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Cass., 19 sept. 2024, n° 23-19.937


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 23-19.937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23-19.937
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66ebbf82b777bc8e4ad63465

Texte de la décision

3,045 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : W 23-19.937
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : M. [U] et autre
Requête n° : 60/24
Ordonnance n° : 90842 du 19 septembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [D] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bowling du plan, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [I] [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [N] [P], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 janvier 2024 par laquelle M. [D] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bowling du plan, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2023 par M. [I] [Z], Mme [N] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-19.937 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [U] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bowling du plan invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a condamné M. [Z] et Mme [P] à lui payer la somme de 2.959.729,26 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Bowling du plan, outre une somme au titre des frais irrépétibles.

Mme [P] indiquant que M. [Z] était décédé le [Date décès 1] 2023 sans laisser d'héritiers, l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour observations des parties sur ce point. En l'absence de tout élément de nature à établir que le décès de M. [Z] aurait été notifié l'instance n'apparaît pas interrompue et il convient de statuer sur la requête.

Il ressort de l'avis d'imposition 2023 produit par Mme [P] qu'elle a déclaré des salaires pour un total de 22739€ soit 1894 euros par mois, sans mention de revenu foncier, et de son bulletin de salaire de décembre 2023 que son salaire net à payer en décembre 2023 s'est élevé à 1454€. S'il est exact, ainsi que le souligne le requérant qu'elle ne justifie pas de ses charges, il résulte des pièces produites que Mme [P] est dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt dans un litige qui mérite en outre de connaître une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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