CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2024, RG 24/02274
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/191
Rôle N° RG 24/02274 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXS
[S] [R]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christelle OUILLON
Me Frédéric DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00697.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [O] [G], née le [Date naissance 7] 1925 à [Localité 11] (Italie), a épousé le [Date mariage 1] 1949 [Localité 16] ( Var ) M. [C] [R], né le [Date naissance 5] 1925 [Localité 16], sans contrat de mariage. Le couple [G] / [R] était soumis donc à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union sont nés deux enfants :
- M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1950, [Localité 16] (Var), - M. [S] [R] né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 17] (Var)
Par donation du 15 novembre 1974 reçue par Maître [E], notaire à [Localité 15] (Var), M. [C] [R] a fait donation à son épouse de l'universalité de ses biens avec stipulation que, pour le cas d'existence d'enfants au jour du décès, cette donation porterait au choix de la donataire, sur l'une des quotités disponibles permises entre époux (soit en toute propriété, soit en propriété et en usufruit ou soit en usufruit seulement).
M. [C] [R] décédé le [Date décès 9] 1989 à [Localité 17].
Suivant acte reçu le 18 juillet 1989 par Maître [Z], notaire à [Localité 15], Mme [O] [G] veuve [R] a opté pour l'usufruit des biens composant la succession de son époux. Elle a, en outre, fait donation entre vifs à ses fils, et ce à parts égales et à titre de partage anticipé, de la nue-propriété des biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son époux.
Mme [G] veuve [R] a résidé [Adresse 2].
Mme [G] veuve [R] est décédée [Localité 16] le [Date décès 8] 2009. Elle a laissé à sa survivance ses deux fils, M. [V] [R] et M. [S] [R], nés de son union avec M. [C] [R].
Un testament daté du 8 février 2006 et attribué à Mme [O] [G] veuve [R] a cristallisé un conflit entre les héritiers de celle-ci.
Par exploit extrajudiciaire délivré le 07 novembre 2011, M. [V] [R] a assigné son frère M. [S] [R], devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir déclarer nul et de nul effet le testament olographe établi le 8 février 2006.
Par jugement contradictoire du 13 février 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- Déclaré nul et de nul effet le testament olographe en date du 8 février 2006 ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [G] veuve [R] née le [Date naissance 7] 1925 à '[Localité 11]' (Italie) et morte le [Date décès 8] 2009 [Localité 16] (83) ;
- Désigné Maître [T] [X], notaire à [Localité 15], pour y procéder ;
- Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire de déterminer les droits de chacun des deux héritiers ;
- Dit qu'il appartiendra aux parties de produire devant le Notaire l'ensemble des éléments en leur possession y compris ceux venant justifier les mouvements financiers dont ceux antérieurs au décès de Mme [G] veuve [R], concernant notamment la reddition des comptes sur les mandats qu'elle aurait confiées à son fils M. [S] [R] et à sa belle-fille Mme [I] [B] épouse [R] ;
- Fixé les créances de M. [S] [R] sur l'indivision successorale à hauteur de :
*TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre des frais de Notaire ; *SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (688 euros) au titre des frais funéraires;
- Débouté M. [V] [R] de sa demande en remboursement de créance sur l'indivision successorale à hauteur de 5.369 euros ;
- Débouté M. [V] [R] de sa demande en remboursement de créance sur l'indivision successorale de 227,50 euros au titre des taxes foncières, 5.995 euros au titre des taxes foncières, et 737 euros au titre des taxes foncières ;
- Débouté M. [S] [R] de sa demande visant à voir fixer la créance de l'indivision successorale sur M. [V] [R] à hauteur de 1.178 euros ;
- Débouté M. [V] [R] de ses demandes amples ou contraires ;
- Débouté M. [S] [R] du surplus de ses demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné M. [S] [R] à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Maître Hernandez sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] [R] à verser à M. [V] [R] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que la présente décision sera signifiée par le demandeur au défendeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
- Dit que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier et ce auprès du Greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Ce jugement a été signifié à M. [S] [R] le 22 mars 2018 à la demande de son frère.
Par déclaration reçue le 05 avril 2018, M. [S] [R] en a interjeté appel.
