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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 20/03314


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Date
18/09/2024
Numéro
20/03314
Chambre
Chambre 3-1
Type
Arrêt
Id
66ebc038b777bc8e4ad63525

Texte de la décision

16,540 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 177

Rôle N° RG 20/03314 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWJZ

SA [I]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 14 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01237.

APPELANTE

SA [I]

Société anonyme de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis

c/o SEF Société fiduciaire S.A.

[Adresse 5]

[Localité 1] - SUISSE

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me ZIMMER avocat au barreau de GRASSE.

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [I], société de droit suisse, est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], et est soumise à ce titre à la taxe annuelle de 3 % instituée par l'article 990D du code général des impôts.

En l'absence de dépôt des déclarations annuelles n° 2746 pour les années 2007 à 2012 l'administration fiscale a adressé le 26 décembre 2012 une mise en demeure à la société [I] de régulariser ces déclarations dans un délai de trente jours.

La société [I] n'a déposé ces déclarations que le 8 avril 2013, à la suite de quoi l'administration fiscale l'a invitée à justifier de la qualité d'associée unique de Mme [I] [K].

Estimant les réponses insuffisantes, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification le 17 décembre 2013 pour les années 2007 à 2012 inclus, et a accordé un dégrèvement partiel au titre de l'imposition pour l'année 2007 suite à la réclamation contentieuse formulée par la société [I].

Invoquant une prescription triennale de nature à la dispenser également des impositions au titre des années 2008 et 2009, la société [I] a assigné la direction générale des finances publiques devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 15 février 2019 afin d'obtenir l'annulation de la décision d'acceptation partielle.

Par jugement en date du 14 février 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a :

- écarté des débats la pièce communiquée par la société [I] sous le n° 6, comme étant en langue étrangère et non traduite en langue française,

- débouté la société [I] de sa demande tendant à voir ordonner le dégrèvement de l'imposition mise à sa charge eu égard à la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale,

- débouté la société [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société [I] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.


Par acte en date du 4 mars 2020 la société [I] a interjeté appel de la décision.


Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 11 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [I] (Sa) demande à la cour de :

Vu l 'article L. I80 du Livre des Procédures Fiscales

Vu les articles 990 D et 990 E du Code General des impôts,

Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l 'article R I95-1 du Livre des Procédures Fiscales,

Vu les pièces produites par le demandeur ti l'appui dc ses demandes,

Infirmer le Jugement rendu le 14 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Grasse

Et statuant à nouveau,

Constater que la Société [I] S.A. a porté à la connaissance de l'Administration Fiscale l'ensemble des informations visées à l'article 990 E, 3°, e) du Code General des Impôts

Dire et juger que l'Administration Fiscale a été mise en mesure d'apprécier l'exigibilité de la Taxe de 3% au titre des années en cause

Dire et juger que la Société [I] S.A. est fondée à opposer à l'Administration Fiscale le délai de prescription abrégé prévu aux termes des dispositions de l'article 180 du Livre des Procédures Fiscale

Dire et juger que le droit de reprise de l'Administration Fiscale est prescrit au titre des années 2008 et 2009

Prononcer le dégrèvement des impositions et majoration mises à la charge de la société [I] S.A. au titre de la Taxe Annuelle de 3 % relative aux années 2008 et 2009

Dire et juger que la réalité de la détention par les personnes physiques des parts constituant le capital d'une société peut s'établir par tous moyens compatibles avec la procédure écrite.

Constater que la Société [I] S.A. rapporte la preuve de la qualité d'actionnaire unique de Mme [I] [K]

Dire et juger que la Société [I] S.A. a respecté les dispositions légales de l'article 990 E, 3° d du Code General des Impôts,

En conséquence,

Prononcer la décharge des impositions mises à la charge de la Société [I] S.A. aux termes des Trois (3) Avis de Mise en Recouvrement en date du 25 février 2014.

