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Cass., 19 sept. 2024, n° 23-22.745


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 23-22.745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23-22.745
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbf6db777bc8e4ad63447

Texte de la décision

1,688 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 23-22.745
Demandeur : la caisse Autonome nationale de sécurité sociale des mines
Défendeur : Mme [R]
Requête n° : 503/24
Ordonnance n° : 90824 du 19 septembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [S] [R], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la caisse Autonome nationale de sécurité sociale des mines, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 mai 2024 par laquelle Mme [S] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 novembre 2023 par la caisse Autonome nationale de sécurité sociale des mines à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-22.745 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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