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TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00254


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00254
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
Autre
Id
66eb38825d6ab01ec17c41ea

Texte de la décision

6,283 caractères

N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGW - ordonnance du 18 septembre 2024

Minute N° 2024/
N° RG 24/00254
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

Le
1 CCC et 1 CE à
Me DEREUX

2 CCC au service des expertises
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.C. LA CHENAIE D’[Localité 4]
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 420 893 299
Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE :

S.A.S. MATIAS INVEST HOLDING
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 899 287 882
Dont le siège social est sis [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : François BERNARD

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 10 juillet 2024

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier


N° RG 24/00254 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGW - ordonnance du 18 septembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] a consenti à la SAS MATIAS INVEST HOLDING un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 3], au loyer annuel initial de 12 000 euros, hors taxes et hors charges.

Le 27 mars 2024, la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] a fait délivrer à la SAS MATIAS INVEST HOLDING un commandement de payer la somme de 10 800 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.

Invoquant que ce commandement était resté sans effet, par acte du 6 juin 2024, la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] a fait assigner la SAS MATIAS INVEST HOLDING devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;prononcer l’expulsion de la SAS MATIAS INVEST HOLDING et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution à peine d'une astreinte ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner la SAS MATIAS INVEST HOLDING à lui payer la somme de 10 800 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;condamner la SAS MATIAS INVEST HOLDING à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale à 200 euros par jour d'occupation ;condamner la SAS MATIAS INVEST HOLDING à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 10 juillet 2024, la SCI LA CHENAIE D’[Localité 4] représentée par son conseil a maintenu ses demandes indiquant que le locataire occuperait toujours les lieux.

La SAS MATIAS INVEST HOLDING n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
La SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] produit, au soutien de sa demande en constatation de la résiliation du bail, le contrat de location du 1er septembre 2021, qui contient une clause résolutoire (article 18) et le commandement de payer la somme de 10 800 euros, arrêté au mois de mars 2024 qui a été délivré le 27 mars 2024 avec rappel de la clause résolutoire.

Cependant, force est de relever que la demanderesse ne produit aucun élément, notamment un décompte actualisé, faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte. Dès lors, en l’absence de cet élément probant, il y a lieu de rejeter la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes, à savoir l’expulsion de la SAS MATIAS INVEST HOLDING et sa condamnation au paiement d'indemnités d’occupation provisionnelles.

En revanche la demande de paiement à titre de provision de la somme de 10 800 euros au titre des loyers arrêtés à la date du commandement de payer sera accueillie favorablement au vu du récapitulatif des loyers dus au 27 mars 2024 (loyers des mois de février, avril, août, septembre, octobre, décembre 2023 et janvier, février et mars 2024 ) figurant sur le commandement de payer.

Sur les demandes accessoires

La SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] sera tenue aux dépens.
Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés,

REJETTE les demandes de la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire , ordonner l'expulsion de la SAS MATIAS INVEST HOLDING et la condamner au règlement d'indemnités d’occupation provisionnelles ;

CONDAMNE la SAS MATIAS INVEST HOLDING à payer à titre de provision à la SCI LA CHENAIE D’[Localité 4] la somme de 10 800 euros au titre des loyers impayés ;

CONDAMNE la SCI LA CHENAIE D'[Localité 4] aux dépens.

REJETTE la demande formée par la SCI LA CHENAIE D’[Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière Le président
Christelle HENRY François BERNARD

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