Condamner Mme, M. le Directeur Régional des Finances Publiques a la somme de cinq mille (5.000,00) € sous le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Mme, M. le Directeur Régional des Finances Publiques aux entiers dépens de l'instance.

Condamner l'Administration Fiscale à verser à la société [I] S.A la somme de cinq mille (5.000,00) € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de Première instance d'Appel.


Par conclusions en réplique enregistrées par voie dématérialisée le 6 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse du 14 février 2020 (RG 19/01237).

Débouter la SA [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse rendu le 14 février 2020 (RG 19/01237);

Condamner la SA [I] au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de 1'artic1e 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'a1ticle 699 du CPC ;

Dire et juger que les frais entraînés par la constitution de son avocat resteront à sa charge ;

Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du C.P.C.

MOTIFS

A titre liminaire il convient de préciser que la prescription applicable à l'action de l'administration fiscale supposant que soient examinées les conditions de l'imposition à la taxe de 3 % et la portée des déclarations annuelles effectuées par la société [I], les modalités de la prescription seront examinées dans un second temps.

Par ailleurs, au vu de la déclaration d'appel effectuée le 4 mars 2020 la cour n'a pas été saisie de la recevabilité de la pièce numérotée 6 de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef du dispositif du premier jugement.

Sur l'exonération du paiement de la taxe :

La société [I] fait valoir que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération de la taxe de 3 % au motif que la qualité d'actionnaire unique de Mme [I] [K] n'était pas établie alors que cette qualité peut être établie par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite au visa de l'article R.195-1 alinéa 1 du livre des procédures fiscales. Elle soutient qu'en l'occurrence elle a établi cette qualité par la production du registre des sociétés, un procès-verbal authentique de Maître [P], et la preuve des flux financiers concernant tant l'acquisition du bien immobilier que les charges afférentes, outre la dénomination sociale.

L'administration fiscale réplique que l'exonération de la taxe de 3 % suppose que la société ait respecté son obligation au titre des déclarations n° 2746, ce que n'a pas fait spontanément la société [I]. Elle précise qu'en outre, ces déclarations doivent être exactes et sincères, et qu'en l'espèce, le registre des actions et l'attestation produits sont insuffisants à établir la qualité d'actionnaire unique de Mme [I] [K].

Sur ce, aux termes de l'article 990 E 2° du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 990 D de ce même code n'est pas applicable aux entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux.

En l'espèce, la société [I] n'a pas déposé spontanément les déclarations annuelles prévues à l'article susvisé de 2007 à 2013, et n'a pas davantage déféré à l'administration fiscale dans les trente jours qui lui étaient impartis par la mise en demeure reçue le 28 décembre 2012, au regard de la réponse faite le 8 avril 2013.

Il en résulte que la société [I] n'est pas fondée, de ce seul chef, à solliciter l'exonération au titre de la taxe de 3% pour les années 2007 à 2012, étant rappelé que l'imposition au titre de la taxe de 3% ne constitue pas une sanction mais l'application des dispositions de l'article 990 D et la nécessaire conséquence de l'absence de justification dans les délais impartis des éléments de nature à permettre son exonération dans les conditions ci-dessus rappelées.

S'agissant du motif surabondant tiré de la justification de la preuve de la qualité d'actionnaire unique de Mme [I] [K] il apparaît que le dépôt des déclarations n'est pas une condition suffisante de l'exonération et suppose que les éléments de preuve qui y sont joints puissent être considérés comme suffisamment convaincants quant à la détention des actions composant le capital social de la société.

Au cas particulier, ni le paiement de factures d'électricité par Mme [K], ni la dénomination de la société « [I] » ne constituent des éléments probants attestant de la qualité d'associée unique de Mme [I] [K] étant observé que d'une part, les factures d'électricité produites sont au nom de la « SA [I] » et non de Mme [K], et que l'identité de Mme [K] apparaît avec le prénom « [I] » et non « [I] » dans les documents communiqués.

