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Cass., 19 sept. 2024, n° 24-13.259


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 24-13.259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24-13.259
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbef3b777bc8e4ad63399

Texte de la décision

1,436 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: G 24-13.259

Demandeur(s)
: M. [M]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société [R] [E], ès qualités, et autre

Ordonnance
: 50748

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [O] [M], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [R] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [X] [V] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Construction France Océan Indien,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service financier et commercial, [Adresse 1],
[Localité 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 19 septembre 2024

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