contrôle des expertises a désigné le Docteur [I], qui a été remplacé par le Docteur [G], par ordonnance du 05 mars 2019, pour réaliser un complément d’expertise et non en qualité de sapiteur du Docteur [F].
Le Docteur [G] a déposé un rapport définitif le 22 juillet 2020, fixant la date de consolidation au 28 février 2018 et faisant le lien entre les troubles psychologiques de Madame [E] [U] et l’accident.
Le Docteur [F] a lui-même déposé son rapport définitif le 22 octobre 2020.
A la lecture des deux rapports, il apparait que chacun s’est mépris sur le rôle de l’autre : le Docteur [F] ayant compris que le Docteur [G] était intervenu comme sapiteur, sans qu’il en ait été informé, et le Docteur [G] ayant compris qu’il reprenait la mission initialement confiée au Docteur [F]. L’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 06 décembre 2018 a pourtant clairement indiqué que la mission confiée initialement au Docteur [I], remplacé par le Docteur [F], était complémentaire à celle du Docteur [F], afin d’apporter une « évaluation des conséquences sur l’état psychiatrique de la victime, conformément à la mission initiale ».
Il convient ainsi de tenir compte, tant du rapport d’expertise déposé par Docteur [F] le 22 octobre 2020, que de celui du Docteur [G], qui constitue un complément d’expertise du premier, apportant un avis psychiatrique complémentaire à l’avis somatique. Les deux rapports ont été établis par deux experts de spécialités différentes. Le Docteur [G] a été désigné par le juge en charge du contrôle des expertises pour effectuer une expertise complémentaire sur le fondement de l’article 245, alinéa 2 du code de procédure civile, et non en qualité de sapiteur du Docteur [F], il n’y a pas lieu de hiérarchiser les deux rapports.
Sur la date de consolidation
La consolidation de la victime s’entend de la stabilisation de ses blessures constatées médicalement. La date de consolidation est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n’est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c'est-à-dire la date fixée par l'expert médical de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques.
Selon le Docteur [F], l’état physique de Madame [E] [U] imputable à l’accident était stabilisé le 02 septembre 2016, soit six mois après l’accident, du fait de la bénignité des lésions imputables, dès lors qu’aucune lésion physique n’a pu être mise en évidence avec les examens complémentaires, notamment le scanner du 24 août 2016. Le Docteur [F] ayant considéré que la symptomatologie ultérieure, rhumatologique puis polyalgique diffuse n’était pas liée à une lésion organique occasionnée par l’accident, il a fixé la date de consolidation en tenant compte uniquement de cette dimension physique.
Selon le Docteur [G], Madame [E] [U] présente un « état d’hypervigilance, de qui-vive et des flashbacks qui sont pathognomoniques d’un état post-traumatique ». Il considère que cet état est imputable de façon directe et certaine à l’accident du 28 février 2016. Il a fixé la consolidation au 28 février 2018, soit deux ans après l’accident à l’origine de son psycho traumatisme, dès lors que son état n’a pas évolué par la suite.
Le Docteur [G] a conclu qu’il y avait un lien entre la « polyalgie diffuse » traduisant un état post-traumatique et l’accident subi, dès lors que cet état n’existait pas avant l’évènement et ne pouvait être rattaché à un état antérieur. Il a souligné que l’épisode psychiatrique aigu qu’elle a vécu, il y a vingt ans, ne pouvait être analysé comme un tel état antérieur.
Cet état psychique a perduré au-delà de la guérison apparente des lésions physiques, puisque Madame [K] [U] a continué à décrire, pendant au moins deux ans, des phénomènes douloureux, des troubles du sommeil, des flashbacks, de l’hypervigilance quand elle est en voiture ou piéton dans la rue.
Sur la base des éléments, il convient de fixer la date de consolidation au 28 février 2018, dès lors que si les lésions physiques générées par l’accident ont été consolidées au bout de six ans, les symptômes psychiques d’un état post-traumatique ont pu être observés bien-delà, pour être considérés comme stabilisés en août 2018, par le Docteur [G].
Il convient de rappeler que Madame [E] [U] a déjà perçu la somme de 1150 euros de son assureur la MAIF et la provision de 10.000 euros de la SA ACM IARD.
