TJ Poitiers, 18 sept. 2024, RG 24/00245
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00245 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me LE LAIN
- Me LECLER-CHAPERON
- Expertises x2
SAS ESPACE 3 ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
SARL ASSISTANCE ET CONSEIL EN TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Chloé GIMENO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [O] et Mme [N] [D] épouse [O] ont fait réaliser la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 1] selon permis de construire du 22 décembre 2011 et après une déclaration d’ouverture de chantier en date du 12 mars 2012.
La SAS ESPACE 3 ARCHITECTURE s’est vu confier la maitrise d’ouvrage, la SASU BATI CONFIANCES, assurée auprès de MMA, le gros œuvre, l’EURL ANDRADE, assurée auprès de la SA SMA, venant aux droits de SAGENA les lots enduits extérieurs, la SARL WOODS et TRADITIONS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, le lot menuiseries extérieures et la SARL BATISOL PLUS, assurée auprès de la SMABTP, le lot carrelage et faïence.
Une déclaration d’achèvement de chantier est intervenue le 30 janvier 2013.
Suite à la survenance de désordres, une déclaration de sinistre a été réalisée le 18 octobre 2021 auprès de SAGENA et de la SA AXA FRANCE IARD.
Une expertise amiable a été réalisée par AFD 86, le 20 avril 2022.
Par exploit des 21, 24, 25 et 28 octobre 2022, M. [M] [O] et Mme [N] [D] épouse [O] ont fait citer à comparaitre la SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SMA, la SASU BATI CONFIANCES, l’EURL ANDRADE et la SAS ESPACE 3 ARCHITECTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 4 janvier 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [Y] [C] a été désigné pour y procéder.
Selon ordonnance de changement d’expert en date du 13 janvier 2023, M. [Z] [E] a été désigné.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 juillet 2024, la SAS ESPACE 3 ARCHITECTURE a assigné la SARL ASSISTANCE ET CONSEIL EN TRAVAUX et, par acte signifié à étude le 31 juillet 2024, la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 4 janvier 2023 à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL BATISOL PLUS, et de la SARL ASSISTANCE ET CONSEIL EN TRAVAUX.
Elle soutient que la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL BATISOL PLUS, et la SARL ASSISTANCE ET CONSEIL EN TRAVAUX sont susceptibles d’engager leur responsabilité dans le cadre d’une action future au fond au titre de la garantie décennale ou des recours d’appel en garantie. Elle se prévaut des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 27 août 2024, la SARL ASSISTANCE ET CONSEIL EN TRAVAUX et la SMABTP n’entendent pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire et formulent leurs protestations et réserves. Elles demandent également que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SAS ESPACE 3 ARCHITECTURE démontre que la SMABTP était l’assureur, au moment des travaux litigieux, de la SARL BATISOL PLUS, qui est intervenue dans lesdits travaux.
La SAS ESPACE 3 ARCHITECTURE démontre également que la SARL ASSISTANCE ET CONSEIL EN TRAVAUX est intervenue en qualité de bureau d’études dans le cadre des travaux litigieux.
L’expert a émis un avis le 30 mars 2024 ne s’opposant pas à l’extension.
Dès lors, elle dispose d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise.
L’expertise ordonnée le 4 janvier 2023 sera étendue à la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL BATISOL PLUS, et à la SARL ASSISTANCE ET CONSEIL EN TRAVAUX.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. La SAS ESPACE 3 ARCHITECTURE supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 4 janvier 2023 (RG 22/322) à la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL BATISOL PLUS, et à la SARL ASSISTANCE ET CONSEIL EN TRAVAUX.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SAS ESPACE 3 ARCHITECTURE provisoirement aux dépens.
Le Greffier Le Président
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