CA Aix-en-Provence, 14 juin 2024, RG 21/08849
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N°2024/263
Rôle N° RG 21/08849 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUIR
[P] [Y]
C/
S.A.R.L. CITYA SAINTE VICTOIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 juin 2024
à :
Me Vanessa MARTINEZ
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00753.
APPELANT
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. CITYA SAINTE VICTOIRE immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 310 801 477, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, sis [Adresse 3], - [Localité 7]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport. Dépôts.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, et le 07 juin 2024, les parties ont été avisées du prorogé du prononcé de la décision au 14 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. [P] [Y] a été engagé par la société Citya immobilier par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 29 novembre 2010 en qualité de directeur adjoint de l'établissement sis [Adresse 4] à [Localité 8], statut cadre, niveau C3 de la convention collective nationale de l'immobilier.
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2011, le salarié a été embauché par la société Citya Aximo Doursenaud à [Localité 7], ayant pour nom commercial d'agence Citya Sainte Victoire, en qualité de directeur, restant au niveau C3 et avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2010. Le 10 avril 2012, il a été nommé gérant de la société.
À compter du 2 janvier 2013, suite à la fusion absorption de la société Citya Aximo Doursenaud par la société Citya Urbania, son contrat de travail a été transféré à la société Urbania pays de Provence.
Par courrier du 25 octobre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 4 novembre 2015 et licencié pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2015 avec dispense de préavis de trois mois.
Par requête du 18 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de contester son licenciement, le requalifier sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses indemnités à ce titre et pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement par déclaration du 15 juin 2021.
Vu les dernières conclusions du salarié notifiées au greffe le 17 août 2021 ;
Vu les dernières conclusions de la société notifiées au greffe le 22 décembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
Sur le licenciement
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. L'appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l'employeur mais ce dernier doit, en tout état de cause, invoquer des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
L'employeur reproche au salarié plusieurs faits pouvant être ainsi regroupés :
1. Une pilotage opérationnel insuffisant de l'agence se caractérisant par de mauvais résultats en matière de chiffre d'affaires, un manque de développement et une mauvaise gestion du portefeuille existant sur les activités de copropriété/gérance, location et transaction ;
2. Une insuffisance dans le management des collaborateurs illustrée par un turn-over très important;
3. Des insuffisances dans la tenue des comptes, dans le suivi du contentieux et des procédures sous sa responsabilité, insuffisances mettant en risque la société et/ou ses salariés.
1. Sur le pilotage opérationnel, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige précise les éléments suivants :
' - Insuffisance professionnelle dans le pilotage de l'agence que vous gérez. Ainsi, nous avons constaté que depuis juillet 2015, le résultat avant impôt de l'agence s'est fortement dégradé. Alors que vous vous étiez engagé lors du cadrage budgétaire à un résultat à 146 964 euros au 30/09/2015, vous enregistrez un déficit de 15 653 euros. En comparaison, vous aviez un résultat avant impôt, au 30/09/2014, de 109 556 euros. Ce déficit est dû principalement à un réel retard dans le CA réalisé de plus de 13% par rapport à vos engagements, lesquels engagements nous avaient conduits à déménager dans de nouveaux locaux. En outre, les nouveaux loyers n'ont pas encore eu d'impacts sur le résultat au 30 septembre. Ainsi, vous ne maitrisez pas votre chiffre d'affaires (CA) Gérance. Au 30/09/2015, vous aviez réalisé 242 973 euros pour un CA budgété de 270 920 euros ; en comparaison, ce même CA était de 260 886 euros au 30/09/2014. Le CA de l'activité Location est également en dessous des estimations prévisionnelles auxquelles vous vous étiez engagées. Ainsi vous réalisez un CA de 105 988 euros quand vous vous étiez engagé à un CA de 132 959 euros. Le CA de l'activité Transaction est quant à lui très dégradé en comparaison aux estimations prévisionnelles et au CA réalisé à la même période en 2014. Il s'élève à seulement 27 917 euros pour un CA budgété de 112 500 euros et un CA réalisé au 30/09/2014 de 57 666 euros.
