Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00259


Vérifier : TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
24/00259
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66eb38815d6ab01ec17c4199

Texte de la décision

8,068 caractères

N° RG 24/00259 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXVT - ordonnance du 18 septembre 2024

Minute N° 2024/
N° RG 24/00259 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXVT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me VALLOIS ([Localité 5])
1 CCC à Me ROUSSELET ([Localité 5])

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [K] [X]
née le 21 Avril 1985 à [Localité 4]
Profession : Assistante d’exploitation
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de Rouen,

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [S], Entrepreneur exerçant sous l’enseigne DS AUTO 28
de nationalité Française
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’Eure

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 21 août 2024

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


N° RG 24/00259 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXVT - ordonnance du 18 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 novembre 2022, [E] [S], exerçant sous l'enseigne DS AUTO 28, a vendu à [K] [X] une automobile de la marque Citroën, modèle DS4, immatriculée [Immatriculation 3], moyennant la somme de 9 990 euros TTC.

Se plaignant d'un dysfonctionnement du véhicule, [K] [X] a fait réaliser un diagnostic par la société SOS DEPANNAGE. Le devis fait état de la nécessité de remplacer deux sondes à oxygène pour un montant de 659 euros TTC.

Selon protocole d'accord transactionnel du 14 avril 2023 conclu entre la société DS AUTO 28 et [K] [X], cette dernière s'est engagée à prendre à sa charge les coûts de réparation.

La société SOS DEPANNAGE a procédé aux réparations.

Le désordre persistant, [K] [X] a, par acte du 11 juin 2024, fait assigner [E] [S] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 août 2024 et à l'audience du 21 août 2024, et au regard de la caducité soulevée par le défendeur, elle lui demande de :
constater et juger le désistement d'instance d'[K] [X] parfait ;juger l'instance éteinte ;débouter la partie défenderesse de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que :
en procédure orale, le désistement du défendeur produit un effet extinctif immédiat sans que soit nécessaire l'accord du défendeur ;dans ses conclusions du 19 août 2024, elle s'est désistée de l'instance ;dès lors, les demandes reconventionnelles de [E] [S] sont irrecevables du fait de l'extinction de l'instance avant l'audience.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 juin 2024, [E] [S] demande au président de ce tribunal, statuent en référé, de :
A titre principal,
prononcer la caducité de l'assignation délivrée le 11 juin 2024 à la demande de [K] [X] ;condamner [K] [X] à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [K] [X] aux dépens.A titre subsidiaire,
Prononcer sa mise hors de cause ;condamner [K] [X] à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [K] [X] aux dépens.A titre infiniment subsidiaire,
donner acte de ses protestations et réserves ;débouter [K] [X] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Il fait valoir que :
l'assignation, qui a été placée moins de 15 jours avant la date d'audience, est caduque, conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;les désordres sont imputables à la société SOS DEPANNAGE qui est intervenue sur le véhicule ultérieurement à la vente ;dès lors, sa responsabilité ne peut être recherchée et elle doit être mise hors de cause.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'assignation

Aux termes de l'article 486 du Code de procédure civile, applicable aux ordonnances de référé, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

L'article 754 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l'audience est communiquée plus de 15 jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins 15 jours avant cette date. Le remise doit avoir lieu dans ce délai, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge ou à défaut , à la requête d'une partie. »

L'article 755 du Code de procédure civile précise qu'en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.

L'article 385 du code de procédure civile range la caducité de la citation parmi les causes de l’extinction de l’instance à titre principal.

Il ressort de ces dispositions qu'en matière de référé non seulement le juge doit s'assurer qu'un temps suffisant s'est écoulé entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense mais également que le placement de l'assignation doit être effectué au moins 15 jours avant la date de l'audience dans la mesure toutefois où la date de celle-ci ait été communiquée plus de 15 jours à l'avance.

[K] [X] a fait assigner, par acte du 11 juin 2024, [E] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évreux, pour l'audience du 26 juin 2024. Cet acte est parvenu au greffe le 12 juin 2024 à 16h39, soit moins de 15 jours avant l'audience, alors qu'aucune réduction de délai n'a été autorisée par le juge.

En l'espèce, compte tenu du renvoi accordé à l'audience initiale, [E] [S] a eu le temps de préparer sa défense. Cependant, dès lors que les conditions de la caducité sont réunies, le juge ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation et se trouve tenu de constater la caducité d'une assignation selon les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile lorsqu'une telle irrégularité a été soulevée par la partie défenderesse.

L'assignation délivrée le 11 juin 2024 et remise au greffe le 12 juin 2024 sera donc déclarée caduque.

Sur les frais du procès

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement du demandeur n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En procédure orale, cette exigence est écartée, de sorte que le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat.

Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 19 août 2024, [K] [X] demande au juge des référés de constater son désistement. Dès lors, compte-tenu du caractère oral de la procédure devant le juge des référés, l'instance est en réalité éteinte depuis cette date. Aucune demande reconventionnelle n'est alors recevable. Or, force est de constater que les demandes reconventionnelles de [E] [S], formulées dans des conclusions signifiées électroniquement le 25 juin 2024, l'ont été avant l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de [K] [X] et sont donc recevables.

[K] [X] sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît cependant pas inéquitable au regard des circonstances de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles engagés pour les besoins de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE l’assignation délivrée pour [K] [X] le 11 juin 2024 caduque ;

CONSTATE l’extinction de l’instance à la date du 19 août 2024 ;

REJETTE la demande de [E] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [K] [X] aux dépens.

La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.