TJ Poitiers, 18 sept. 2024, RG 24/00268
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00268 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me BRUGIERE
Copie exécutoire à :
- Me BRUGIERE
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [P] [C] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Chloé GIMENO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Thibaut PAQUELIN
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 28 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [K] et Mme [P] [C] épouse [K] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 11] et cadastré section H numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
M. [H] [I] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 2] à [Localité 11] et cadastrée section H numéro [Cadastre 8].
Suite à la démolition de l’ancienne grange attenante, un constat d’accord a été signé le 15 décembre 2020 entre M. [L] [K] et M. [H] [I].
Par lettre recommandée du 10 décembre 2021, le conseil de M. [L] [K] et Mme [P] [C] épouse [K] a mis en demeure M. [H] [I] d’exécuter cet accord.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 12 janvier 2022, fait en présence de M. [H] [I], M. [L] [K] et Mme [P] [C] épouse [K], a mis en évidence les désordres affectant la propriété de M. [L] [K] et Mme [P] [C] épouse [K].
Par lettre recommandée du 20 avril 2022, le conseil de M. [L] [K] et Mme [P] [C] épouse [K] a mis en demeure M. [H] [I] de procéder à l’entretien de sa parcelle et de respecter l’accord du 15 décembre 2020.
Par exploit du 1er août 2022, M. [L] [K] et Mme [P] [C] épouse [K] ont fait citer à comparaitre M. [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 16 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [F] [R] a été désigné pour y procéder.
Par exploit du 12 juillet 2023, M. [L] [K] et Mme [P] [C] épouse [K] ont fait citer à comparaitre M. [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir l’autorisation d’accéder à la propriété de M. [H] [I] pour que l’expert judiciaire puisse poursuivre ses investigations.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 13 septembre 2023, l’expert a été autorisé, en cas de refus d’accès au [Adresse 2] à [Localité 11] par M. [H] [I] ou d’absence de celui-ci à la réunion d’expertise, de recourir à l’assistance d’un serrurier et, au besoin, de la force publique pour procéder à ses constatations.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 13 février 2024.
Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024 a été réalisé.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 8 août 2024, M. [L] [K] et Mme [P] [C] épouse [K] ont assigné Monsieur [H] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ils sollicitent de voir :
Condamner à titre provisionnel M. [H] [I] à leur payer la somme de 25.180,06 euros TTC suivant devis de la SARL CHAINET du 30 janvier 2024 validé par l’expert judiciaire dans son rapport définitif, à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation tirée du contrat du 15 décembre 2020 ;
Autoriser toute entreprise choisie par eux à accéder, le temps des travaux, au domicile de M. [H] [I] sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 8], afin de réaliser les travaux de reprise sur leur maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 9], si nécessaire avec le concours de la force publique, Condamner M. [H] [I] à exécuter les travaux de réfection et de consolidation du mur effondré de son fait, situé entre les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] ainsi que les travaux de réfection et de consolidation du faitage du mur situé entre les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 8] et [Cadastre 7], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir,Se réserver le droit de liquider l’astreinte,Condamner M. [H] [I] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [H] [I] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2.201,18 euros.Ils invoquent les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1217 et 1231-1 du code civil et font valoir que les conditions relatives à l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [H] [I], fondé sur le non-respect des obligations de l’accord amiable du 15 décembre 2020, sont réunies. Ils ajoutent que la créance contractuelle de M. [H] [I] n’est pas sérieusement contestable.
Ils se prévalent des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1217 et 1221 du code civil et soutiennent que l’existence d’une obligation contractuelle pesant sur M. [H] [I] et consistant dans l’exécution des travaux de réfection et de consolidation du faitage du mur litigieux n’est pas sérieusement contestable. Ils précisent, sur la base de l’alinéa 2 de l’article 835 précité, que des mesures de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent s’imposent.
Ils font enfin valoir que l’équité commande de ne pas laisser à leur charge les frais autres que ceux compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’engager dans le cadre de la présente procédure.
M. [H] [I] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [H] [I] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à étude le 8 août 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] sollicitent la condamnation à titre provisionnel de Monsieur [H] [I] à leur verser la somme de 25.180,06 euros TTC à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation tirée du contrat du 15 décembre 2020.
