CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01439
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1439
N° RG 24/01439 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVZD
Copie conforme
délivrée le 17 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Septembre 2024 à 15h22.
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le 01 Octobre 2004 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Non comparant,
représenté par Me BENISTY Amélie, avocat au barreau de Aix-n-Provence, avocat commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 à 19h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 17h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 17h17;
Vu l'ordonnance du 14 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Septembre 2024 à 10h22 par Monsieur [S] [J] ;
A l'audience,
Monsieur [S] [J] n'a pas comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et la main levée de la mesure de rétention ; Elle soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale le registre ne comportant pas les mentions relatives aux diligences consulaires aucune date n'est mentionnée quant à la saisine des autorités consulaires marocaines la date de présentation et la réponse de ces autorités le 6 septembre 2024, en ce qui concerne la Tunisie il y a un décalage entre le registre (présentation le 21 août) or dans la reqûete l'audition aurait été faite le 10 septembre) cela constitue une fin de non recevoir, la préfecture a été avisée de l'audience, ce moyen doit être déclaré recevable ; cela est repris dans la déclaration d'appel mais dans le moyen concernant le défaut de diligences depuis le 16 août rien a été fait (Il est indiqué à maître qu'il s'agit d'un moyen nouveau non soumis au contradictoire et donc irrecevable)
Monsieur [S] [J] déclare : je veux être libérer et quitter la France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen nouveau tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
En l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués. En l'espèce, le préfet bien que régulièrement convoqué était absent à l'audience.
Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien (article. 16 du CPC).
S'il est admis que le contradictoire est respecté dès lors que les conclusions en cause d'appel ont été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations, ce n'est pas le cas en l'espèce, dès lors il convient de déclaré ce moyen irrecevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont été saisies respectivement dès le 14 et 16 août 2024 que monsieur a été présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 21 oût 202424 mai 2024, le 6 septembre les autorités consulaires marocaines informent que monsieur n'est pas un ressortissant marocain, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères,
les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale irrecevable
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [J]
né le 01 Octobre 2004 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [J]
né le 01 Octobre 2004 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.