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Cass., 19 sept. 2024, n° 24-13.221


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 24-13.221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24-13.221
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbefbb777bc8e4ad633a3

Texte de la décision

1,121 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: S 24-13.221

Demandeur(s)
: M. [F]

Avocat(s)
: la SCP Boucard-Maman

Défendeur(s)
: Mme [S] et autre

Ordonnance
: 50753

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [T] [F], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 3],
[Localité 1],

2°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 3],
[Localité 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 19 septembre 2024

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