Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Déchéance source hf_dump

Cass., 19 sept. 2024, n° 24-12.717


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 24-12.717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24-12.717
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbf37b777bc8e4ad633f7

Texte de la décision

1,521 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: U 24-12.717

Demandeur(s)
: M. [T] et autre

Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud

Défendeur(s)
: Mme [X] et autres

Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Ordonnance
: 50795

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ [D] [T], domiciliée [Adresse 3], représentée par son père, M. [K] [T], en qualité de représentant légal,

ont formé un pourvoi le 11 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 5],

2°/ au conseil départemental des Côtes-d'Armor, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 19 septembre 2024

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.