Compte tenu des conclusions des rapports d’expertise, des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits du 28 février 2016, de la date de consolidation fixée au 28 février 2018 et de sa situation personnelle et professionnelle, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit:
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’indisponibilité temporaire subie par la victime pendant sa maladie traumatique dans sa sphère personnelle c’est à dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante et la perte ou la diminution de la qualité de vie.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25 € de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
En tenant compte de la date de consolidation fixée par le Docteur [G], soit le 28 février 2028, il est possible de retenir, en absence d’hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel du 28 février au 10 mars 2016, correspondant à la prise d’antalgique et à la contention par un collier rigide, une incapacité de classe III, du 11 mars au 02 septembre 2016 correspondant à une phase de douleurs et de troubles posturaux avec un traitement de la douleur par la prise d’antalgique et des séances de kinésithérapie, le port d’un collier cervical en mousse ponctuellement, période pendant laquelle elle a dû renoncer à un projet de formation du fait de son état physique, une incapacité de classe II et après le 03 septembre 2016, jusqu’au 28 février 2018, une incapacité de classe I, correspondant aux symptômes psychiques persistants.
Le déficit fonctionnel est ainsi estimé comme suit :
DFTP de classe III du 28 février au 10 mars 2016 (12 jours x 25 euros x 50%), soit 150DFTP de classe II du 11 mars 2016 au 02 septembre 2016 (175 jours x 25 euros x 25%), soit 1093,75 euros ;De classe I du 03 septembre 2016 au 28 février 2018 (543 jours x 25 euros x 10%), soit 1357,50 euros.Soit un total de 2601,25 euros.
Le préjudice subi par Madame [E] [U] au titre du déficit fonctionnel temporaire s'élève donc à la somme totale de 2601,25 euros.
- Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [E] [U] a enduré des cervicalgies immédiatement après l’accident, qui ont été suivies d’une souffrance psychique qui a persisté au moins jusqu’à la date de consolidation.
Le Docteur [F] les a évaluées à 1,5/7 et le Docteur [G] à 2/7, en tenant compte de l’accident, des lésions somatiques et psychologiques et des soins associés.
Le préjudice subi du fait des souffrances endurées par Madame [E] [U] est fixé à 3500 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
Il consiste en une altération de l'apparence physique pendant la maladie traumatique et/ou l'hospitalisation.
Selon les deux experts, Madame [E] [U] a subi un préjudice esthétique temporaire lié au port du collier cervical pendant 10 jours. Le Docteur [G] l’estime à 1 sur 7.
Il convient sur la base de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire de Madame [E] [U] est fixé à 500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Selon le Docteur [F] « Depuis la consolidation, compte tenu de l’état antérieur, il persiste, en relation directe et certaine avec les lésions initiales, des douleurs cervicales avec une discrète raideur sans trouble neurologique associé. Ces séquelles cervicales douloureuses ont elles-mêmes été favorisées par des lésions psychologiques dégénératives débutantes. Le vécu de l’accident par la personnalité fragile peut avoir contribué à l’apparition de la polyalgie diffuse non directement et certainement imputable à l’accident. Le taux d’AIPP est évalué à 2 % (deux) ».
Le Docteur [G] a de son côté considéré que la persistance de troubles psychologiques en lien avec l’accident, avec des manifestations anxieuses phobiques spécifiques, des conduites d’évitement et un syndrome de répétition justifiaient un taux de 5%.
Sur la base des deux rapports, en tenant compter des séquelles tant physiques que psychologiques ainsi décrites, il convient de retenir un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Madame [E] [U] ayant 44 ans à la date de la consolidation, selon le référentiel indicatif des cours d’appel, le prix du point est fixé à 1580 euros, soit une indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 7900 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. Ces éléments sont nécessaires pour indemniser des préjudices spécifiques d’agrément de manière distincte du déficit fonctionnel permanent.
Madame [E] [U] produit des attestations de sa mère et d’un ami, indiquant qu’elle a dû abandonner la pratique de l’aquagym suite à l’accident. Toutefois, ni le Docteur [F], ni le Docteur [G], n’ont considéré que cette pratique sportive ne pouvait plus être envisagée du fait de l’accident. En outre, Madame [E] [U] fait valoir le retour à d’une pratique sportive dès 2017 avec le pilate et le yoga.
Madame [E] [U] est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Le Docteur [F] a considéré une absence de séquelle visible, depuis la consolidation et le Docteur [G] indique que Madame [E] [U] se plaint d’un trouble dans la démarche, avec des difficultés à rester debout, mais précise être « perplexe » et retient un préjudice limité à 0,5 sur 7.
