TJ Évreux, 18 sept. 2024, RG 24/00297
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Texte de la décision
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZF - ordonnance du 18 septembre 2024
Minute N°
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + CCC à
Me COSSE (11)
1 CCC au défendeur
2 CCC au service des expertises
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
Né le 14 Mars 1953 à [Localité 5]
De nationalité Française,
Demeurant [Adresse 4]
Comparant, assisté de Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substituant Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
Né le 17 Octobre 1962 à [Localité 6], de nationalité Française,
Entrepreneur Individuel inscrit au RCS d’EVREUX sous le numéro [Numéro identifiant 2]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
PRÉSIDENT : Marie LEFORT
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
- signée par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZF - ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 30 décembre 2020, [W] [H] a consenti à [I] [U], entrepreneur individuel, un bail commercial portant sur une maison à usage d'habitation et de commerce située à [Adresse 1], moyennant un loyer initial annuel de 7 800 euros payable en 12 termes égaux de 650 euros outre une provision sur charges mensuelles de 70 euros, à compter du 1er février 2021.
Par acte sous seing privé du 27 novembre 2023, les parties ont d’un commun accord résilié le bail à la date du 31 décembre 2023 à minuit, sans aucune indemnité de part et d’autre, et stipulé que le locataire devait libérer les locaux avant le 31 décembre 2023, les remettre en état de propreté avec les clés et s’acquitter des loyers et charges courus du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 à hauteur de 720 euros par mois, le bailleur renonçant définitivement au paiement par le locataire des loyers échus avant la date du 31 juillet 2023.
[I] [U] n'ayant pas libéré les lieux et ne s'étant pas acquitté des loyers à compter du mois de septembre 2023, [W] [H] lui a fait signifier, le 10 avril 2024, une sommation de quitter les lieux et de payer les loyers et indemnités d’occupation dus.
Par acte du 8 juillet 2024, [W] [H] a fait assigner [I] [U] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
juger que [I] [U] est occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le 1er janvier 2024 ;prononcer l’expulsion de [I] [U] et de tous occupants de son chef du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;ordonner que l’expulsion se fera si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier en vue de la reprise des locaux ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du sixième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;condamner [I] [U] à lui payer la somme de 5 760 euros, à titre de provision à valoir sur loyers et charges impayés arrêtés au 3 juillet 2024 ;condamner [I] [U] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation de 820 euros ;condamner [I] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 31 juillet 2024, [W] [H] régulièrement représenté a maintenu ses demandes.
[I] [U] comparaissant en personne n’a pas contesté le protocole d’accord et s’est engagé à quitter les lieux au 30 septembre 2024, précisant qu’il n’avait pas trouvé de logement jusqu’à présent ; il a par ailleurs indiqué avoir effectué 4 règlements de 730 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire «les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZF - ordonnance du 18 septembre 2024
Selon acte sous seing privé du 27 novembre 2023, [W] [H] et [I] [U] ont convenu une résiliation de bail au 1er janvier 2024.
Il est constant que [I] [U] demeure toujours dans les lieux de sorte qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2024.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [I] [U] avec toutefois, un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 octobre 2024 compte tenu des difficultés à trouver un logement exposées à l’audience.
La bonne foi de [I] [U] justifie que l’obligation de quitter les lieux ne soit pas assortie d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre des loyers et indemnités d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’est pas sérieusement contestable que le loyer et charges sont dus pour la période d’occupation courant du 1er septembre 2023 jusqu’à la résiliation au 31 décembre 2023.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable qu’à compter du 1er janvier 2024, [I] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation puisqu’il continue à occuper les lieux sans droit ni titre.
Le montant de cette indemnité d’occupation qui n’a pas été prévu dans le protocole d’accord peut être fixé de manière non sérieusement contestable à une somme équivalente au montant du loyer et charges fixés dans le protocole d’accord, soit 720 euros par mois.
Les loyers et charges dus pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 s’élèvent à la somme totale de 2 880 euros (720 euros x 4 mois), conformément au protocole d’accord.
Les indemnités d’occupation dues pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 représentent un montant total de 5 040 euros (720 euros x 7 mois).
Soit un montant total dû par [I] [U] de 7 920 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation échus pour la période du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024.
[I] [U] justifie qu’il s’est acquitté des sommes suivantes :
250 euros le 30 juillet 2024480 euros le 5 juillet 2024730 euros le 8 juillet 20241 460 euros le 31 mai 2024Soit un total de 2 920 euros qu’il convient d’imputer sur les sommes dues.
La provision due par [I] [U] au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés pour la période du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024 sera donc fixée à la somme de 5 000 euros.
Il sera également condamné à payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 720 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
[I] [U], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations de payer et de quitter les lieux du 10 avril 2024.
Il sera également condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [W] [H] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE [I] [U] à libérer les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] de tous occupants et biens de son chef, et passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DEBOUTE [W] [H] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE [I] [U] à payer à [W] [H], une provision de 5 000 euros au titre du solde des loyers et charges échus pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2023 et au titre des indemnités mensuelles d’occupation échues pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, compte tenu des versements effectués par le débiteur,
CONDAMNE [I] [U] à payer à [W] [H], une indemnité mensuelle d’occupation de 720 euros à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
CONDAMNE [I] [U] à payer à [W] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [U] aux dépens de l’instance, y compris les coûts des sommations de payer et de déguerpir du 10 avril 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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