Par premières conclusions déposées le 29 juin 2018, l'appelant demandait à la cour de :
Vu l'article 970 du Code Civil
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 13 février 2018 en ce qu'il a :
Déclaré nul et de nul effet le testament olographe en date du 8 février 2006 ;
Fixé les créances de Monsieur [S] [R] sur l'indivision successorale à hauteur de 988€
Débouté Monsieur [S] [R] de sa demande visant à voir fixer la créance de l'indivision successorale sur Monsieur [V] [R] à hauteur de 1178€
Débouté Monsieur [S] [R] du surplus de ses demandes
Condamné Monsieur [S] [R] 'a' supporter l'intégralité des dépens dont distraction au profit de Maître Hernandez sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile
Condamné Monsieur [S] [R] à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONFIRMER le jugement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 13 février 2018 en toutes ses autres dispositions
Et statuant à nouveau
Déclarer Valable le testament olographe en date du 8 février 2006
Fixer les créances de Monsieur [S] [R] sur l'indivision successorale à hauteur de : - 300 € de frais de notaire - 688 € de frais funéraires - 227,50 € de taxes foncières - 5261 € avances de trésorerie consenties à Mme Mme [O] [G]-[R]
Fixer les créances de l'indivision successorale sur Monsieur [V] [R] à hauteur de : 1178 € de taxes foncières
Débouter Monsieur [V] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
Condamner Monsieur [V] [R] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens distraits, conformément à l'article 699 du CPC, au profit de Maître Julie ROY, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par premières conclusions notifiées le 31 mai 2018, l'intimé sollicitait de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 13 février 2018.
Y AJOUTER :
Vu le décès de Madame [O] [G] Veuve de Monsieur [C] [R] survenu le [Date décès 8] 2009 [Localité 16], Vu le testament olographe prétendument établi par la de cujus le 8 février 2006, Vu le rapport d'expertise du 6 janvier 2016, Vu l'article 970 du code civil,
DIRE ET JUGER que le testament olographe en date du 8 février 2006 ne peut pas être attribué comme étant l'auteur à Madame [O] [G] Veuve [R]
DECLARER nul et de nul effet ce testament olographe du 8 février 2006,
En toute hypothèse, Vu l'article 1323 alinéa 2 du code civil,
DIRE ET JUGER que le testament étant contesté par Monsieur [V] [R], il appartient ainsi au gratifié Monsieur [S] [R] légataire de justifier de la validité et de l'authenticité du testament,
En toute hypothèse DIRE ET JUGER que la teneur de ce testament ne pourrait s'appliquer qu'au regard des valeurs mobilières et liquidités composant la succession de Madame [O] [G] Veuve [R] dans la mesure où en ce qui concerne les biens immobiliers dépendant de la succession, ceux-ci ont fait l'objet d'une donation partage reçue par Maître [Z] Notaire à [Localité 15] du 18 juillet 1989 qui devra ainsi s'appliquer,
Vu la procuration que Madame [O] [G] Veuve [R] avait donné à sa belle-fille Madame [I] [B] le 24 février 2003 et à son fils [S] [R] le 3 mars 2004 concernant tous les comptes bancaires, comptes de dépôt et livrets, dont elle était titulaire dans les livres de la [12], Agence [Localité 16],
DIRE ET JUGER que Monsieur [S] [R] devra en vertu de l'article 1993 du code civil, effectuer une reddition des comptes et fournir l'intégralité de tous les relevés bancaires des différents comptes de sa mère depuis 2003 jusqu'au décès de cette dernière survenu le [Date décès 8] 2009,
DIRE ET JUGER que les taxes foncières des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [O] [G] Veuve [R] et dont celle-ci était usufruitière jusqu'à son décès, concernant les années 2008 et 2009 constituent un passif de succession et devront être acquittées par la succession en vertu des droits de chacun des successibles,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [R] a réglé au titre de ces taxes foncières 2008 et 2009 la somme de 5 369 €,
DEBOUTER Monsieur [S] [R] de se ses demandes comme infondées et injustifiées,
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et appel, et sans caution, article 515 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 7 février 2019, l'appelant a transmis des conclusions, maintenant ses demandes initiales.
Le 30 juin 2020, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 3 février 2021.
Le 21 décembre 2020, l'appelant a re-déposé ses conclusions du 07 février 2019.
L'affaire a été défixée et une proposition de médiation a été adressée le 08 janvier 2021 aux conseils des parties, proposition réitérée les 26 avril 2021, 16 juillet 2021 et 1er décembre 2021, qui n'a recueilli que l'accord de l'intimé.
Par conclusions transmises le 1er février 2022, l'intimé a réitéré ses prétentions contenues dans ses conclusions du 31 mai 2018.
Par avis du 30 mars 2022, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience du 28 septembre 2022 à 14h, la clôture intervenant le 29 juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022.
