TJ Nancy, 18 sept. 2024, RG 22/02470
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/02470 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IJMG
AFFAIRE : Monsieur [T] [D], Madame [F] [O] épouse [D] C/ Société VC WOOD, Monsieur [N] [A], Société SCIC CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE, Monsieur [U] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [D], né le 23 Avril 1970 à [Localité 10] (54), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Madame [F] [O] épouse [D], née le 09 Juillet 1979 à [Localité 9] (57), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS :
Société VC WOOD, prise en la personne de son représentant légal, (assignation par voie d’appel en cause) dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [N] [A], né le 09 Août 1958 à [Localité 8] (87), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 16, Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
Société SCIC CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE (SCIC CERS), SA coopérative inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 534 171 509 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Monsieur [U] [I] architecte enregistré à l’INSEE sous le n° SIREN 314 185 158, né le 16 Juin 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5]
représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
Clôture prononcée le : 04 juin 2024
Débats tenus à l'audience du : 03 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2024
le
Copie + grosse + retour dossier : Maître Alexandre GASSE, Maître Marianne WAECKERLE, Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET et Maître Julia GUILLAUME
EXPOSÉ DU LITIGE
La société coopérative CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE (dénommée C.E.R.S.) a réalisé, par des bénévoles sous la forme d'un chantier participatif, des travaux d’isolation thermique par l'extérieur sur une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [N] [A] au prix de 16.000 euros.
Le bardage était composé de panneaux « MEGAPAN » fournis par la société belge VC WOOD.
Ces travaux s'inscrivaient dans un projet de rénovation globale porté par l’association CLAIRLIEU ECO-DEFI présidée par Monsieur [N] [A], dont l’objectif était d’améliorer la performance thermique des pavillons du lotissement CLAIRLIEU à [Localité 4] avec l'aide de financements publics.
Monsieur [U] [I], architecte, est intervenu en qualité de codirigeant du bureau d'études SOLARTE pour réaliser une étude de faisabilité globale et en qualité de maître d’œuvre de l’opération de construction réalisée sur la maison de Monsieur [A].
Une facture a été émise par la société C.E.R.S, le 15 décembre 2011.
Monsieur [N] [A] a vendu sa maison d’habitation à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O], selon acte reçu par Maître [X] [H], notaire à [Localité 10], en date du 15 juin 2016.
Constatant une importante dégradation des plaques de bardage de la maison à l'hiver 2017, Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY le 21 août 2018, Monsieur [K] [Y] étant missionné pour réaliser cette expertise.
Après extension des opérations d’expertise à Monsieur [U] [I] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY en date du 3 septembre 2019, puis à la société VC WOOD par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY en date du 5 octobre 2021, l’expert a déposé son rapport définitif le 21 avril 2022.
Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] ont fait assigner Monsieur [N] [A] et la société CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2022, et Monsieur [U] [I] par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2022, aux fins d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/02470.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023, Monsieur [N] [A] a fait assigner la société VC WOOD en intervention forcée pour être garanti par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [D] et Madame [O]. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00958.
La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 avril 2023, sous le numéro RG N°22/02470.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] demandent au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a :
Retenu que les désordres liés aux panneaux de MEGAPAN en ITE rendent l’ouvrage impropre à sa destinationRetenu la société C.E.R.S., Monsieur [N] [A], Monsieur [U] [I] et la société VC WOOD comme responsables du préjudice subi ;- condamner in solidum la société C.E.R.S., Monsieur [N] [A] et Monsieur [U] [I] à leur payer :
71.274,65 euros TTC au titre des travaux de reprises qu’effectuera l’entreprise GALLAND sous réserve que les matériaux n’augmentent pas et de découverte sous bardage de dégâts suite aux défectuosités du bardage968,22 euros au titre du devis complémentaire de l’entreprise GALLAND8.445,43 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise1.324,46 euros TTC au titre des frais de location de la nacelle le 13 octobre 2020Les honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de remise en état dans une limite de 12% du montant des travaux5.000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral subi5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens incluant les dépens de le procédure de référé et d’expertise judiciaire (8.445,43 euros TTC au titre des frais et honoraires d’expertise et 1.324,46 euros TTC au titre des frais de location de nacelle en vue de la deuxième réunion d’expertise).