De même, le contrat de prêt communiqué aux débats est insuffisant à faire la preuve de la qualité d'associé unique de Mme [K].

Enfin, la circonstance que Maître [P], notaire à [Localité 7], atteste que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société [I] en date du 28 novembre 2013 mentionne que Mme [I] [K] « détenait l'intégralité du capital-actions de la société » n'est pas de nature à opérer régularisation a posteriori pour les années antérieures visée par la proposition de rectification au titre des années 2007 à 2012, aucun élément ne corroborant sa qualité d'associée unique sur cette période litigieuse.

En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la prescription applicable :

La société [I] soutient qu'en application de l'article 990 F alinéa 3 du code général des impôts, la taxe annuelle de 3 % est soumise au régime de prescription applicable aux droits d'enregistrement, soit un délai de trois ans aux termes de l'article L.180 du livre des procédures fiscales. Elle ajoute qu'ainsi, dans la mesure où elle a déposé ses déclarations annuelles, l'administration fiscale disposait d'éléments d'information suffisants pour apprécier les conditions d'exonération, de sorte qu'elle est fondée à lui opposer le délai de prescription abrégée.

L'administration fiscale réplique que la prescription abrégée prévue à l'article L.180 du livre des procédures fiscales ne s'applique qu'à la condition qu'elle ait eu connaissance des droits omis par la déclaration, et que l'exigibilité de ces droits soit établie de manière certaine.

Elle précise qu'en l'espèce, la société [I] a déposé le 8 avril 2013 des déclarations incomplètes excluant la prescription abrégée, au profit de la prescription de six ans, et qu'en tout état de cause, la prescription triennale n'a vocation à courir qu'à compter du 8 avril 2013, rendant ainsi la proposition de rectification du 17 décembre 2013 recevable.

Sur ce, en application de l'article L.180 du code de procédure fiscale l'administration fiscale peut procéder au rappel de certaines taxes, droits et impôts auprès du contribuable dans un délai qui s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration soumise à droits, par exception au délai de prescription de six ans, prévu par l'article L.186 du même code.

Néanmoins, les conditions d'application de la prescription abrégée ne sont réunies à compter de la souscription de la déclaration prévue au 3° de l'article 990 D du code général des impôts que pour autant que cette déclaration soit suffisante pour mettre l'administration fiscale à même de constater sans délai l'existence du fait juridique imposable.

En effet, seules ces déclarations et les informations qui y sont mentionnées, notamment au titre de la composition de la société et de ses associés, sont de nature à permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les éléments communiqués justifient une exonération de la taxe annuelle de 3 % selon les modalités prévues à l'article 990 E-3°-e du code général des impôts, le cas échéant par une demande de communication de pièces ou de justificatifs complémentaires auprès du redevable.

De même, les conditions d'une exonération invoquée par la société détentrice, ne peuvent être appréciées par l'administration fiscale qu'au regard des déclarations annuelles, seules à même de démontrer, au 1er janvier de chaque année, que la société remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une exonération de la taxe.

Il résulte de ce qui précède que la société [I], qui ne précise pas au demeurant le point de départ de la prescription qu'elle allègue, ne peut dès lors se prévaloir de la prescription abrégée de trois ans, prévue par l'article L.180 du code de procédure fiscale, au titre des années 2007 à 2012 alors même qu'elle n'établit pas avoir communiqué les déclarations annuelles avant le 8 avril 2013, et qu'en outre, il résulte de ce qui précède que les informations communiquées n'ont pas permis de corroborer les déclarations souscrites.

Ainsi, le premier juge a valablement estimé que la prescription abrégée ne pouvait être opposée à l'administration fiscale.

Le jugement doit dès lors être également confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens :

La société [I], partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d'appel et sera tenue de payer à la direction générale des finances publiques la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel interjeté,

Confirme le jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,

Y ajoutant,

Condamne la société [I] aux dépens,

Condamne la société [I] à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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