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TJ 67482, 17 sept. 2024, RG 24/00022


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
66eb45655d6ab01ec17f1dc9

Texte de la décision

5,505 caractères

N° RG 24/00022 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOET

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00022 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOET

Minute n°

copie conforme le 17 septembre

2024 à la Préfecture

copie exécutoire le 17 septembre 2024 à :

- M. [Z] [W]

- Mme [F] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [W]
né le 20 Mars 1953 à [Localité 5] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DEFENDERESSE :

Madame [F] [E]
née le 22 Juin 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne à l’audience du 20 février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 18 juin 2024

JUGEMENT

Contradictoire et rendu en premier ressor
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit ne date du 21 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction a ordonné la réouverture des parties et a enjoint à aux parties de fournir des explications quant à la qualité de Madame [F] [E] dans la relation contractuelle.

L’affaire a été renvoyée au 18 juin 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [Z] [W] a comparu en personne, et a repris les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Madame [F] [E] ;De la condamner solidairement au paiement des loyers et indemnités pour un montant de 4 979,15 € arrêtés au 18 octobre 2023 ;De la condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 septembre 1023 ;De la condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Z] [W] précise que l’appartement a été loué à la mère de Madame [F] [E], que la locataire est décédée, et que Madame [F] [E] a souhaité rester dans le logement. La dette s’élève à 9 000 €.

Madame [F] [E], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par lettre recommandée avec accusé de réception émanant du Greffe lui notifiant le jugement du 21 mai 2024, n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 29 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 18 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Il ressort de l’article 14 de la loi précitée du 06 juillet 1989 que : « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : … aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; … A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier ».
Or, en l’espèce, Monsieur [Z] [W] a indiqué lors de l’audience du 18 juin 2024 que Madame [T] [O] était décédée et que c’est sa fille, Madame [F] [E], qui était caution lors de la signature du contrat de bail, qui avait repris le logement.

La preuve du fait que Madame [F] [E] ait vécu avec sa mère depuis au moins un an à la date du décès n’est pas apportée par Monsieur [Z] [W], de sorte que la Juridiction ne peut savoir si le bail liant Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [E] est toujours le bail conclu le 26 janvier 2017, ou alors si un nouveau contrat de bail a été conclu entre Monsieur [Z] [W] et Madame [F] [E], ce nouveau contrat pouvant être un contrat verbal, ce qui empêcherait donc que soit constatée la résiliation dudit contrat.

En conséquence, Monsieur [Z] [W] sera débouté de ses demandes.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Z] [W] ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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