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CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 22/06632


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Date
18/09/2024
Numéro
22/06632
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
66ebc03fb777bc8e4ad63591

Texte de la décision

7,776 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/ 347

N° RG 22/06632

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLLK

A.S.L. SYNDICAT LA MUSCADIERE

C/

[E] [Y]

[L] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Lionel ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle de proximité de FREJUS en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000789.

APPELANTE

A.S.L. SYNDICAT LA MUSCADIERE

désormais dénommé ASL DE LA MUSCADIERE, prise en la personne de son Président domicilié auprès de son délégataire la société GMJ, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 5]

représentée par Me Lionel ALVAREZ, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [E] [Y]

demeurant [Adresse 2]

Assignation remise le 14.06.2022 à personne (DA)

Assignation remise le 28.07.2022 à personne (Conclusions)

défaillant

Monsieur [L] [Y]

né le 13 Août 1939 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 4]

Assignation remise le 14.06.2022 à personne (DA)

Assignation remise le 28.07.2022 à personne (Conclusions)

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

L'association syndicale libre de la [Adresse 10] a été constituée par une décision de l'assemblée générale des colotis en date du 6 août 2005 à l'effet de gérer et entretenir les ouvrages communs du village de vacances de [Localité 8], situé au lieudit [Localité 9], commune de [Localité 7] (département du Var).

Par acte du 20 novembre 2020, elle a assigné Monsieur [E] [Y] devant le tribunal de proximité de Fréjus en paiement de la somme principale de 3.771,91 euros au titre de sa quote-part de charges.

Par acte du 22 décembre 2021, elle a également assigné Monsieur [L] [Y] aux mêmes fins.

En cours de procédure, elle a actualisé sa créance à la somme de 623,71 euros, réclamant en outre paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Les défendeurs n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2022, le tribunal a déclaré irrecevable l'action introduite par l'ASL, en relevant d'office que les statuts déposés en préfecture le 5 août 2011 ne comportaient pas la liste des immeubles compris dans son périmètre, en méconnaissance de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et que leur défaut de mise en conformité avec la loi avait entraîné la perte de son droit d'agir en justice.

L'ASL DE [Adresse 10], agissant par son mandataire le Cabinet GMJ IMMOBILIER, a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2022. Dans ses conclusions déposées le 21 juillet 2022 au greffe de la cour et signifiées le 28 juillet aux intimés, elle fait valoir que ses statuts ont fait l'objet d'une mise en conformité par décision de son assemblée générale du 5 octobre 2019 et d'un nouveau dépôt en préfecture le 20 mars 2020, auquel étaient annexés la liste des adhérents et un plan cadastral dont il résulte que MM. [E] et [L] [Y], propriétaires de la parcelle AO [Cadastre 3], ont bien la qualité de membres.

Elle ajoute que ceux-ci ont repris leurs paiements en cours de procédure mais restent débiteurs de la somme de la somme de 139,21 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 5 mai 2022.

Elle fait valoir en outre que la résistance abusive opposées par les intimés lui a causé un préjudice distinct du simple retard, dont elle demande réparation.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner solidairement MM. [E] et [L] [Y] à lui payer :

- la somme principale de 139,21 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du commandement de payer signifié le 29 avril 2019,

- celle de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- celle de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- et ses entiers dépens, comprenant le coût des sommations et commandement de payer.

MM. [E] et [L] [Y], tous deux cités à comparaître par exploits d'huissier du 14 juin 2022 signifiés à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera néanmoins réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.

DISCUSSION

A l'appui de son action, l'ASL DE [Adresse 10] produit ses nouveaux statuts adoptés par une assemblée générale du 5 octobre 2019 et mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ainsi que le récépissé de leur dépôt à la préfecture du Var daté du 20 mars 2020.

A ces statuts sont annexés la liste des adhérents et un plan cadastral, dont il résulte que la parcelle AO [Cadastre 3] appartenant aux consorts [Y] est bien incluse dans le périmètre de l'ASL.

Il convient au demeurant de relever que ces derniers ont repris le paiement de leurs charges en cours de procédure, ce dont il se déduit qu'ils ne contestent pas le principe de leur obligation.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés à payer la somme de 139,21 euros restant due en principal suivant décompte provisoirement arrêté au 2 mai 2022, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du commandement signifié le 29 avril 2019 en application de l'article 1343-2 du code civil.

La résistance abusive opposée par les débiteurs a causé à l'ASL un préjudice distinct du simple retard, tenant dans la désorganisation de sa trésorerie, qui doit être réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros.

Les intimés doivent en outre être condamnés aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Juge recevable l'action introduite par l'association syndicale libre de la MUSCADIERE,

Condamne solidairement MM. [E] et [L] [Y] à lui payer la somme principale de 139,21 euros majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 avril 2019, et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du commandement de payer signifié le 29 avril 2019,

Les condamne en outre à verser à l'appelante une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût des mises en demeure et sommations de payer précédemment délivrées.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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