Par arrêt contradictoire du 28 septembre 2022, le dossier a été radié en raison du défaut par M. [S] [R] de la diligence imposée par l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ( non-transmission de son dossier d'appelant ).
Après demande du 25 janvier 2024, cette affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG n°24/02274 le 22 février 2024 après réception des dossiers des parties.
Par avis du 4 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué aux parties que cette affaire était re-fixée à l'audience du 3 juillet 2024, l'ordonnance de clôture étant maintenue.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'déclarer', 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Ainsi en est-il de la demande tendant à 'déclarer Valable le testament olographe en date du 8 février 2006 '.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur l'effet dévolutif de l'appel incident diligenté par M. [V] [R]
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses conclusions, l'intimé indique solliciter de la cour que celle-ci puisse 'Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 13 février 2018' sans faire suivre ce chef d'une demande d'infirmation de ce même jugement.
Un tel procédé empêche tout effet dévolutif à la cour et ce d'autant plus qu'il implique une contradiction entre une demande visant à la confirmation du jugement et d'autres orientées vers un appel incident.
Il s'ensuit que dans un tel cas, la cour ne peut que confirmer, sauf à faire droit aux demandes de l'appelant.
Sur le testament du 8 février 2006
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement attaqué s'agissant du testament du 8 février 2006.
Il expose, en substance, que :
- l'ensemble des pièces versées aux débats permettraient d'apprécier les capacités intellectuelles de Mme [G] veuve [R] jusqu'à son décès.
- Mme [G] était une femme d'un bon niveau socio-culturel. L'ensemble des amis de la défunte attesterait de l'absence de dégradation de ses capacités intellectuelles jusqu'à son décès.
- L'expert [F] envisageait de rendre la conclusion suivante dans son pré-rapport : 'Nous ne reconnaissons pas le geste graphique de Madame [O] [R] née [G] dans le testament qui lui est attribué daté du 8 février 2006. Ce testament semblerait avoir été écrit par un tiers de la main gauche '. Le conseil de l'appelant aurait alors indiqué que l'explication la plus simple serait la plus probable : Mme [O] [G] veuve [R] souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde de la main droite. Par conséquent, le testament aurait été rédigé par sa mère de la main gauche.
- L'écriture de la main gauche concorderait avec la polyarthrite rhumatoïde et une photographie datée et produite par l'intimé montrerait la main droite enflée de la testatrice.
- Il serait donc établi que les pièces versées aux débats démontrent que la défunte, droitière de son état, aurait été contrainte d'utiliser sa main gauche en raison de sa pathologie. Or, l'expertise judiciaire établirait que le testament litigieux aurait été rédigé de la main gauche.
- L'expert ne disposait pas de documents contenant une écriture contemporaine du testament, ce qui expliquerait le résultat de ses conclusions.
- En ne prenant pas en compte l'évolution de l'état de santé de Mme [G] à la suite d'une chute, l'expert judiciaire n'aurait pas pris en compte les conséquences de cette chute sur le degré d'autonomie des membres supérieurs de la testatrice et sur l'influence de cette évolution dans le processus de dégradation de son écriture.
- Il serait surprenant que l'expert judiciaire se borne à une comparaison de l'écriture de 2004 avec celle du testament du 8 février 2006. L'expert judiciaire ne disposait pas de document contenant une écriture contemporaine du testament mais disposait à l'inverse de deux documents de 2006 pour comparer la signature de la défunte.
- La démonstration selon laquelle le testament aurait été écrit de la main gauche serait ainsi cohérente, eu égard à l'état de santé de Mme [O] [G] veuve [R] en 2006.
M. [S] [R] soutient que le testament doit être jugé valable.
L'intimé sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Il fait valoir notamment que :
- Le rapport de l'expert résulterait d'un travail très minutieux.
- Le testament litigieux n'a pas été écrit par Mme [G] veuve [R]. Le rapport d'expert est très clair en comparant l'écriture de 1965 puis celle de 2004. L'expert arrive à relier les deux écritures en constatant une dégradation liée à l'âge. Le testament de 2006 ne présente pas de lien avec l'écriture de sa mère.
- Si les relations se sont distendues avec sa mère, ce serait seulement la conséquence d'un évitement de son frère, M. [S] [R].
- Le tribunal aurait statué sur les considérations d'ordre affectif avancées par M. [S] [R] en rappelant qu'elles n'avaient pas leur place dans le débat, seule l'identité du rédacteur du testament étant en question.
