Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Orléans, 18 sept. 2024, RG 23/02171


Vérifier : TJ Orléans, 18 sept. 2024, RG 23/02171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/02171
Chambre
Chambre 1- section A
Type
Autre
Id
66eb42595d6ab01ec17e5544

Texte de la décision

6,873 caractères

N° RG 23/02171 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLYD - décision du 18 Septembre 2024

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02171 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLYD

DEMANDERESSE :

La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 382 506 079
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître James TURNER de l’AARPI PMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON

DÉFENDEUR :

Monsieur [E], [M], [Z], [G] [J]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 4]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Alexandra LEVY-DRUON, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier

Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : Me Da Costa, Me Kante à :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 83 219,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023, au titre de la quittance subrogative remise par le prêteur et de son engagement de caution solidaire
- 2500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile

La SA Compagnie Européenne de garanties et cautions fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- elle a intégralement cautionné les causes du prêt immobilier souscrit par Monsieur [J]
- elle a été appelée en garantie après prononcé de la déchéance du terme et mise en demeure de Monsieur [J]
- Monsieur [J] a vendu le bien objet du financement consenti sans rembourser les causes du prêt contracté
- Monsieur [J], malgré sa demande, n’a pas pris attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement
- elle exerce son seul recours personnel tel qu’offert par l’article 2305 du code civil
- elle justifie avoir entièrement réglé la dette à l’endroit du prêteur

Monsieur [E] [J], cité à étude d’huissier puis avisé par lettre du 21 juin 2023 de la nécessité de se présenter ainsi que son avocat, s’agissant d’une procédure civile écrite avec représentation obligatoire, à l’audience d’orientation du 8 novembre 2023, a constitué avocat avant cette audience, avec demande de renvoi formulée par son conseil par courrier du 7 novembre 2023 concernant cette audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 janvier 2024, sans toutefois établissement de conclusions par le défendeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024 avec fixation à l'audience du 19 juin 2024.

MOTIFS :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le fond

La SA CEGC se fonde à juste titre sur les dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige, aux termes desquelles la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais et la caution n'ayant néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, outre recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

La SA CEGC produit les pièces suivantes à l'appui de son recours personnel en qualité de caution :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 1er août 2018 par Monsieur [E] [J]
- le tableau d’amortissement
- l'engagement de caution solidaire du 12 juillet 2018
- les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 12 décembre 2022 et 10 janvier 2023 adressées par le prêteur à emprunteur
- les mises en demeure adressées par la caution solidaire au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2023 et du 2 mai 2023
- la quittance subrogative du 5 avril 2023 d'un montant de 83 219,64 euros

- le décompte des sommes dues au prêteur au 10 janvier 2023, d’un montant de 89 216,92 euros

La créance de la société demanderesse est ainsi établie à hauteur de la somme réclamée de 83219,64 euros, en l’absence de versements effectués par le débiteur emprunteur.

Monsieur [E] [J] sera condamné au paiement de la somme de 83 219,64 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, date de l'arrêté des comptes, et sans qu'il n'y ait lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales issues de l'article 1343-2 du code civil n'étant pas remplies.

- Sur les demandes accessoires :

Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la société demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à la SA Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 83 219,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

CONSTATE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

DIT n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’Orléans, y compris les frais d'inscription au service de la publicité foncière.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.