TJ Nanterre, 18 sept. 2024, RG 24/01027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01027 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJSN
N° :
[U] [G]
c/
S.A. ALLIANZ RETRAITE - FRPS, S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ RETRAITE - FRPS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 31 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Par exploit d’huissier en date des 15 et 18 mars 2024, [U] [G] a assigné en référé les sociétés ALLIANZ RETRAITE et AUTOMOBILES PEUGEOT aux fins de voir condamner solidairement ces deux sociétés à lui communiquer sous astreinte les documents suivants :
- Le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1196, conclu le 05/11/1976
entre la société CRYSLER France et les AGF (page 2 des conclusions ALLIANZ RETRAITE) - L’accord d’entreprise TALBOT et Cie du 18/07/1981, visant à maintenir les droits de retraite
TALBOT consentis à certains employés avant 1981 (page 3 des conclusions ALLIANZ
RETRAITE)
- Contrat d’assurance groupe, police n° 10.003.642, code 1347 conclu entre la société AUTOMOBILIES PEUGEOT / TALBOT ET CIE/ FORGEVIS / SODIFAT/ SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE et les ASSURANCES GENERAKES DE France VIE (AGF), en exécution, de l’accord du 18/07/1981 (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE)
- Le contrat n° TA0001347000 TALBOT-TELLUS
AL TALTSRG208920127AL
AL TALTSRG20920080AL
n° d’affiliation 00354418, référencé par l’assureur, ALLIANZ RETRAITE
- Le certificat « droit à la retraire TALBOT » de M [G] (page 3 des conclusions ALLIANZ
RETRAITE)
- Le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166, concernant personnellement M. [G] (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE)
- 4 Avenants au contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166 du 02/04/2018, n° 1977-1, 1981-1, 2004-1 et 2007-1 (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE)
- Lettre de la société PEUGEOT du 30/09/1993, notifiant à M [G] « la perte de ses droits
de salarié » (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE).
Il demandait également la condamnation de la SA ALLIANZ RETRAITE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 3 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au 31 juillet 2024.
A cette audience, le conseil du demandeur a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
La société ALLIANZ RETRAITE a fait déposer des conclusions à l’audience. Oralement, le conseil a modifié ses demandes, indiquant acquiescer à la communication demandée mais sollicitant le rejet de la demande d’astreinte et des frais irrépétibles.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le demandeur, ancien employé de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, justifie d’un tel motif en ce qu’il allègue d’un possible contentieux financier liés à des pensions non versées.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de communication de pièces.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT n’a jamais répondu aux demandes de [U] [G] et n’a pas comparu à l’audience alors qu’elle a été touchée par l’acte introductif d’instance. Il a lieu par conséquence, pour assurer l’exécution de la décision, de prononcer une astreinte selon les modalités précisées au présent dispositif.
La société ALLIANZ RETRAITE n’est pas débitrice d’une obligation de communication à l’égard du demandeur, dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’assurance groupe. Toutefois, celle-ci a indiqué à l’audience être d’accord pour communiquer ces éléments si elle y était autorisée en justice.
Il convient en conséquence d’autoriser la société ALLIANZ RETRAITE, tenue d’une obligation de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, de communiquer aux demandeurs les pièces listées au dispositif qui sont en sa possession.
Il n’y a pas lieu à astreinte la concernant.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société AUTOMOBILES PEUGEOT, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée limitativement par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de la société AUTOMOBILES PEUGEOT à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société AUTOMOBILES PEUGEOT à communiquer à [U] [G], sous astreinte de 500 euros par jour pendant trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
- Le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1196, conclu le 05/11/1976
entre la société CRYSLER France et les AGF (page 2 des conclusions ALLIANZ RETRAITE) - L’accord d’entreprise TALBOT et Cie du 18/07/1981, visant à maintenir les droits de retraite
TALBOT consentis à certains employés avant 1981 (page 3 des conclusions ALLIANZ
RETRAITE)
- Contrat d’assurance groupe, police n° 10.003.642, code 1347 conclu entre la société AUTOMOBILIES PEUGEOT / TALBOT ET CIE/ FORGEVIS / SODIFAT/ SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE et les ASSURANCES GENERAKES DE France VIE (AGF), en exécution, de l’accord du 18/07/1981 (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE)
- Le contrat n° TA0001347000 TALBOT-TELLUS
AL TALTSRG208920127AL
AL TALTSRG20920080AL
n° d’affiliation 00354418, référencé par l’assureur, ALLIANZ RETRAITE
- Le certificat « droit à la retraire TALBOT » de M [G] (page 3 des conclusions ALLIANZ
RETRAITE)
- Le contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166, concernant personnellement M. [G] (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE)
- 4 Avenants au contrat d’assurance groupe, police n° 10.002.392, code 1166 du 02/04/2018, n° 1977-1, 1981-1, 2004-1 et 2007-1 (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE)
- Lettre de la société PEUGEOT du 30/09/1993, notifiant à M [G] « la perte de ses droits
de salarié » (page 3 des conclusions ALLIANZ RETRAITE),
AUTORISONS la société ALLIANZ RETRAITE à communiquer à [U] [G] lesdites pièces,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte à l’encontre de la société ALLIANZ RETRAITE,
CONDAMNONS la société AUTOMOBILES PEUGEOT aux dépens,
CONDAMNONS la société AUTOMOBILES PEUGEOT à payer à [U] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 18 septembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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