TJ Orléans, 18 sept. 2024, RG 22/01371
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Texte de la décision
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5O5 - décision du 18 Septembre 2024
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F5O5
DEMANDERESSE :
Madame [V] [X] épouse [M]
Née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 19] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [X] épouse [H]
Née le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 21]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : Me Madrid, Me Licoine à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [P] [X] est décédé le [Date décès 15] 2018 à [Localité 19] (45), laissant pour lui succéder :
- Madame [V] [M] née [X], née le [Date naissance 10] 1970
- Madame [L] [H] née [X], née le [Date naissance 14]1959
La succession de Monsieur [W] [X] comprend notamment plusieurs biens immobiliers, à savoir des parcelles de terre situées à [Localité 18].
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, après vaines démarches depuis le décès.
Par assignation délivrée à Madame [L] [H] née [X] le 5 avril 2022, Madame [V] [M] née [X] demande au tribunal judiciaire d’Orléans, dans le dernier état de ses conclusions, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre elles avec désignation de Maître [N] ou de tout notaire, à l’exception de Maître [Y], pour y procéder
- attribuer la propriété des parcelles A[Cadastre 2],A[Cadastre 12],A[Cadastre 4],A[Cadastre 8],A[Cadastre 13] AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 11], L [Cadastre 7], A [Cadastre 3] et A[Cadastre 5] à Madame [M]
- fixer à la somme de 13119,07 euros la valeur de ces parcelles et à la somme de 6559,53 euros la soulte due par Madame [M] à Madame [H] en contrepartie de la propriété des parcelles
- condamner Madame [H] à payer à Madame [M] la somme de 84,13 euros en remboursement des frais de panneau de vente
- ordonner à Madame [H] de justifier par la production des factures du devenir des deux tracteurs et du pressoir dépendants de la succession et ordonner que ces biens devront être portés en valeur à l’actif successorale- condamner madame [H] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement ordonner préalablement au partage la vente sur licitation en un ou plusieurs lots, en l’étude du notaire désigné des biens immobiliers, avec fixation de la mise à prix à la somme de 8000 euros avec faculté de baisse à la somme de 4000 euros en cas de non-enchère sur la première mise à prix, des dix biens immobiliers (parcelles de terre sises à [Localité 18]) listées dans son assignation
- à titre infiniment subsidiaire ordonner le partage des parcelles composant l’indivision en deux lots (lot 1 : parcelles cadastrées section AN numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ; lot 2 : parcelles cadastrées sections A[Cadastre 12], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3],A[Cadastre 4],A[Cadastre 5],A[Cadastre 13],I[Cadastre 7] et I[Cadastre 8]), avec évaluation de ces parcelles par le notaire liquidateur et partage par tirage au sort des lots à charge éventuelle de soulte au bénéfice de l’attributaire du lot de moindre valeur
Madame [V] [M] née [X] fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- le notaire dont Madame [H] sollicite la désignation est celui ayant instrumenté l’acquisition de l’immeuble dont Madame [H] est propriétaire
- un accord peut être acté sur la désignation de Maître [N]
- elle se voit contrainte de saisir la juridiction afin d’acquérir l’ensemble des parcelles encore en indivision au prix de 13 119,07 euros correspondant à la valorisation proposée par Madame [H] dans ses dernières écritures
- la mise à prix ne doit pas correspondre à la valeur vénale du bien mais être attractive
- elle propose que les lots soient constitués avec une valorisation actualisée par référence au tableu 2023 des prix fixés par la [20]
- la proposition de répartition des lots de Madame [H] conduirait à ce que certaines parcelles se jouxtent
- la répartition géographique des lots et des terres doit éviter la survenance de conflits
- deux tracteurs-tondeuses étaient présents dans la maison de [Localité 18] selon l’inventaire effectué
- ils étaient en parfait état de fonctionnement et leur enlèvement sans son accord la prive du matériel nécessaire à l’entretien du terrain de 5000 m2
- le pressoir avait été descellé lors de sa prise de possession des lieux après rachat de la maison de [Localité 18]
- Madame [H] doit justifier des factures de vente de ces trois éléments
- l’attitude d’opposition systématique de la défenderesse lui cause un préjudice moral
Madame [L] [X] épouse [H] sollicite l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de l’indivision existant entre les parties, avec désignation de Maître [Y] pour y procéder et subsidiairement de Maître [N] et demande reconventionnellement que soit ordonné le partage des parcelles composant l’indivision en deux lots selon une composition détaillée dans ses écritures (lot 1 estimé à 6997,25€ et lot 2 estimé à 6062,60€), avec une proposition subsidiaire (lot 1 estimé à 6842,27€ et lot 2 estimé à 6276,80€), avec demande de partage par tirage au sort avec charge éventuelle de soulte au bénéfice de l’attributaire du lot de moindre valeur, outre demande de condamnation de Madame [V] [X] épouse [M] au paiement des sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives et injustifiées et de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [X] épouse [H] expose que :
- les parties sont en désaccord depuis plusieurs années sur les modalités du partage
- Madame [M] connaît son attachement à la commune de [Localité 18]
- elle ne voit pas d’obstacle à ce que Maître [N], qui connaît déjà le dossier, puisse être désigné comme notaire liquidateur
- Madame [M] ne justifie pas remplir les conditions des articles 831 et suivants du code civil pour demander l’attribution préférentielle des parcelles figurant à l’actif de l’indivision
- l’indivision n’étant composée que de parcelles de terre, le partage peut être réalisé sous la forme de lots d’égale valeur ou de sensible égale valeur et par tirage au sort
- elle produit le tableau actualisé en 2023 par référence au prix fixé par la [20]
- seules les parcelles A[Cadastre 12] et I[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont concernées par les difficultés soulevées par la demanderesse
- sa proposition de partage est plus équilibrée, avec soultes à payer d’un moindre montant
- Madame [M] doit seule supporter la charge du prix des panneaux car elle ne pouvait vendre que demander la licitation dans le cadre d’une demande de partage judiciairement
- les tracteurs, sans valeur, ont été donnés moyennant enlèvement gratuit lors de la vente de la maison, dans le respect de la clause imposant que la maison soit libre de tout encombrant
- le pressoir a été donné contre enlèvement gratuit à une personne du village
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage de l’indivision se fait judiciairement lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, il est justifié de démarches amiables, restées vaines, afin de parvenir à un partage amiable, ainsi que de propositions et d'offres d'acquisition de biens concernés par la succession et l'indivision.
