TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00280
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Texte de la décision
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJG - ordonnance du 18 septembre 2024
Minute N°
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me LAFONT (1)
1 CCC à Me JAVELOT (Rouen)
2 CCC au service des expertises
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [U]
Née le 20 Juin 1981 à [Localité 12] (BELGIQUE)
De nationalité Française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]
Représentée par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
De nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 9]
Représenté par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Marie LEFORT
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Marie LEFORT, première vice-présidente, et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00280 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYJG - ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession en date du 7 juillet 2022, [F] [R] a vendu à [K] [U] un scooter ARK AIR de marque BETA.
Le véhicule a été affecté d’une panne.
A l’occasion des travaux de réparations, le garagiste a relevé plusieurs désordres existants.
Une expertise amiable du scooter a été organisée le 9 novembre 2023 à l’initiative de l'assureur protection juridique de [K] [U].
L’expert a relevé plusieurs désordres affectant le moteur, la jante et les freins du véhicule.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 juin 2024, [K] [U] a fait assigner [F] [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 juillet 2024, [K] [U] régulièrement représentée, a maintenu sa demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 juillet 2024 et à l’audience du 31 juillet 2024, [F] [R] ne s’est pas opposé à la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime s'analyse en un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Par ailleurs la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile.
En l’espèce, [K] [U] produit aux débats un rapport d'expertise du 7 décembre 2023 qui fait état de désordres affectant le moteur, la jante et les freins du scooter.
Cet élément est de nature à établir de façon suffisante la vraisemblance des désordres dénoncés.
La mesure d’instruction demandée est donc de l’intérêt de [K] [U], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [K] [U] sera donc tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés,
ORDONNE une expertise confiée à :
[Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél. : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
examiner en tout lieu que l'expert jugera nécessaire (le cas échéant en faisant procéder au remorquage aux frais avancés du demandeur) le véhicule de type scooter de marque Beta modèle Ark air appartenant à [K] [U] ;
décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres/défaillances affectant le véhicule au niveau du moteur, des jantes et des freins ;
dans l’hypothèse où ces désordres/défaillances existent, les décrire ;
indiquer leur nature et leur(s) cause(s) ;
préciser notamment si ces désordres/défaillances résultent :
d'une usure compatible avec l'âge du véhicule et son kilométrage parcouru, d'une carence d'entretien ou d'un défaut d'usure,
d'une réparation défectueuse, en recherchant, dans la mesure du possible la date de cette intervention technique (réparation ou autre) sur le véhicule,
d'un accident, en précisant si possible la date de celui-ci,
dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s’ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou à sa destination ;
dire si ces désordres sont, dans leur origine, antérieurs à la vente et s’ils étaient, dans cette hypothèse, visibles et apparents sans investigation particulière ou s’ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés pour un acheteur normalement vigilant ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, si les demandes sont présentées de manière motivée ;
faire toute observation technique utile à la solution du litige ;DIT que la mission de l’expert s’exercera conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile et que l'expert devra :
convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats ; recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise,
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; le demandeur devra notamment remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces relatives au véhicules utiles (notamment bon de commande, factures, procès-verbaux de contrôle technique, certificat d'immatriculation), cependant que le(s) défendeur(s) devront communiquer à l’expert aussitôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continue et accompagnées d’un bordereau,et autorise le cas échéant l'expert à obtenir toute pièce utile à l'exercice de sa mission,
à l’issue de la première réunion - ou dès que cela lui semblera possible - et en concertation avec les parties :définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;faire définir une enveloppe financière pour les investigations techniques à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;fixer un délai aux parties pour procéder aux interventions forcées ;informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse,
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport, et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations en :fixant, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ou pré-rapport ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport au service des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée,
DIT que [K] [U] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
CONDAMNE [K] [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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