Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Déchéance source hf_dump

Cass., 19 sept. 2024, n° 24-12.614


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 24-12.614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24-12.614
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbf2cb777bc8e4ad633e7

Texte de la décision

1,542 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: H 24-12.614

Demandeur(s)
: M. [S]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: M. [R] et autres

Ordonnance
: 50787

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 8 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Le Mondial du tatouage, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire, la société Actis mandataires judiciaires, dont le siège social est
[Adresse 3], prise en la personne de Mme [U] [O],
3°/ à la société Ma Bagnole production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire,
la société Fides, dont le siège social est [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 19 septembre 2024

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.