Aucun partage amiable ne s'est de fait avéré possible depuis au moins l’introduction de la présente procédure.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [V] [X] épouse [M] et Madame [L] [X] épouse [H] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine en cause comprenant des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Il sera constaté que les parties s’accordent sur la désignation de Maître [Z] [N], notaire à [Adresse 16].
Conformément à la demande conjointe des parties et compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations, conformément à leur demande.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Il devra notamment déterminer si les immeubles dépendant de l’indivision peuvent être aisément partageables en nature et à défaut proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation, sur la base d'évaluations à intervenir.
Il sera constaté que la demande d’attribution de la propriété à Madame [M] formulée par cette dernière des parcelles A[Cadastre 2],A[Cadastre 12],A[Cadastre 4],A[Cadastre 8],A[Cadastre 13] AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 11], L [Cadastre 7], A [Cadastre 3] et A[Cadastre 5] se heurte tant à l’absence de réunion des conditions des articles 831 et suivants du code civil qu’à la demande conjointe d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Madame [H].
Sur la licitation des biens se trouvant dans l’indivision successorale
Dans l'hypothèse où les biens immobiliers en cause ne pourraient être facilement partagés ou attribués en nature et un accord des parties sur le principe et les modalités d’une vente amiable n'étant et surtout ne pouvant en l'état être établi, il convient d’en ordonner la vente sur licitation, selon des modalités qui seront détaillées dans le dispositif. Il sera précisé et souligné que le fait d'ordonner cette vente ne conduira pas nécessairement à une exécution obligatoire et automatique de cette partie de la décision, des ventes amiables pouvant et devant être privilégiées dans la mesure du possible, tout comme devra être également privilégié un partage amiable des parcelles composant l’indivision en deux lots selon propositions et évaluations du notaire désigné, avec le cas échéant, en particulier en l’absence de solution amiable, partage par tirage au sort des lots à charge éventuelle de soulte au bénéfice de l’attributaire du lot de moindre valeur, un équilibre à cet égard devant toutefois être recherché dans la mesure du possible.
Sur les autres demandes
Madame [M] demande en premier lieu que Madame [H] lui rembourse une somme de 84,13 euros au titre du remboursement des frais du panneau de vente du bien immobilier situé à [Adresse 17]. Cette demande sera rejetée, l’initiative de cette vente étant celle de Madame [M] uniquement, sans respect des dispositions applicables à cet égard.
S’agissant des demandes de Madame [M] relatives au devenir des tracteurs et du pressoir, outre le fait que Madame [H] justifie de leur sort et qu’il est pertinent et fondé de rappeler et souligner que le bien immobilier en cause devait contractuellement être libre de tout encombrant, il ne peut qu’être constaté que la demande de porter ces biens en valeur à l’actif successoral est devenue sans objet.
Enfin, Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique né d’une résistance abusive dont Madame [H] serait à l’origine, le caractère conflictuel du règlement de la succession et de la situation d’indivision consécutive étant un fait ayant conduit à la saisine de la présente juridiction et à ce que le présent jugement en tire toutes conséquences, ce qui n’est aucunement exclusif de l’intervention d’une solution amiable ultérieure sous l’égide du notaire désigné. Madame [H] sera déboutée de sa demande analogue de dommages et intérêts pour les mêmes motifs.
Sur les frais irrépétibles
La licitation des biens profitant à tous les indivisaires de même que les opérations de liquidation-partage de la succession, la demande formulée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sera rejetée. Il n'y a pas lieu à allocation d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et le partage judiciaire de l'indivision existant entre Madame [V] [X] épouse [M] et Madame [L] [X] épouse [H],
Désigne, pour y procéder Maître [Z] [N], notaire à [Adresse 16],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rappelle et dit que le notaire commis peut, notamment si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Autorise les parties à passer seules les actes nécessaires à la vente éventuelle amiable des immeubles indivis dépendant de la succession de l'indivision existante entre les parties,
Commet le magistrat compétent du tribunal judiciaire d'Orléans pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, dans l'hypothèse de l'impossibilité d'un partage en nature et de ventes amiables, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation par le notaire commis sur mise à prix et cahier des charges établi par ses soins des biens immobiliers suivants : parcelles de terre sises à [Localité 18] cadastrées A[Cadastre 2],A[Cadastre 12],A[Cadastre 4],I[Cadastre 8],A[Cadastre 13],AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 11], I [Cadastre 7], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 5]
Fixe la mise à prix de ces biens aux sommes issues des évaluations ou le cas échéant de l'expertise à intervenir, avec possibilité à défaut d'enchères atteignant la mise à prix fixée, la faculté de baisse de mise à prix par paliers de 10% jusqu'à provocation d'enchères, ou, en cas d’accord amiable sur ce point à la somme de 8000 euros avec faculté de baisse à la somme de 4000 euros en cas de non-enchère sur la première mise à prix
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Déboute Madame [V] [M] née [X] de ses demandes formées à l'encontre de Madame [L] [H] née [X]
Déboute Madame [L] [H] née [X] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [V] [M] née [X]
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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