Au soutien du caractère décennal des désordres, ils font état du rapport d'expertise qui constate un éclatement des panneaux au droit des points de fixation par un serrage inadapté, des fentes et fissurations, un décollement et écaillage de la peinture mise en œuvre ultérieurement par Monsieur [N] [A] et indiquent que les panneaux de bardage sont inadaptés à un usage en extérieur, que les désordres sont liés à la nature et à la qualité du produit, et pas seulement au mode de pose, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage en premier lieu la responsabilité décennale de la société C.E.R.S.
A l'encontre de Monsieur [N] [A], ils invoquent non seulement la garantie décennale du vendeur constructeur, mais également la garantie des vices cachés prévue aux articles 1643 et 1645 du code civil, soutenant que M. [A] connaissait les vices de la chose et les leur a cachés en remplaçant les panneaux détériorés de la toiture de la maison par un bardage métallique avant de repeindre à plusieurs reprises les façades avant la vente.
A l’encontre de Monsieur [U] [I], ils soutiennent qu’en qualité de maître d’œuvre, il aurait dû informer explicitement l’association, la société constructrice ainsi que les membres du chantier participatif, des risques encourus en cas de pause du produit défaillant, dès lors qu’il avait signalé à la société VC WOOD la non-conformité des panneaux lors de la première livraison.
Ils réclament le coût du remplacement de l'ensemble des panneaux de bardage MEGAPAN préconisé par l'expert judiciaire, ainsi que le coût de la finition des travaux de couverture, l'expert judiciaire ayant relevé que le produit livré est totalement inadapté à un usage en extérieur.
Au soutien de leur demande de condamnation à une somme de 71.274,65 euros TTC, ils indiquent qu’il s’agit du coût du remplacement de l'imperfection de ces travaux, soit l’absence d’une grille perforée en partie basse de la lame d’air ventilée vivement recommandée, l’absence d’un profil de finition et de relevé sur la rive sud-est du pavillon.
Au soutien de leur demande de condamnation à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, ils font valoir qu’ils vivent, depuis plus de 6 ans de procédure, dans l’angoisse et les risques d’éventuelle chute des panneaux défaillants et invoquent le caractère inesthétique de leurs façades.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [N] [A] demande au tribunal de :
- débouter l’ensemble des parties de toutes demandes
- subsidiairement, condamner in solidum la SCIC CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE, la société VC WOOD et Monsieur [U] [I] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Monsieur [D] et de Madame [O] ;
- condamner in solidum la SCIC CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE, la société VC WOOD et Monsieur [U] [I] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il fait valoir que les désordres ne revêtent pas le caractère décennal de l’article 1792 du code civil, au motif qu’il n’existe ni d’infiltration, ni de présence d’humidité ou d’absence d’étanchéité thermique sur les panneaux constituant uniquement des parements de finition, l'expert ne constatant que des dommages causés au bardage, mais non à l’ouvrage dans son ensemble.
Il soutient ne pas être l’instigateur du choix des panneaux, produit choisi par l’ensemble des membres de l’association ainsi que par l’architecte Monsieur [U] [I], qui a effectué la commande et réfute que les plaques tombent et qu'elles ont été repeintes pour les besoins de la vente.