Incapacité à développer le portefeuille du cabinet. Alors que vous vous étiez engagé, là encore, à développer et à stabiliser le nombre de lots en copropriété et en gérance lors des différents cadrages budgétaires, nous avons constaté que, malgré nos rappels à l'ordre et le soutien des Directions Métiers, le nombre de lots perdus dépasse fortement le nombre de lots entrés. Vous n'avez pas su prendre d'initiatives dans le développement de votre activité, n'ayant pas su présenter de plan. Ainsi, depuis 2011, en copropriété, vous avez perdu 2 207 lots pour seulement 623 lots entrés (données arrêtées au 30/09/2015). Il en est de même au niveau de l'activité Gérance : vous avez, depuis 2012, perdu 197 lots pour seulement 111 nouveaux mandats de gestion. (...)
Au niveau de l'activité Transaction, [X] [R], Animatrice Transaction, a été alertée sur de nombreux dysfonctionnements, nécessitant son intervention. Elle s'est ainsi rendue sur [Localité 7] le 23 juin 2015. A cette occasion, elle s'est entretenue avec Mme [F] [G], à la demande de cette dernière. Cette collaboratrice s'est effondrée en larmes, et lui a annoncé qu'elle souhaitait démissionner, compte tenu des difficultés qu'elle rencontrait avec vous. Après avoir réalisé un audit global, Mme [R] a préconisé une nouvelle organisation, un changement au niveau de l'animation du service Transaction et des recrutements. Elle a également organisé une formation le 24 et 25 juin 2015 à laquelle vous avez assisté sur l'animation de l'activité Transaction. Or, malgré son intervention, ses préconisations et la formation, vous avez persisté à ne pas animer normalement l'activité Transaction. Le dernier compte-rendu de réunion illustre parfaitement cet immobilisme et cette absence totale d'animation de l'activité Transaction. Vous vous étiez pourtant engagé, dans différents rapports mensuels de réunion, à reprendre l'activité, or vous n'en avez rien fait ou que très partiellement. (...).
En Location, là encore, il y a un retard de production de chiffre d'affaires par rapport à l'exercice N-1 et au budget. Le nombre de locations est en progrès du fait du nombre de location de parkings mais l'honoraire moyen est en baisse, rendant insuffisant le volume de locations au regard de l'objectif que vous vous étiez fixé et du CA réalisé l'année dernière. De plus, vous ne maitrisez pas le contrôle des honoraires avec un écart au 30/09/2015 de ' 4 936 euros entre la production et l'encaissement, sans aucune explication.'
Ainsi qu'énoncé dans le jugement entrepris, il ressort des documents produits par les deux parties que si le total du bilan a pu augmenter certaines années, notamment en 2012 suite à la fusion-absorption intervenue entre les société Citya Aximo Doursenaud et Urbania Pays de Provence, ce n'est pas le cas du chiffres d'affaires et du résultat.
Pour l'année 2015 retenue dans la lettre de licenciement, l'agence pilotée par l'appelant enregistre un bilan inférieur à celui de 2014 avec une diminution de plus de dix pour cent du chiffre d'affaires, les trois activités de l'agence enregistrant toutes un retard dans la réalisation des objectifs fixés (-10% sur l'activité gérance, - 21% sur l'activité location et - 75% sur l'activité transaction) étant précisé que l'employeur justifie avoir revu à la baisse les objectifs initialement fixés par l'appelant (pièces n°25 et 26). Les explications du salarié sur les hausses de charges notamment liées à la location de nouveaux locaux et à une condamnation prud'homale ne permettent pas de justifier la baisse du chiffre d'affaires qui lui est reprochée. De même, le fait qu'il ait avisé régulièrement et de manière transparente sa hiérarchie de l'évolution du chiffre d'affaires sur les différentes activités est sans object avec le grief allégué.
Sur l'évolution du chiffres d'affaires entre 2011 et 2015, l'employeur justifie dans ses pièces les données reportées dans le graphe figurant en page 8 de ses écritures indiquant une perte continue de chiffre d'affaires sur les activités gérance, location et transaction s'illustrant notamment pour l'activité gérance par une perte de197 mandats pour 101 entrés et sur l'activité copropriété par une perte de 2207 mandats pour 623 entrés. Ces données chiffrées ne sont pas contestées par le salarié.
Sur la perte des mandats de gérance et copropriété, l'appelant ne justifie pas que celle-ci serait liée à une nouvelle politique tarifaire mise en place en 2014 et applicable en 2015, cette dernière n'expliquant pas, en tout état de cause, les pertes de mandats enregistrées les années précédentes (18 en 2012, 111 en 2013 et 2014 en 34). De même, sur l'activité de copropriété, aucune pièce ne corrobore le fait que nombre de mandats auraient été perdus suite à la fusion avec le cabinet Urbania Pays de Provence.