- En 2006, Mme [G] était dans l'impossibilité d'écrire un testament et de le signer de sa main. Elle était particulièrement diminuée physiquement en raison d'un grave problème d'arthrose mais également en raison d'une basse vision.
- Les conclusions de l'expert judiciaire seraient claires : le testament n'a pas pu être signé par la défunte ni de sa main droite, ni de sa main gauche.
Le jugement entrepris a retenu que :
- il ressort des attestations de M. [T] [P] et de Mme [A] [R], nièce de M. [S] [R], que l'écriture du testament rédigé le 8 février 2006 ne leur apparaît pas comme étant celle de Mme [O] [G] veuve [R].
- Au surplus, l'expert graphologue désigné dans le cadre de la procédure n'a pas reconnu le geste graphique de Mme [O] [G] veuve [R].
- L'expert indique que les difficultés motrices très spécifiques qui apparaissent progressivement dans les écritures des personnes âgées ont ceci de particulier qu'elles laissent à peu près intactes les acquis de l'écriture dus au niveau socio culturel et à la personnalité.
- Quand l'expert met face à face l'écriture de la défunte de 1965 et de 2004, il constate une évolution de l'écriture vers une dégradation due à l'âge et à la maladie sans que les acquis de base aient été modifiés. Ces acquis de base permettent de relier, selon l'expert, et ce sans hésitation, l'écriture vieillissante de 2004 et celle de 1965.
- L'expert met en exergue que le testament de 2006 qui lui est soumis ne s'inscrit pas dans le processus de dégradation du geste graphique. Il estime que cette écriture ne peut pas être reliée aux données précédemment évoquées, notamment à l'écriture de 2004.
- L'examen physique du testament ne permet pas selon l'expert, de constater au microscope les 'petits traits parasites habituels chez une personne âgée aux forces déclinantes' telle qu'était décrite Mme [O] [G] veuve [R] par les parties.
- Le jugement retient que le rapport d'expertise a pu constater que l'écriture du testament est incohérente.
- Le jugement retient encore que le rapport fait état de premières lignes du testament qui sont sales avec beaucoup de retouches, de télescopages, de saccades alors que la deuxième partie de celui-ci est maladroite mais moins abimée que le début. L'expert rappelle que, généralement, c'est le contraire puisque la main se fatigue au fur et à mesure de l'avancée de l'écrit.
Le tribunal note enfin que l'ensemble des témoignages et les observations étayées par le rapport d'expertise permet de comprendre que l'écriture du testament et la signature apposée sur celui-ci n'ont pas été rédigées de la main de la testatrice.
Le testament a donc été déclaré nul et de nul effet.
En cause d'appel, il convient de souligner que le rapport d'expertise judiciaire dressé par Mme [H] [F] réalisé le 6 janvier 2016 est parfaitement justifié et résulte d'un travail méthodique en conformité avec le niveau attendu en la matière.
Le rapport permet de comprendre les instruments utilisés pour l'étude (page 7) mais également les résultats obtenus par l'expert tant sur les premières lignes que sur les dernières du testament questionné (page 9).
La demande de nullité ne se fonde que sur une absence d'écriture (page 5 du jugement attaqué) de sorte que les arguments fondés sur l'état de santé et sur les aptitudes intellectuelles de la défunte sont sans emport sur la question de la validité du testament.
L'expert mentionne dans son rapport ( page 20 ) que 'nous ne reconnaissons pas le geste graphique de Mme [O] [R] née [G] dans le testament qui lui est attribué daté du 8 février 2006.
Ce testament semblerait avoir été écrit de la main gauche'.
Dans son pré-rapport (page 19), l'expert avait précisé que 'ce testament semblerait avoir été écrit par un tiers de la main gauche'.
Ces deux éléments doivent être mis en lumière avec la synthèse que dresse l'expert, page 18 de son rapport.
Mme [F] explique ainsi que 'Nous nous sommes interrogés sur l'aspect singulier de ce testament aux mots posés les uns à côté des autres sans vie, d'aspect scolaire, avec une extrême maladresse dans la composition des lettres. Mais les mots bien espacés, la clarté et la lisibilité de l'ensemble détonaient. Il y avait là un hiatus, d'autant plus que, malgré nos demandes répétées les parties n'ont pu nous fournir des documents écrits contemporains du testament. Or, si la testatrice était capable d'écrire un testament aussi long et de façon aussi claire et maîtrisée, les parties ne pouvaient pas nous procurer des documents écrits contemporains du testament ou même antérieurs, d'autant plus que l'écriture de Madame [O] [R] telle qu'elle figure sur des documents de 65 ou 67 montrent une écriture évoluée, personnalisée, d'un bon niveau graphique donc d'un bon niveau socio-culturel'.