En l’absence d’éléments suffisants permettant de retenir une altération de l’apparence physique de la victime, il convient de débouter Madame [E] [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Sur l’assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le Docteur [F] a considéré que le port permanent d’un collier cervical rigide pendant 10 jours, puis d’un collier cervical en mousse, même non permanent, pendant 6 mois nécessitait le recours à une aide humaine pour certaines tâches domestiques (ménage) et activités extérieures (courses), mais qu’aucune aide n’était justifiée pour les actes personnels (toilette, habillage). Il a évalué à 4 heures par semaine l’aide humaine durant la première période de 10 jours et à 2 heures par semaine durant la seconde période.
Madame [E] [U] sollicite à ce titre une somme de 896 euros que ne conteste pas la SA ACM IARD.
En conséquence, il convient de fixe à la somme de 896 euros, l’indemnisation de Madame [E] [U] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
- Sur les frais divers et les dépenses de santé
Madame [E] [U] sollicite la prise en charge de frais de santé n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge par la CPAM, et concernant :
des frais de sophrologie d’un montant de 405 euros (facture du 5 juillet 2017 pièce n°30) ;des frais d’hypnose et de thérapie intégrative de 200 euros de 2017 et 2019 (pièce n°31 et 51) ;des frais d’ostéopathie en date du 07 septembre 2017 d’un montant de 67 euros (pièce n°32) ;des frais de podologue en date du 09 octobre 2017 d’un montant de 30 euros (pièce n°33) ;Soit un total de 752 euros.
Ces frais sont liés à la prise en charge de l’état douloureux de Madame [E] [U], jusqu’à sa consolidation, à l’exception de la facture d’hypnose de 2019, qui devra être écartée. La nature de ces dépenses rend très improbable leur prise en charge par une mutuelle.
Elle sollicite également la prise en charge de séances de yoga et de pilate, qui si elles ont pu contribuer au mieux-être de Madame [E] [U] ne peuvent être considérées comme nécessaires à la prise en charge de son état douloureux.
Il convient donc de retenir la somme de 702 euros au titre des frais médicaux et assimilés engagés avant la consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objectif d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle, et également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Les deux rapports d’expertise n’ont pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec l’accident, dès lors que les pathologies ayant conduit à son incapacité, ne sont pas imputables aux conséquences de l’accident.
Les conclusions du Docteur [G] sur l’absence d’incidence professionnelle étonne dès lors qu’il fait un lien entre la « polyalgie diffuse » révélée par la victime et un état post-traumatique suite à l’accident subi. Il a indiqué que cet état n’existait pas avant l’évènement et ne pouvait être rattaché à l’épisode psychiatrique aigu qu’elle a vécu, il y a vingt ans, dès lors que depuis, elle n’avait connu aucune autre période de compensation, ni de prise en charge.
Les documents émanant du médecin du travail en 2017, comme de l’AGEFIPH en 2021, font ainsi le lien entre le « syndrome polyalgique diffus post traumatique » décrit par Madame [E] [U] et les difficultés d’insertion professionnelle, ayant abouti à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Les conséquences post traumatiques décrites par le Docteur [G] ont augmenté sa fatigabilité au travail, fragilisant sa capacité de retour à l’emploi et justifient une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Le lien entre l’accident du 28 février 2016 et l’inaptitude professionnelle étant suffisamment établi, il convient de fixer à 5000 euros d’indemnisation fondée sur l’incidence professionnelle.
III - Sur les autres demandes
La SA ACM IARD qui succombe, supportera les dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dès lors que Madame [E] [U] en est bénéficiaire.
La SA ACM IARD sera condamnée à verser à Maître [B] [X], [Adresse 2], la somme 3.500 euros en application du 2° de l’article 700 du Code de procédure civile renvoyant aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [E] [U] consécutifs à l’accident du 28 février 2016 comme suit :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2601,25 eurosSouffrances endurées : 3500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 7900 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux :
Frais assistance tierce personne : 896 eurosFrais médicaux et assimilés : 702 eurosIncidence professionnelle : 5000 euros
Total : 21.099,25 euros
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [E] [U], la somme totale de 21.099,25 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 28 février 2016, déduction faite des provisions déjà versées à savoir 10.000 euros par la SA ACM IARD et 1150 euros par la MAIF;
REJETTE les demandes d’indemnisation de Madame [E] [U] au titre du préjudice d’agrément ;
REJETTE les demandes d’indemnisation de Madame [E] [U] au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
CONDAMNE la SA ACM IARD à verser à Maître [B] [X], [Adresse 2], la somme 3.500 euros en application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile renvoyant aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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