Sur l'activité transaction, les allégations du salarié selon lesquelles il aurait rencontré des difficultés pour recruter des négociateurs commerciaux en raison notamment d'un pourcentage de commissions initialement proposé trop faible et d'un manque d'appui du groupe pour ces recrutements ne sont corroborées par aucune pièce, l'employeur justifiant de son côté avoir présenté des profils à l'intéressé. Ces difficultés de recrutement alléguées ne permettent pas dans tous les cas de justifier du manque d'animation reproché au salarié sur ce secteur et de la faiblesse du chiffre d'affaires enregistré en 2015 alors même qu'il disposait d'une négociatrice, qu'il qualifie de 'chevronnée'(mail du 11 août 2015).
Sur l'activité location, les pièces de l'employeur établissent une baisse de l'honoraire moyen perçu (attestation du directeur qualité location-gérance pièce n°11) expliquée notamment par la location de nouvelles places de parking mais de peu de nouveaux locaux d'habitation, et des lacunes dans le contrôle de la perception des honoraires. Les explications du salarié selon lesquelles le chiffre d'affaires aurait été moins important du fait du plafonnement des loyers imposé par la loi ALUR ne sont pas concordantes avec les constats dressés par l'employeur et ne sont corroborées par aucune pièce.
La cour relève enfin les bons résultats réalisés par le successeur de l'appelant, ayant contribué dès l'année 2016 à une augmentation globale du chiffre d'affaires de l'agence.
Il s'évince de ces éléments, que le grief tenant à l'insuffisance de pilotage opérationnel est fondé, peu important le fait qu'un supérieur du salarié lui ait écrit le 30 octobre 2013 qu'il faisait du 'bon boulot', deux ans s'étant notamment écoulés jusqu'à son licenciement, période au cours de laquelle, le chiffre d'affaires de l'agence n'a fait que baisser.
2. Sur le management des collaborateurs, il est indiqué dans la lettre de licenciement :« Insuffisance professionnelle dans le management des collaborateurs de la société.
Le nombre des départs (licenciements et démissions) constatés depuis votre embauche est
très élevé en comparaison avec le nombre de collaborateurs présents à l'agence. Ainsi, depuis décembre 2010, la société a enregistré : 18 démissions et 34 licenciements alors que l'effectif moyen de la société est de 18,5 collaborateurs.
Rien que sur l'exercice 2011, votre manque d'accompagnement, d'animation et de management, ont eu pour effet 12 licenciements et 9 démissions, soit 21 départs alors que la
société comptait 18 collaborateurs au 31 décembre 2010 et 19 collaborateurs au 31 décembre 2011. Le turn-over a ainsi persisté et perduré sur les derniers exercices, à travers des licenciements intempestifs et un nombre de démissions importants. Cette non-stabilisation des équipes a engendré une dégradation dans le suivi et le traitement de l'activité. »
Les chiffres donnés par l'employeur sont corroborés par l'analyse de la liste des entrées/sorties du personnel depuis 2011. Ainsi depuis 2011, 35 salariés ont fait l'objet de licenciements et 18 ont démissionné, la majorité de ces ruptures intervenant moins d'un an après l'embauche, soit 53 ruptures de CDI en cinq ans pour une agence comptant en moyenne une vingtaine de salariés.
L'appelant conteste toute responsabilité à ce titre, indiquant que les départs constatés sont en grande partie liés aux rachats successifs de cabinets en difficultés. Toutefois, il n'en justifie pas, ni ne donne de noms en référence à certaines situations notamment lorsqu'il cite le départ massif de l'équipe comptable lors de la fusion avec la société Urbania, ni d'explications sur les très nombreux licenciements réalisés. Le salarié ne justifie davantage du fait qu'il lui aurait été imposé par sa hiérarchie un ajustement de sa masse salariale, les échanges produits témoignant d'une décision conjointe et l'employeur produisant également un mail de M.[N] président du groupe Citya immobilier du 13 septembre 2014 indiquant à l'appelant à ce sujet 'C'est bien [P] mais garde des moyens humains pour du développement.'En tout état de cause, la consigne d'ajustement de la masse salariale alléguée par le salarié à compter de l'année 2014 ne saurait expliquer le fort turn-over déjà constaté les années précédentes.
