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TJ Nantes, 18 sept. 2024, RG 22/03359


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Date
18/09/2024
Numéro
22/03359
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
66eb29455d6ab01ec178b85d

Texte de la décision

15,389 caractères

SG

LE 18 SEPTEMBRE 2024

Minute n°

N° RG 22/03359 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWCK

[R] [U]

C/

[D] [X]

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Jean-yves ROUXEL - 233

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 18 SEPTEMBRE 2024.

Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [D] [X], demeurant M. [X] [D] [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Jean-yves ROUXEL, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [U] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Suivant devis en date du 6 février 2020, il a confié à Monsieur [D] [X] des travaux de reprise de sa couverture pour un montant de 2 904,12 euros. Ce dernier lui a indiqué qu’il fallait reprendre l’intégralité de la toiture et la charpente et a émis un nouveau devis d’un montant de 14.274,04 euros pour reprendre la partie ouest de la toiture.
Les travaux ont été réglés.
Monsieur [R] [U] a constaté la présence d’infiltrations dans ses combles. Monsieur [D] [X] est intervenu et a proposé un nouveau devis de 2068 euros, qui a donné lieu au paiement d’un acompte de 640 euros.
Suite à de nouvelles infiltrations, Monsieur [R] [U] a sollicité son assureur qui a diligenté une expertise amiable de recherche de fuites, qui a donné lieu à un rapport établi par la société AX’EAU, le 24 mars 2021.
Par acte du 30 juin 2021, Monsieur [R] [U] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 09 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nantes statuant en référés a désigné Monsieur [N].
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juin 2022.
Par exploit en date du 19 juillet 2022, Monsieur [R] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [D] [X], aux fins de prise en charge des travaux réparatoires des désordres affectant la toiture et indemnisation de son préjudice moral.

Par dernières conclusions du 18 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [U] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil et L241-1 du code des assurances, de :
Condamner Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [U] la somme de 15 266,99€ TTC au titre des travaux réparatoires de la toiture ;
Condamner Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral subi ;
Débouter Monsieur [D] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [U] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [X] a sollicité du tribunal de :
Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 14.274,04 euros comme étant excessive ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande concernant l’attestation d’assurance ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 14.601 euros ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande de préjudice moral faute de justification précise ;
Minorer la demande de Monsieur [U] concernant l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3000 euros;
Dire que chacun gardera à sa charge les frais et dépens engagés pour la présente instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l'affaire a été plaidée le 11 juin 2024 et mise en délibérée au 18 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que la demande initiale concernant la justification par Monsieur [D] [X], de son assurance responsabilité décennale, n’a pas été reprise dans les dernières conclusions du demandeur.

I- Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [U]
Monsieur [R] [U] a constaté des infiltrations au niveau des velux dans une chambre côté jardin et côté rue. Il fait valoir, à titre principal, la garantie décennale de Monsieur [D] [X] qui a réalisé les travaux sur une partie de la couverture et à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle, pour justifier de sa demande de reprise des désordres ainsi relevés.
Monsieur [D] [X] conteste sa garantie en faisant valoir que certains désordres ne lui sont pas imputables, dès lors qu’ils concernent une partie de la toiture.
Il convient de souligner que les désordres sont les dommages occasionnés par des malfaçons, des défauts de conformités, des vices affectant un ouvrage, l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont distincts des malfaçons, des défauts de conformités, des vices, qui peuvent être constatés, sans pour autant générer de désordres.
En l’espèce, le demandeur et l’expert ont fait cette confusion, en relevant des défauts de conformité, des non-façons ou des malfaçons, tels que l’absence de relevé d’étanchéité, le défaut de raccord, de fixation, de part pluie, etc., comme s’il s’agissait de désordres, alors que ceux-ci sont constitués par les infiltrations relevées sous les combles.

Sur la nature décennale des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

La garantie décennale suppose que les désordres en cause concernent un ouvrage, soient apparus après la réception des travaux, et pendant dix ans à compter de la réception des travaux et présentent une gravité particulière. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères, grave et non apparent au moment de la réception.

Monsieur [R] [U] a fait valoir des infiltrations au niveau d’une chambre sous combles et des traces d’humidité au niveau de la charpente apparente et des ouvertures de toit, ainsi que des coulures verticales au niveau de la façade côté rue.

Ces désordres ont été constatés par le demandeur après qu’il ait fait réaliser des travaux de réfection d’une partie de la toiture par Monsieur [D] [X] le 02 juin 2020.

Entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil d’importants travaux de réhabilitation. Ainsi, des travaux de réparation de toiture s’ils comportent l’apport à la toiture et à la charpente, d’éléments nouveaux, tels que des chevrons, voliges, liteaux et panne faîtière, sont-ils considérés comme constitutifs d’un ouvrage soumis à la garantie décennale.

