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Cass., 19 sept. 2024, n° 23-13.179


Vérifier : Cass., 19 sept. 2024, n° 23-13.179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23-13.179
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
66ebbfddb777bc8e4ad63507

Texte de la décision

2,448 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Audience publique du 19 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° A 23-13.179

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La société Studel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-13.179 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société civile immobilière Studel, de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [G] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Studel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.

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