Au soutien de sa demande subsidiaire à être garanti, il invoque les articles 1792 et 1172-1 du code civil, et le manquement au devoir de conseil de M. [I], de la société VC Wood et de la société C.E.R.S. Il s'approprie les conclusions de l'expert judiciaire faisant observer que Monsieur [U] [I] n’a pas suffisamment attiré l’attention sur les risques encourus et les incidences que cela pouvait générer, que la société VC WOOD a manqué à son obligation de conseil en livrant un matériau qui ne correspond ni à l’aspect attendu ni à l’usage prévu de bardage ventilé sur isolation extérieure et que la société C.E.R.S. a posé les panneaux de bardage en toute connaissance de cause de leurs défauts et de l'absence d'avis technique du produit, ce sans assurance garantie décennale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société SCIC CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE (C.E.R.S.) demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [D] et Madame [O] de leurs demandes
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [D] et Madame [O] de leurs demandes de condamnation in solidum, au titre des travaux de toiture et de condamner la société VC WOOD, Monsieur [A] et Monsieur [I] à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge
- de les débouter de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Aline FAUCHEUR, avocat au sein du cabinet FILOR, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a uniquement fourni le matériel d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), sans le bardage s’agissant des panneaux comme mentionné dans la facture par le libellé « ITE prêt à barder » et que la mention de « pose » sur la facture est erronée, car la pose a été effectuée par des bénévoles dans le cadre d’un chantier participatif. Elle précise en outre n'être intervenue ni sur la toiture initialement posée ni sur celle examinée par l'expert judiciaire.
Elle indique qu’en outre, aucun désordre de nature décennale n'est caractérisé et que l’expert judiciaire fait erreur en appréciant l’impropriété à destination des panneaux eux-mêmes et non de l’ouvrage dans son ensemble.
Elle indique que l’isolation thermique par l’extérieur sur un existant dans le cadre d’une rénovation n'est pas considéré comme un ouvrage, les panneaux parfaitement dissociables étant simplement posés sans mise en œuvre d'un dispositif.
Elle ajoute qu'aucune faute dans l'exécution génératrice d'un préjudice ne saurait par ailleurs lui être reprochée, ni aucun manquement à une information qu'elle n'avait pas à délivrer à l'occasion de la vente.
Sur le rejet de la condamnation in solidum, elle fait valoir que des interventions ont eu lieu sur le bardage mural après réception et que l’expert ne détermine pas quels travaux sont à l’origine des dégradations constatées. Quant aux travaux de toiture, elle fait valoir qu’elle a refusé la livraison du matériel de couverture qui ne correspondait pas aux échantillons, mais que Monsieur [N] [A] l’a accepté, et posé, sans intervention de sa part dans la réalisation des travaux de toiture.
Pour solliciter la condamnation à garantie de la société VC WOOD, de Monsieur [N] [A] et de Monsieur [U] [I], elle indique que la société VC WOOD connaissait l’usage du produit et a manqué à son devoir de conseil, que Monsieur [N] [A] a commandé les panneaux et a accepté leur livraison pour la toiture alors que ceux-ci n’étaient pas conformes, et que Monsieur [U] [I] a commis une faute de conception.
Au soutien de sa demande de débouter de toute demande excédant le préjudice réellement subi, elle expose que seul le préjudice résultant des dommages doit être indemnisé et que la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice d'angoisse en lien de causalité avec les désordres. Elle soutient que la garantie légale du constructeur ne peut entraîner la réparation d’un désordre purement esthétique et que le désordre sur les parements extérieurs de la maison n’a pas d’impact sur la jouissance des occupants. Enfin, elle fait observer que les frais d’expertise et de location d’une nacelle relèvent des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs réclamations relatives au dommage moral et au trouble de jouissance subi dont le seul responsable est Monsieur [A]
- débouter les demandeurs de leurs doubles réclamations au titre des frais d’expertise, d’huissier et de location de nacelle
- limiter le montant des condamnations pour la réparation des dommages à la somme de 72.242,87 euros
- débouter Monsieur [A] de sa demande de condamnation in solidum des parties et prononcer un partage de responsabilité comme suit :
CERS : 40%Monsieur [I] : 30%VC WOOD : 20%Monsieur [A] : 10%- à défaut, condamner les défendeurs à le garantir solidairement des condamnations prononcées contre lui et dans la limite de ce partage.