Mme [F] relève également que l'écriture du testament est 'incohérente' (page 18).
M. [S] [R] ne démontre pas que la pathologie de sa mère, à savoir une polyarthrite rhumatoïde, permet de combattre les constations expertales sur l'écriture du testament qui ne présente pas de liens avec le geste graphique de Mme [O] [G] veuve [R].
C'est donc à tort que l'appelant prétend que l'expert n'aurait pas pris en compte l'état de santé de la défunte.
Aucune pièce visée par l'appelant ne permet de remettre en cause le rapport particulièrement documenté et justifié établi par Mme [H] [F], experte judiciaire désignée par le juge de la mise en état en première instance qui a pu recenser de très sérieuses constatations en faveur d'une absence d'écriture de Mme [G] veuve [R].
Le testament doit, dès lors, être déclaré nul.
Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en adoptant ses motifs pour éviter de les paraphraser plus amplement s'agissant de l'examen du rapport d'expertise.
Sur la fixation des créances
L'appelant expose qu'aux termes de la décision frappée d'appel, les créances à son bénéfice n'ont été fixées qu'à hauteur de 988 € (300 € au titre des frais de notaire et 688 € au titre des frais funéraires).
Il explique rapporter la preuve des autres créances dont il a été débouté en première instance :
- Il aurait réglé l'intégralité de la taxe foncière de l'année 2009 : il chiffre au prorata la créance à 227,5 € pour 28 jours.
- M. [S] [R] aurait encore consenti des avances en trésorerie à sa mère qu'il chiffre de la manière suivante pour un total de 5.261 € :
En 2002 : 1.291 € par chèque [14] numéro 545 86 09 ;
En 2003 : 1.333 € par chèque [14] numéro 896 36 09 ;
En 2004 : 837 € par chèque crédit municipal numéro 158 35 06 ;
En 2005 : 1.000 € par chèque crédit municipal numéro 220 17 68 ;
En 2006 : 400 € par chèque crédit municipal numéro 32 11 75 ;
En 2007 : 400 € par chaque crédit municipal numéro 378 68 59.
L'appelant ajoute également que la succession dispose d'une créance de 1.178 € sur M. [V] [R] au titre des taxes foncières 2008.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement critiqué.
Le jugement attaqué a considéré que :
- M. [S] [R] a réglé la somme de 300 € pour l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession ainsi que la facture de pompes funèbres à hauteur de 688 €.
- M. [S] [R] ne justifie pas de sa demande de taxe foncière pour l'année 2009 dont 28 jours équivaudraient à 227,50 €.
- Les avances sur trésorerie ne sont pas davantage démontrés.
- Un courrier de la main de M. [S] [R] est insuffisant pour démontrer la prétention concernant la créance de 1.178 €, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Le juge de première instance a donc fixé à la seule somme de 988 € la créance de M. [S] [R] à l'égard de l'indivision successorale.
Au soutien de son appel concernant les créances à son égard, l'appelant se réfère à :
- la pièce n°42 concernant la somme de 227,5 €. Cette pièce comporte un avis d'imposition de l'année 2009 pour 2.966 € et un débit par chèque le 16 octobre 2009 de ce même montant. Toutefois, rien n'indique que ce chèque a été libellé à l'ordre du Trésor Public ;
- les pièces n°53, 54, 55, 56, 57 et 51 qui sont composées pour chacune d'entre-elles de plusieurs feuillets accompagnés de diverses mentions manuscrites. Aucune de ces pièces ne démontre la réalité d'avances de trésorerie à destination de Mme [O] [G] veuve [R].
M. [S] [R] ne rapporte pas la preuve des sommes alléguées.
Au titre de la créance de 1.178 € due selon lui par son frère, l'appelant vise les pièces n°37 et n°12 correspondant à une taxe foncière pour le bien sis [Adresse 13] et à un décompte notarié successoral du 16 novembre 2012.
Aucune de ces pièces ne permet de caractériser une créance de 1.178 € comme l'a parfaitement jugé le tribunal de Toulon.
L'appelant doit donc être débouté de son appel concernant les créances alléguées.
Le jugement entrepris ne peut, dès lors, qu'être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [S] [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel. M. [S] [R] sera condamné à lui régler la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif l'appel incident formulé dans le dispositif des conclusions de M. [V] [R],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 13 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Toulon,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de M. [V] [R], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [R] à régler à M. [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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