Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Déchéance source hf_dump

Cass., 19 sept. 2024, n° 24-13.028


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 24-13.028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24-13.028
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbf10b777bc8e4ad633bf

Texte de la décision

2,116 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: H 24-13.028

Demandeur(s)
: la société Allianz Iard

Avocat(s)
: la SCP Duhamel

Défendeur(s)

Avocat(s)
: le [Adresse 14] [Adresse 10]
et autres
: la SCP Boutet - Hourdeaux

Ordonnance
: 50767

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau
(1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au [Adresse 14] [Adresse 10],
domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Moser immobilier, dont le siège est [Adresse 5],
[Localité 6],

2°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 4],

3°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 7],

4°/ à la société Olivier, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 9],

5°/ à la société Entreprise Labeque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à Mme [U] [F], domiciliée Selas [X] et associés,
[Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Armafer,

8°/ à la société Armafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 12],

9°/ à la société Pyrénées armatures, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 15],
venant aux droits de la société Armafer.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 13], le 19 septembre 2024

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.