Cass., 19 sept. 2024, n° 24-12.717
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: U 24-12.717
Demandeur(s)
: M. [T] et autre
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: Mme [X] et autres
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Ordonnance
: 50795
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ [D] [T], domiciliée [Adresse 3], représentée par son père, M. [K] [T], en qualité de représentant légal,
ont formé un pourvoi le 11 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 5],
2°/ au conseil départemental des Côtes-d'Armor, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 19 septembre 2024
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