Il ressort de ces constats que le grief relatif à l'insuffisance managériale est établie, l'appelant ayant relevé lui-même dès 2011 que cette instabilité du personnel était pour les clients, la cause première de mise en concurrence avec d'autres agences.
3. Des insuffisances dans la tenue des comptes, dans le suivi du contentieux et des procédures:
Il est reproché au salarié dans la lettre de licenciement les faits suivants :
'Vous rencontrez également des difficultés dans le pilotage du contentieux en copropriété. Ainsi, au 3 ème trimestre 2015, il y avait des retards dans chaque étape du process. C'est ainsi que vous avez mal organisé les premières relances du mois d'août en gérance, oublié de délivrer dans les délais le commandement de payer au locataire [T] [J], tout
comme en copropriété, celui à Monsieur [K] [M], notamment. (...)
La tenue des comptes Copropriété et Gérance est également alarmante. Vous n'avez pas su manager cette activité et mettre en place des points de contrôle afin de veiller à une tenue des comptes dans le respect de la législation et des règles comptables. En effet, l'audit effectué en vue du prochain contrôle de la caisse de garantie prévu le 09/11/2015 a révélé un certain nombre d'anomalies qui, malgré les interventions du Responsable Administratif et Financier de la société, ne sont toujours pas régularisées. Ainsi, il a été constaté, au niveau de l'activité Copropriété, tant sur les comptes [XXXXXXXXXX05] que sur des comptes clients, un débit total de 23 827,09 euros, relatif à des ventes réalisées entre 2009 et 2015. Des oppositions auraient dû être faites, or il n'en est rien. Ces fonds vont devoir être remboursés aux syndicats de copropriétaires sur les fonds du Cabinet. Autre exemple, sur l'immeuble 0016, depuis 2013, lors de la répartition, il est reversé, en dehors de toute logique métier et comptable, des sommes non-réellement perçues, pour la location d'une salle appartenant au Syndicat. Le compte [XXXXXXXXXX06] se trouve ainsi débiteur de 2 640 euros. L'analyse du rapprochement bancaire du compte [E] a également soulevé des anomalies. Ainsi, le total des écritures constatées au débit du compte et non-comptabilisées, s'élève à 76 682,96 euros. Pour exemple, le virement du solde de l'immeuble 9104 Centraix (plus géré) n'a pas été comptabilisé en 2011 et une procédure à notre encontre est en cours. En 2013, l'immeuble 1019 L'Emeraude (plus géré) présentait un débit de 34 364,91 euros. Le service juridique n'a été informé d'aucune procédure en cours contre le nouveau syndic pour régulariser le compte.
Le fait est que vous n'auriez jamais dû permettre cela, votre immobilisme et la non prise en main de ces dossiers jugés pourtant très sensibles, démontrent là encore votre insuffisance à piloter et à contrôler l'activité copropriété, faisant ainsi courir de nombreux risques financiers et juridiques de l'entreprise. Au niveau de la comptabilité de l'activité Gérance, sur la position des mandats, figure un débit total de 7 447,58 euros, dont 6 190,95 euros constatés sur des dossiers plus gérés entre 2013 et 2015. Aucune trace de demande de remboursement de ces débits aux clients n'est actée. Il vous appartenait pourtant de mettre en place une campagne de récupération de ces sommes et de veiller, par des mises en demeure et des procédures, à les récupérer. Au total, le risque de non-représentation de fonds sur les différentes problématiques révélées ci-dessus, s'élève à 109 341 euros. Ce risque perdure depuis plusieurs exercices, sans que vous n'exerciez de contrôle sur les actions du Responsable Administratif et Financier, alors qu'il vous appartient, en tant que Directeur de l'agence, de veiller au respect de la législation et des règles applicables en matière de comptabilité.
Incapacité à mesurer l'ampleur du poste de Directeur en termes de responsabilité et
d'attitude. Pour exemple, en 2014, vous n'avez pas déclaré à l'assureur le sinistre survenu sur la résidence GAUGUIN. Nous avons en effet constaté qu'aucun fond de roulement n'est prévu, le sinistre s'élève pourtant à 17 000 euros. En comparaison, la franchise de l'assureur s'élève à 1 500 euros. Au-delà de l'aspect financier de ce dossier, vous faites encourir à la société des risques graves mettant ainsi en cause sa responsabilité civile professionnelle. il vous appartenait pourtant de déclarer ce sinistre et d'en suivre l'examen.