Il indique reconnaître une part de responsabilité dans la survenance du préjudice matériel des consorts [D] précisant que son obligation de conseil ne peut être que l’accessoire à celle de l’entreprise de bien effectuer les travaux et accepte les montants fixés par l'expert et limités à la réparation des désordres sans solidarité.
Il expose qu'il ne saurait être tenu responsable pour les réclamations relatives au dommage moral et au trouble de jouissance subis qui ont pour seule origine la dissimulation volontaire par M. [A] des problèmes au moment de la vente, manœuvre sans laquelle les demandeurs auraient sans doute renoncé à leur acquisition.
La société VC WOOD, régulièrement assignée par M. [A] par acte du 18 janvier 2023 de commissaire de justice selon acte d’accomplissement des formalités de l’article 4&3 et de l’article 9&2 du règlement N°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juin 2024, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 juillet 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Une partie au moins n’ayant pas comparu sans avoir été citée à personne, mais la décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous en application des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O]
En vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il est désormais acquis que si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale, mais qu'en revanche, si l’élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème, 21 mars 2024, P. 22-18.694)
En l’espèce, le rapport d’expertise n’est pas contesté en ce qu’il indique que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite par prise de possession des lieux à la suite des travaux, au moment du paiement de la facture en date du 5 janvier 2012 selon la mention manuscrite figurant sur la facture.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 1792 du code civil sont réunies sous réserve de la qualification d’ouvrage des travaux exécutés et de l’existence de désordres de nature décennale.
Sur les désordres affectant les façades
Sur la notion d'ouvrage
La société C.E.R.S. conteste que la pose de panneaux de bardage soit constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Cependant, il résulte de la facture en date du 16 décembre 2011 que les travaux qui ont été exécutés et facturés par l'entreprise concerne une isolation thermique par l'extérieur comprenant la fourniture d'un ensemble d'étanchéité à l'air, la fourniture de poutres en I, la fourniture de laine de bois et enfin la fourniture d'une protection extérieure comprenant des joints EPDM d'étanchéité des poutres, des lattes de contreventement et des panneaux de Mégapan, ainsi qu'une pose de l'ensemble selon indication du maître d'oeuvre y compris des sujétions de pose.
Ainsi, les travaux ont porté non seulement sur le traitement de l’étanchéité des façades, avec rebouchage des fissures, joints et fixations nécessaires, mais également sur des éléments de l'ossature, ainsi que sur la mise en œuvre de l’isolant et des panneaux de bardage, et ce sur l'ensemble des façades de l'habitation.
Ces travaux ne se sont pas donc pas limités à la pose des panneaux de bardage dissociables, mais à l'édification d'un ensemble d'isolation thermique par l'extérieur sur l'ensemble de l'habitation, ce qui constitue, par son importance et les techniques de mise en œuvre, un ouvrage.
Sur la nature des désordres des façades
Contrairement à ce qu’indique la société C.E.R.S., l’impropriété à destination de l’ouvrage en raison de la nature des désordres ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle des qualités thermiques de l’installation, puisque la solution d’Isolation Thermique par l’Extérieur mise en œuvre par la société C.E.R.S. comporte la mise en œuvre de l’étanchéité du bâtiment, de la pose de laine de bois, et d’un bardage.
Les panneaux de bardage n’ont pas une fonction d’isolation, laquelle est assurée par la laine de bois, mais une fonction de protection de l’isolation, comme l'atteste le libellé employé par la société C.E.R.C. de la facture : « fourniture d'un ensemble de protection extérieure ».
Or le rapport d’expertise précise que les parements de façades en panneaux MEGAPAN sont dégradés et présentent notamment des éclatements au droit des joints de fixation en raison d’un serrage inadapté, ainsi que des fentes et fissuration, entraînant un risque de chute de panneaux fissurés et cassés. L'expert judiciaire retient que les panneaux ne sont pas adaptés à un usage extérieur et que c’est le pare-pluie mis en place sous les panneaux de bardage qui protège des intempéries.