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(…) - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [H] [I] s’est engagé, selon constat d’accord extrajudiciaire en date du 15 décembre 2020, à « réparer les détériorations portant sur le pignon de l’habitation de Monsieur [K], consécutives à la démolition de son ancienne grange. Les réparations portent sur la toiture, les extrémités des murs de chaque côté de leur maison et la consolidation du milieu du mur du fait de la présence instable de débris de charpente » (pièce n°2).
Les travaux n’ont pas été réalisés selon l’expert judiciaire et le rapport d’expertise définitif rendu le 13 février 2024 conclut notamment que « le montant de reprise des désordres en lien avec l’effondrement du bâtiment de M. [I] s’élève à la somme de 25.180,06 euros TTC » (pièce n°13, p.13).
Monsieur [H] [I] engage donc sa responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] de sorte que la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [H] [I] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Monsieur [H] [I] sera donc condamné à titre provisionnel à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] la somme de 25.180,06 euros TTC à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation tirée de l’accord du 15 décembre 2020.
Par ailleurs, conformément aux stipulations du constat d’accord extrajudiciaire, la réalisation des travaux nécessite un accès au terrain de Monsieur [H] [I]. Ce dernier s’était d’ailleurs engagé à permettre, au titre de la servitude de tour d’échelle, à « Monsieur [K] et/ou l’entreprise du choix de ce dernier en charge des travaux de réfection de sa toiture, pour la seule durée des travaux, un accès au chantier de rénovation via l’entrée principale de sa propriété lorsque la réfection de cette dernière sera achevée » (pièce n°2).
Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] et/ou toute entreprise de leur choix seront autorisés à accéder, le temps des travaux, au domicile de Monsieur [H] [I] sur la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 8], afin de réaliser les travaux de reprise sur leur maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 9], si nécessaire avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’exécution forcée :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [I] à exécuter les travaux de réfection et de consolidation du faitage du mur situé entre les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 8] et [Cadastre 7], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 1217 du code civil,
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
(…) - poursuivre l'exécution forcée en nature de l’obligation ;
(…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Aux termes de l’article 1221 du code civil,
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Monsieur [H] [I] s’est engagé, selon constat d’accord extrajudiciaire en date du 15 décembre 2020, à consolider et réparer le faitage du mur situé au droit du figuier entre les parcelles cadastrées section H numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 7] (pièce n°2).
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 13 février 2024, que Monsieur [H] [I] n’a pas exécuté son obligation.
Monsieur [H] [I] engage donc sa responsabilité à l’égard de Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] de sorte que la demande d’exécution forcée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Monsieur [H] [I] sera donc condamné à exécuter les travaux de réfection et de consolidation du faitage du mur situé entre les parcelles cadastrées section H numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 7], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, et ce durant un délai de deux mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur le dommage imminent :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un dommage imminent, tout dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, qu'il apparaisse comme potentiellement illicite.
Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] soutiennent que constitue un dommage imminent les conséquences de l’abstention de Monsieur [H] [I] à exécuter les travaux de réfection et de consolidation du mur effondré, situé entre les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 13 février 2024 que « les arrachements du mur sud effondré sont instables et présentent un danger pour la parcelle H [Cadastre 10], propriété de M. [K] » (pièce n°13, p.11).
Dès lors, le dommage imminent est rapporté.
Il est cependant sollicité de façon générale l’exécution de travaux de réfection et de consolidation du mur effondré, situé entre les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], sous astreinte, sans indiquer quels travaux doivent être réalisés et sans avis technique sur ce point, rendant cette demande indéterminée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Monsieur [H] [I] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.
Il supportera les dépens. Ils ne comprendront pas le coût des frais d’expertise judiciaire qui ne sont pas des dépens de la présente instance.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Monsieur [H] [I] est condamné aux dépens. L’équité commande de le condamner à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K], la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés, notamment ceux d’expertise, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [I] à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] la somme de 25.180,06 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Autorisons Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] et/ou toute entreprise de leur choix à accéder, le temps des travaux, au domicile de Monsieur [H] [I] sur la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 8], afin de réaliser les travaux de reprise sur leur maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 9], si nécessaire avec le concours de la force publique.
Condamnons Monsieur [H] [I] à exécuter les travaux de réfection et de consolidation du faitage du mur situé entre les parcelles cadastrées section H numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 7], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir, et ce durant une durée de deux mois.
Disons n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des travaux de réfection et de consolidation du mur effondré, situé entre les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Condamnons Monsieur [H] [I] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [P] [C] épouse [K] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [H] [I] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 septembre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur Thibaut PAQUELIN, greffier, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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