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TJ 67482, 17 sept. 2024, RG 23/06813


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Date
17/09/2024
Numéro
23/06813
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
66eb45655d6ab01ec17f1d7e

Texte de la décision

7,087 caractères

N° RG 23/06813 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEKG

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/06813 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEKG

Minute n°

copie exécutoire le 17 septembre

2024 à :

- Me Gaston SCHEUER

- Me Raphael ETTEDGUI ABOAB

pièces retournées

le 17 septembre 2024

Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB
Me Gaston SCHEUER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société [8]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Matthieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [S] [M]
né le 19 Août 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [H] épouse [M]
née le 14 Janvier 1984 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 Juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] sont adhérents d’un contrat de mutuelle souscrit auprès de la société [8], ce contrat étant conclu afin de permettre aux époux [M] et leurs enfants de bénéficier d’une complémentaire santé. Il ressort du contrat conclu que la société [8] prend en charge les frais d’optique, à savoir, notamment, un équipement d’optique (une monture et deux verres) tous les deux ans, sauf exception.

Lors d’un contrôle réalisé par la société [8], cet organisme a constaté avoir réglé différents frais de santé optique pour les époux [M]. Souhaitant vérifier si les ordonnances à l’origine des prises en charge présentaient des anomalies, la société [8] a sollicité de la part des époux [M] la communication de ces ordonnances, ces documents ont été communiqués par le Conseil de Monsieur [S] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] le 3 mai 2023.

Indiquant que les ordonnances ont été établies frauduleusement, la société [8] a fait assigner, par actes de Commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM afin d’obtenir leur condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.

À l’audience du 18 juin 2024, la société [8], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 18 mars 2024 et sollicite, sous exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [S] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] à lui verser la somme de 2 482,61 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;La condamnation de Monsieur [S] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] à lui verser la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Leur condamnation aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société [8] fait valoir qu’elle produit les décomptes sur lesquels figurent la date de paiement, les coordonnées bancaires de l’assuré ainsi que la date de mandatement, ce qui permet de démontrer les versements au bénéfice des époux [M]. La société [8] fait valoir que les ordonnances produites ne sont pas adossées, à l’exception de la première, à d’autres ordonnances qui permettraient de démontrer l’évolution de la vue, de sorte que le nouvel équipement financé n’était pas justifié. S’agissant des prescriptions de lentilles, les remboursements ont été faits sur le fondement d’ordonnances émanant du site internet « ophtalmo.io », et ce alors que ce site internet a été « bloqué » par décision de justice, de sorte que les ordonnances obtenues par ce biais sont frauduleuses.

Les époux [M], représentés par leur Conseil, reprennent leurs conclusions du 16 novembre 2023. Ils concluent au rejet des demandes de la société [8] et à sa condamnation à leur verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [S] [M] et Madame [C] [H] épouse [M] font valoir que la société [8] ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle demande le remboursement, qu’elle ne rapporte pas la preuve du fait que les documents médicaux prescrivant les équipements seraient des faux, et enfin que même si les certificats médicaux étaient faux, les équipements optiques commandés étaient justifiés par des prescriptions médicales toujours valides au jour de la commande.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il ressort de l’article 1302-1 du Code civil que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

En l’espèce, la société [8], sur qui pèse la charge de la preuve, verse au débat les décomptes de prestations dont il ressort que des montants ont été versés au profit des époux [M], sans qu’il soit communiqué, par la société [8], un décompte précis des sommes réclamées, pour un montant total de 2 482,61 €.

De plus, la société [8] indique émettre des doutes (sans certitude acquise) quant à l’authenticité des certificats médicaux, se fondant sur le fait que les ordonnances ne démontrent pas l’évolution de l’acuité visuelle des patients, et ce alors que la Juridiction n’a pas la qualité pour apprécier ces éléments d’ordre médical.

Enfin, s’agissant de la délivrance de lentilles selon des ordonnances via le site internet « ophtalmo.io », il ressort des décisions produites par la société [8] que ce site internet employait des méthodes frauduleuses dont les époux [M] ont manifestement été victime, étant rappelé, par ailleurs, que la société [8] a procédé aux versements, initialement, sans manifestement aucun contrôle, et que ce n’est qu’a posteriori que le contrôle a été réalisé, après paiement des prestations.

En conséquence, la société [8] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société [8], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE la société [8] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [8] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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