Les photographies produites par Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] sont également édifiantes sur l’importance des désordres décrits par l’expert judiciaire, certaines plaques présentant, outre des éclatements et des fissures, des déformations.
Il est ainsi avéré que les panneaux de bardage, destinés à protéger l’isolation thermique par l’extérieur du bâtiment, n’apportent plus l’étanchéité attendue pour protéger notamment la laine de bois, compte tenu des désordres l'affectant dus à l’absence de qualité du produit mis en œuvre pour cette utilisation extérieure.
A cet égard, l'expert considère qu'une telle défaillance des panneaux perturbe le fonctionnement de l'ouvrage constituant l'ensemble de l'isolation par l'extérieur, outre le fait qu'il existe des risques de chutes des panneaux fissurés et cassés aux points de fixation.
Dans ces conditions, l'impropriété de l'ouvrage est caractérisé.
Sur les responsabilités encourues
Sur la responsabilité des constructeurs
L’article 1792-1 du code civil dispose que :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
[...] ».
L’article 1792-4 du code civil dispose que le fabricant ou l’importateur d'un ouvrage peut dans certaines conditions, être tenus solidairement responsable avec le constructeur, de ses obligations.
La société C.E.R.S conteste que les désordres affectant les façades lui soient imputables, arguant n'avoir pas effectué la pose des panneaux litigieux.
Toutefois, la société C.E.R.S a facturé non seulement la fourniture d'un ensemble de protection extérieure, mais également la pose de cet ensemble. Le fait que finalement cette pose ait été effectuée postérieurement à la datation de la facture est sans incidence, dès lors que la prestation a été réalisée pour son compte par ses salariés ou par des bénévoles de l’association dans le cadre d’un chantier participatif et facturée et qu'elle en a perçue le prix.
L'expert judiciaire relève par ailleurs que deux salariés de la société C.E.R.S. ([B] et [S]) ont réalisé la pose des panneaux à partir de mai 2012.
Il n'est pas soutenu par M. [A] ou par M. [I] qu'une autre entité distincte de la société C.E.R.S. est intervenue pour poser les panneaux, laquelle aurait été réglée pour cette prestation.
Il convient enfin de relever qu'elle ne saurait contester avoir fourni les panneaux litigieux inadaptés, étant destinataire de la facture et du bon de livraison transmis par la société VC Wood, même si elle ne les a finalement pas réglés.
Il est en conséquence suffisamment établi que la société C.E.R.S est seule intervenue sur cet ouvrage pour réaliser la fourniture et la pose de l'isolation thermique par l'extérieur comprenant le bardage, comme facturé le 16 décembre 2011.
Le désordre lui est ainsi imputable et sa responsabilité décennale est engagée.
Monsieur [U] [I] ne conteste pas sa qualité de constructeur et le principe de sa responsabilité, dès lors qu’il est intervenu en qualité de maître d’œuvre lors de la conception et du suivi de l’exécution des travaux, ainsi qu'il ressort du devis établi pour ses prestations du 26 février 2011, de sa présence sur les lieux relevée par l'expert après analyse d'une photographie et du mail du 24 septembre 2011 reproduit en page 25 du rapport d'expertise dans lequel il conseille de ne pas engager la pose des plaques de bardage.
Sa responsabilité décennale est en conséquence engagée.
Comme indiqué précédemment, les travaux réalisés par la société C.E.R.S peuvent recevoir la qualification d'ouvrage. Ils ont été énumérés en page 16 de l'acte de vente comme des travaux susceptibles d'être soumis à garantie décennale. M. [N] [A], maître de l'ouvrage, a confié la réalisation de cet ouvrage à la société C.E.R.S et l'a vendu après achèvement, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant la qualité de constructeur-vendeur, dont la responsabilité décennale est engagée en vertu du texte précité.
