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TJ Pontoise, 17 sept. 2024, RG 24/00004


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00004
Chambre
Service des Criées
Type
Autre
Id
66eb2d7d5d6ab01ec179b324

Texte de la décision

9,347 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Le 17 Septembre 2024

N° RG 24/00004 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRFH

Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS - ATRIUM GESTION, inscrite au Registre du Commerce et des Société de NANTERRE sous le numéro 722 030 129, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

Madame [U] [S], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (NIGERIA), de nationalité Française, gérante de société, domiciliée 5 rue Pierre Fossati à FRANCONVILLE (95130)

comparante

CREANCIER INSCRIT

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 13] ET DE L'ILE DE FRANCE, Société Coopérative à personnel et capital variables Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du Code monétaire et financier et par le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de PARIS n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Localité 14] au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 novembre 2023 publié le 19 décembre 2023 volume 2023 S n°298 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SOURCES [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 10] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10], cadastré section AK n°[Cadastre 6], correspondant à un appartement, une cave et un emplacement de stationnement, formant les lots n°11149, 11357 et 11614, et appartenant à Mme [U] [S].

Par exploit du 15 janvier 2024 signifié à personne, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SOURCES [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 10] a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 janvier 2024.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SOURCES [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 10] résulte des pièces versées aux débats notamment :
- le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 14 juin 2021 et devenu définitif, qui a notamment condamné Mme [U] [S] à payer la somme de 3.741,49 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 12 avril 2021, outre 619 euros au titre des frais nécessaires et 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais aussi accordé des délais de paiement pour s’acquitter de la somme de 3.741,49 euros,
- le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 28 juillet 2023 et devenu définitif, qui a notamment condamné Mme [U] [S] à payer la somme de 4.218,72 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 1er juin 2023, outre 200 euros à titre de dommages et intérêts et 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le décompte arrêté au 12 octobre 2023, visé au commandement de payer valant saisie immobilière laisse apparaître un solde débiteur de 7.443,66 euros en principal, intérêts et accessoires.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, que les débiteurs ont réglé entre les mains du créancier poursuivant une somme totale de 1.400 euros, soit 400 euros le 4 décembre 2023 et 1.000 euros le 5 mars 2024. La créance sera actualisée à la somme de 6.043,66 euros.

La créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SOURCES [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 10] sera donc mentionnée pour la somme de 6.043,66 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Mme [U] [S] sollicite l'autorisation de vendre amiablement son bien immobilier.

Elle produit deux mandats de vente simple, consentis aux agences ORPI et FRANCE DEMEURE de [Localité 10], signés le 22 juin 2023, aux termes desquels le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 189.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 9.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 180.000 euros.

Ces éléments attestent de l'intention sérieuse du débiteur de vendre le bien.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la demande de vente amiable formulée par le débiteur saisi.

Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 150.000 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par Mme [U] [S] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 150.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Les créanciers poursuivants demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l'état de frais arrêté au 5 mars 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 1.681,25 euros, qui seront à la charge de l'acquéreur.

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SOURCES [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 10] à l’encontre de Mme [U] [S], s’élève à la somme de 6.043,66 euros en principal, intérêts et accessoires selon décompte actualisé au 5 mars 2024 ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10], cadastré section AK n°[Cadastre 6], correspondant à un appartement, une cave et un emplacement de stationnement, formant les lots n°11149, 11357 et 11614, et appartenant à Mme [U] [S] ;

Fixe à 150.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 1.681,25 euros à la date du 5 mars 2024 et seront à la charge de l'acquéreur ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

Fixe au mardi 14 janvier 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 novembre 2023 publié le 19 décembre 2023 volume 2023 S n°298 au service de publicité foncière de [Localité 15] ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [N] [P], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

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