Autre exemple, vous ne veillez pas à l'entretien des véhicules de la société. Nous avons ainsi constaté que la C2 qui a été prêtée à CITYA SANARY avait les pneus lisses et l'auto bilan aurait dû être fait il y a 3 mois. Ces dernières négligences sont graves de conséquence, ils font courir des risques importants aux collaborateurs qui utilisent ce véhicule. Vous avez pourtant, en tant que Directeur, une obligation de résultat en matière de sécurité.
Les difficultés que vous rencontrez dans la tenue de votre poste et ce, malgré les rappels à l'ordre et les différents entretiens et échanges que vous avez eus avec moi-même et les interlocuteurs des différentes Directions Métiers, les différentes formations que vous avez suivies depuis 2010 comme, entre autres, ICS Module Copropriété, Manager l'activité transaction, Manager efficacement ses équipes 1ère et 2ème parties, Animer et accompagner son service transaction et Développer son impact en tant que Directeur démontrent que vous n'êtes pas capable de vous remettre en cause et que vous n'arrivez donc pas à vous améliorer. Votre insuffisance professionnelle à tenir votre poste, les difficultés que vous rencontrez malgré nos différentes alertes, les risques vous faites courir à la société nous amènent à vous licencier pour motif personnel.'
Les écarts dans le pilotage du contentieux au regard des procédures mises en place dans le groupe Citya, dont l'appelant était garant de la bonne application, sont attestés par M. [H], chargé de contentieux au sein du groupe Citya. L'employeur justifie dans sa pièce n°5 du fait que le salarié était régulièrement avisé de ces écarts par le service contentieux, ce qu'il ne conteste pas mettant toutefois en balance un excellent taux de recouvrement et une mise en place avant-gardiste dans le groupe Citya de réunions hebdomadaires dédiées au recouvrement dont il ne justifie toutefois pas. Les écarts à la procédure contentieuse sont donc établis.
L'audit réalisé par Mme [I] pour le compte de l'employeur et non contesté par le salarié, confirme l'ensemble des écarts comptables relevés dans la lettre de licenciement s'agissant de la gestion des activités copropriété et gérance. Le salarié conteste toute responsabilité à ce titre faisant valoir l'existence de contentieux sur nombre de copropriétés en cause, une existence de difficultés préalables à son arrivée en 2011 ainsi que des carences dans le personnel comptable. La cour relève toutefois qu'il ne justifie nullement de l'ensemble de ces allégations par la production notamment de communications particulières sur ces dossiers avec les services comptable ou contentieux du groupe. De même aucun détail n'est donné s'agissant des lacunes rencontrées au sein du service comptable de l'agence, dont les effectifs auraient dû être intégralement renouvelés à partir de 2012 suite à la fusion avec la société Urbania selon le salarié lui-même. L'appelant ne conteste pas qu'en sa qualité de directeur d'agence, il était responsable de la tenue des comptes. Les écarts en cette matière qui sont établis, lui sont donc bien imputables, de même que ceux relatifs à la non-déclaration de sinistre de la résidence Gauguin ou l'absence d'entretien du véhicule C2 de l'agence. Ces derniers faits établis par les pièces de l'employeur (pièces 18,19) sont à nouveau contestés par le salarié, les pièces produites n'étant toutefois pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité en la matière.
Il résulte de ces constats que l'ensemble des griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement relatifs à son insuffisance professionnelle en matière de pilotage opérationnel, de développement commercial, de gestion du personnel et de respect des procédures contentieuse et comptable est établi et ce sur plusieurs années, démontrant l'incapacité objective et durable de l'appelant à exécuter de façon satisfaisante ses fonctions. S'il est exact comme ce dernier le relève que l'employeur ne justifie d'aucun avertissement en la matière avant son licenciement, la cour relève néanmoins que l'appelant a toujours pu bénéficier de formations adaptées à ses fonctions et des conseils de sa hiérarchie, laquelle l'a notamment conduit à revoir ses objectifs à la baisse pour l'année 2015.
En conséquence, il y a lieu de dire que l'insuffisance professionnelle ainsi constatée justifie le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de ses demandes et confirmer le jugement entrepris.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
L'appelant succombant dans ses prétentions, ne soutenant aucun moyen sur une exécution fautive du contrat de travail dont il demande l'infirmation du débouté, la demande est rejetée par application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile et le jugement confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [Y] à payer à la S.A.S Citya Sainte Victoire la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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