Sur la garantie légale des vices cachés contre Monsieur [N] [A]
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de l’article 1643 du code civil que : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Au surplus, il est suffisamment établi de l'analyse de la chronologie des faits que les désordres affectant les façades étaient préexistants à la vente puisque découlant de l’inadéquation du matériel posé, et que M. [N] [A] connaissait les vices affectant ces panneaux, dans la mesure où il a fait poser ces plaques de bardage malgré la mise en garde par M. [I] lors de leur réception sur leur non conformité et où il a remplacé les panneaux en toiture par des bac aciers à l'été 2015, en raison précisément de leur dégradation, et envisageait, selon M. [J], de faire de même pour le bardage de la maison.
De plus, les photographies soumises à l'appréciation de l'expert ont démontré que ces désordres n'étaient pas visibles par les futurs acquéreurs au moment de leur achat, futurs acquéreurs qui ne pouvaient à tout le moins en soupçonner l'ampleur, alors même que les imperfections ont pu être occultées par la mise en peinture des panneaux à tout le moins une fois en 2014, et selon l'expert au printemps 2016 après analyse des photographies produites.
Enfin, aucun élément ne vient démontrer que M.[A] avait informé les futurs acquéreurs des motifs du remplacement des panneaux en toiture et les avait alerté de leur inadaptation, alors même qu'il savait l'impossibilité de mettre en œuvre une assurance garantie décennale, peu importe que Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] envisageait éventuellement leur remplacement pour des raisons esthétiques.
Le vice et le coût de la remise en état sont tels qu'il est certain que si les acquéreurs en avaient eu connaissance, ils auraient donné un moindre prix du bien acquis.
En conséquence, la clause exclusive de la garantie des vices cachés du contrat de vente ne trouve pas à s'appliquer et la responsabilité de Monsieur [N] [A] peut également être engagée au titre de la garantie légale des vices cachés.
M. [N] [A], M. [U] [I] et la société C.E.R.S ayant contribué de manière indissociable à la réalisation de l'entier dommage de Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] seront condamnés in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Sur l’indemnisation
Sur le coût des reprises
L’expert retient que l’ensemble des panneaux de finition de l’isolation thermique par l’extérieur doit être remplacé pour un coût de 70.306,43 euros toutes taxes comprises, conformément au devis de CHARPENTES GALLAND en date du 07 décembre 2021.
Il y a lieu de relever que l'expert a retenu une somme totale de 71.274,65 euros TTC comprenant la somme de 70.306,43 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades et la somme de 968,22 euros concernant les travaux de reprise des finitions de la toiture, lesquels seront examinés ci-après.
La prétention « sous réserve que les matériaux n'augmentent pas et de découverte sous bardage de dégâts suite aux défectuosités du bardage » n'est pas une demande en justice, sur laquelle il ne sera donc pas statué.
M. [N] [A], M. [U] [I] et la société C.E.R.S doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] la somme de 70.306,43 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant les façades.
Sur la demande au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] sollicitent l’indemnisation du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de remise en état dans une limite de 12% du montant des travaux.
Il convient de leur permettre une indemnisation intégrale de leur préjudice et le fait que ce poste de préjudice n’ait pas été évoqué au cours des opérations d’expertise judiciaire ne le rend ni irrecevable, ni infondé.
Le recours à un maître d’œuvre pour la réalisation des travaux de reprise est justifié au regard de l'importance et de la nature des travaux.
Il y a lieu de chiffrer précisément la somme allouée à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] au titre de ces frais.
Pour fixer leurs honoraires, les maîtres d’œuvre utilisent un pourcentage appliqué au montant total hors taxes des travaux, en l'occurrence sur la somme de 63.914,94 euros.
Le pourcentage habituellement pratiqué oscille entre 6% et 12%. En l'absence de devis, il sera retenu un taux moyen de 10%.
Ainsi, M. [N] [A], M. [U] [I] et la société C.E.R.S doivent être condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] la somme de 6.391,50 euros HT au titre du coût de la maîtrise d’œuvre sur les travaux de reprise des façades, somme à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA en vigueur.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et moral
En application de l’article 1792 du code civil susvisé, seuls les préjudices qui sont la conséquence directe des désordres de construction peuvent donner lieu à réparation.