En l’espèce, il ressort du devis n°1261 du 02 juin 2020, que les travaux réalisés par Monsieur [D] [X] portaient sur 55 m2 de toiture, côté rue, et avaient notamment impliqué le remplacement des tuiles, des liteaux, des chevrons, la réfection du pied de cheminée, pour un montant de 14.274,04 euros. Ces travaux, de par leur nature et leur importance, entrent dans le champ de la garantie décennale.

Les travaux ont été réglés en juin 2020, ce que ne conteste pas le défendeur, pas plus que leur réception tacite invoquée par le demandeur.

Les infiltrations ont été dénoncées en octobre 2020, justifiant une nouvelle intervention de Monsieur [D] [X], sans effet sur le désordre. Un nouveau devis (n°1298) en date du 14 octobre 2020 a été émis, portant sur des changements de liteaux au niveau du toit côté jardin et la dépose de 10 m2 de tuiles à proximité du vélux, et a fait l’objet d’un acompte de 640 euros.

Monsieur [R] [U] a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur qui a ordonné une expertise amiable confiée à la société AX’EAU. Celle-ci a rendu un rapport le 24 mars 2021, dans lequel elle a relevé des zones humides au niveau du plafond d’une chambre sous combles, spécialement sous la fenêtre de toit côté rue, ainsi que des coulures en façade côté [Adresse 3] et sur la façade Nord-Ouest.

Le rapport d’expertise de Monsieur [N] a également fait état de la présence de traces d’humidité à l’intérieur, au-dessus du velux Nord-Ouest, côté jardin et côté rue.

Les désordres ainsi décrits sont de nature à affecter la solidité du bâtiment et de ses éléments (isolant, faux plafonds). Les infiltrations constatées dans la chambre sous combles mettent en évidence que l’étanchéité à l’eau et à l’air du bâtiment n’est pas assurée, ce qui rend également la pièce concernée destinée à l’habitation, impropre à sa destination.
Le caractère décennal des désordres est suffisamment démontré.

Sur la responsabilité de Monsieur [D] [X]
Selon l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage
La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Le rapport d’expertise de Monsieur [N] fait état des malfaçons et des défauts de conformité affectant la toiture. Cela concerne la partie réalisée par Monsieur [D] [X], et les malfaçons relevées sont en lien avec la présence d’humidité à l’intérieur, au-dessus du velux Nord-Ouest. L’expert fait également état de défauts affectant la toiture côté jardin, dont il est établi qu’ils sont également en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [D] [X] en octobre 2020.

Le rapport d’expertise judiciaire permet ainsi de mettre en évidence le lien entre les infiltrations relevées dans la chambre, sous-combles et les travaux exécutés par le défendeur.

En l’absence de démonstration d’une cause étrangère exonératoire, les infiltrations constatées dans la chambre sous-combles, sont imputables à Monsieur [D] [X], dont la responsabilité décennale est engagée.

Sur les demandes indemnitaires
Sur les travaux réparatoires
Monsieur [R] [U] sollicite, au titre des travaux de reprise, la somme de 15.266,99 euros TTC concernant tant les travaux extérieurs qu’intérieurs, en faisant valoir qu’il s’agit d’un devis actualisé par rapport à ceux retenus par l’expert.
Ce dernier avait fixé à la somme de 12.306 euros TTC les travaux de reprise de la couverture, côté rue et avait ajouté, les travaux de reprise des peintures intérieures (680 euros), ainsi que la reprise de la fenêtre de toit (600 euros) et les coulures en façade (400 euros), soit un total de 14601,30 euros TTC.
Le devis en date du 25 juillet 2023, produit par Monsieur [R] [U] correspond à une simple actualisation de celui de la société TDC, validé par l’expert.
Il convient de retenir le devis des travaux de reprise actualisé, à savoir 13.586,99 euros TTC, auxquels s’ajoutent les travaux de reprise des peintures intérieures (680 euros), ainsi que la reprise de la fenêtre de toit (600 euros) et les coulures en façade (400 euros), soit un total de 15.266,99 euros TTC.
Il convient de condamner Monsieur [D] [X] à verser la somme de 15.266,99 euros TTC à Monsieur [R] [U] au titre des travaux de reprise des désordres affectant la toiture.
Sur le préjudice moral
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi. Il n’apporte pas d’éléments permettant d’objectiver cette demande, qui doit être rejetée.

II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens.

Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [D] [X], qui succombe aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.

Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il convient de condamner Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [R] [U], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE responsable Monsieur [D] [X] des désordres affectant toiture, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [D] [X], à verser la somme de la somme de 15.266,99 euros TTC, à Monsieur [R] [U], au titre des travaux de reprise ; CONDAMNE Monsieur [D] [X], qui succombe aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;

CONDAMNE Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [R] [U], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE

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