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Cass., 19 sept. 2024, n° 24-10.714


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 24-10.714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24-10.714
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbf7fb777bc8e4ad63461

Texte de la décision

2,346 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : S 24-10.714
Demandeur : la société SCI Sagrelau
Défendeur : M. [K]
Requête n° : 438/24
Ordonnance n° : 90840 du 19 septembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [L] [K], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société SCI Sagrelau, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 avril 2024 par laquelle M. [L] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 janvier 2024 par la société SCI Sagrelau à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-10.714 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [K] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix en Provence qui a principalement condamné la SCI Sagrelau à payer la somme de 36 000€ à titre de liquidation d'astreinte.
La SCI Sagrelau produit toutefois son relevé de compte bancaire de mai 2024 (solde de 101€ au 30 avril et de 37 € au 31 mai) ainsi que son bilan 2023 qui mentionne un résultat déficitaire au 31 décembre 2023 (-2920€). Ce bilan mentionne aussi, ainsi que l'indique M. [K], des créances à hauteur de 82 857€, sans qu'il soit toutefois établi qu'il s'agisse de créances exigibles. La SCI justifie en outre de la saisie des loyers qu'elle perçoit.
Elle établit en conséquence de manière suffisante son impossibilité actuelle d'exécuter les causes de l'arrêt sans qu'il soit utile de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ainsi que demandé dans ses observations.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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