Les désordres impactant les panneaux de bardage n’entraînent pas de perte de jouissance de la maison. En effet, ils n’ont pas occasionné de dommages ayant entraîné un trouble dans la jouissance de leur propriété.
Néanmoins, l'expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance du jardin, notamment en raison du risque de chute d’éléments du bardage, ainsi que la perte de jouissance des espaces extérieurs au moment des travaux de reprise des désordres, sans pour autant préciser la durée des travaux.
Le caractère inesthétique de leurs façades, démontré par les photographies versées aux débats et lié à l’importante détérioration des panneaux de bardage pour une maison rénovée thermiquement caractérise le préjudice moral, comme les contraintes liées au risque de chute les conduisant à éviter de stationner aux pieds des façades, à faire des purges régulières des éléments désolidarisés ou à poser un filet de protection (page 39 du rapport).
En conséquence, leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral seront justement indemnisés par une somme de 2.000 euros.
M. [N] [A], M. [U] [I] et la société C.E.R.S seront donc condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du devis complémentaire de l’entreprise GALLAND relativement aux reprise de la couverture
Le devis de l’entreprise GALLAND d’un montant de 968,22 euros est consécutif aux préconisations de l’expert judiciaire pour les finitions des travaux de couverture en bac acier.
Or aucun désordre n'est invoqué par les demandeurs ni a été constaté par l’expert judiciaire au niveau de la toiture, dont les panneaux de bardage ont été remplacés avant la vente par une toiture en bac acier et par une entreprise qui n’est pas partie à la procédure.
En l’absence de désordre présent ou futur mais certain, les dispositions de l’article 1792 du code civil ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une demande de condamnation à l’égard des constructeurs.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par la société C.E.R.S. qu’elle n’est pas intervenue pour effectuer les travaux de pose de la toiture en bac acier.
De même, les demandeurs ne peuvent invoquer l’existence d’un vice caché susceptible d'engager la responsabilité de Monsieur [N] [A], aucune preuve n’étant rapportée de ce qu’il connaissait préalablement à la vente ces défauts de finition des travaux de toiture.
En conséquence, Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] seront déboutés de leurs demandes au titre des finitions des travaux de couverture.
Sur les frais d’expertise judiciaire, d'huissier de justice et le coût de l'utilisation d'une nacelle
Le coût de l’expertise judiciaire de 8.445,43 euros TTC et les frais d'huissier de justice dont le montant de 912,34 euros n'a pas été justifié (page 38 du rapport) sont inclus respectivement dans les dépens et les frais irrépétibles.
Si l’expert a sollicité la mise en place d'une nacelle pour procéder à ses investigations, il ressort de la facture produite par la société Charpentes Galland que le coût de cette location de 1.324,46 euros a été supporté par M. [D] et non par l'expert qui n'a pas été destinataire de cette facture.
Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] sont en conséquence fondés à obtenir la condamnation in solidum de M. [N] [A], M. [U] [I] et la société C.E.R.S au paiement de cette somme.
Sur les appels de garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
M. [I], qui avait une mission de conception et de direction des travaux a commis une faute en validant le produit MEGAPAN, alors même qu'il ne disposait pas d'un avis technique et, malgré sa mise en garde de ne pas poser les plaques de bardage reçues, il ne rapporte pas la preuve qu'il se soit abstenu d'exercer sa mission de direction des travaux.
La société C.E.R.S, qui a commandé les panneaux et les a posés, ne pouvait ignorer qu'aucun avis technique pour cette pose n'avait été validé. Elle a accepté cette pose, alors qu'elle savait ne pas bénéficier d’une assurance décennale, malgré la mise en garde de M. [I]. L'expert relève en outre en page 31 de son rapport des défauts de pose (panneaux de petites sections, fixation trop près des rives, compression des vis de fixation...).
M. [A] a décidé de poser un produit ne disposant pas d'avis technique par une société n'ayant pas souscrit d'assurance décennale et ce alors même qu'il avait été alerté par M. [I] avant la pose de celui-ci qu'il ne correspondait pas à l'échantillon présenté par le commercial de la société VC Wood.
Enfin, il est avéré que la société VC Wood est le fournisseur des plaques de bardage inadaptées à la pose à l'extérieur et qu'un de ses employés a présenté, en amont de la commande, à M. [A], aux autres propriétaires des pavillons et à M. [I] le produit MEGAPAN. Or ce produit ne faisait l'objet d'aucun avis technique permettant de considérer qu'il pouvait être installé en toiture et sur les façades des pavillons en bardage, alors même que selon l'analyse de l'expert, le document commercial montre une utilisation principale pour la fabrication de cloisons et plafonds.
Dès lors, la société VC Wood a manqué à son devoir de conseil sur l'adaptation du produit MEGAPAN à l'utilisation qui devait en être faite.
Eu égard aux fautes de chacun de ces intervenants et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- M. [N] [A] : 10%
- M. [U] [I] : 30%
- la société C.E.R.S. : 40%
- la société VC Wood : 20%
La part contributive respective de chacun est fixée en proportion de leurs fautes respectives, de sorte que le codébiteur tenu in solidum ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux, de sorte que la demande de condamnation in solidum des appelés en garantie sera rejetée.
Ainsi, il y a lieu de condamner M. [N] [A], M. [U] [I] et la société VC WOOD à garantir la société C.E.R.S à hauteur respectivement de 10%, 30% et 20% des condamnations prononcées à son encontre.
M. [N] [A], la société VC WOOD et la société C.E.R.S seront condamnés à garantir M. [U] [I] à hauteur respectivement de 10%, 20% et 40% des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, il convient de condamner M. [U] [I], la société VC WOOD et la société C.E.R.S à garantir M. [N] [A] à hauteur respectivement de 30%, 20% et 40% des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société C.E.R.S, M. [N] [A] et Monsieur [U] [I], succombant à l’instance, supporteront in solidum les dépens de l'instance, ainsi que les dépens de procédure de référé incluant le coût de l'expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société C.E.R.S., Monsieur [N] [A] et Monsieur [U] [I], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] une somme de 3.500 euros.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilité retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société SCIC CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE, Monsieur [N] [A] et Monsieur [U] [I], in solidum, à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] les sommes suivantes :
- 70.306,43 euros TTC au titre des reprises en façade
- 6.391,50 euros HT, outre la TVA en vigueur lors de l'établissement du contrat, au titre du coût de la maîtrise d’œuvre sur les travaux de reprises en façade
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et moral
- 1.324,46 euros au titre du coût de la location de la nacelle ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] de leur demande de condamnation au titre des travaux de reprise de la couverture ;
DIT que le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [N] [A] : 10%
- M. [U] [I] : 30%
- la société C.E.R.S. : 40%
- la société VC Wood : 20%
CONDAMNE M. [N] [A], M. [U] [I] et la société VC WOOD à garantir la société C.E.R.S à hauteur respectivement de 10%, 30% et 20% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE M. [N] [A], la société VC WOOD et la société C.E.R.S à garantir M. [U] [I] à hauteur respectivement de 10%, 20% et 40% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE M. [U] [I], la société VC WOOD et la société C.E.R.S à garantir M. [N] [A] à hauteur respectivement de 30%, 20% et 40% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la société SCIC CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE, Monsieur [N] [A] et Monsieur [U] [I] à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [F] [O] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société SCIC CLAIRLIEU ECO RENOVATION SOLIDAIRE, Monsieur [N] [A] et Monsieur [U] [I], aux entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé, incluant le coût d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution de droit attachée à la présente décision.
Ainsi prononcé le 18 septembre 2024 et signé par la Présidente et la Greffière,
La GREFFIERE La PRESIDENTE
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